Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 29 juin 2022, 19/01442
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Harcèlement moral • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Maternité / parentalité • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 29/06/2022
- Numéro d'affaire
- 19/01442
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude de Mme [V] en ces termes : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail, de l'échange avec l'employeu…
- Licenciement licenciement le 1er août 2017
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Beziers - N° Rg F 18/00006
- Appel formé Appelant : Madame [R] [V] (personne physique / salarié probable) · a interjeté appel de ce jugement le 27 février 2019
- Arrêt d'appel ca_montpellier
Voir 4 dates supplémentaires
- Entretien préalable entretien préalable au licenciement le 1er août 2017
- Conclusions notifiées elle · Date à vérifier · conclusions déposées par RPVA le 21 mai 2019, elle demande à la cour de :
- Conclusions notifiées Intimé : l'association A Domicile Hérault (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions déposées par RPVA le 9 mars 2022, l'association A Domicile Hérault demande à la cour de :
- Clôture d'appel Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022
En bref
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007.
- Procédure: Par jugement rendu le 18 février 2019, le conseil de prud'hommes de Béziers a: -Débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes; -Dit que l'équité ne commande pas de faire droit de part et d'autre aux dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; -Dit que les dépens, s'il en est exposé, seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne.
- Solution: Infirme le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne, et le confirme pour le surplus; Y ajoutant
Conclusion : Infirme le jugement rendu le 18 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Béziers en ce qu'il a dit que les dépens seront supportés par chacune des parties en ce qui les concerne, et le confirme pour le surplus;
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Résumé
Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007. Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité. Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet. Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps. Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015. A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie. Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral. Le 15 janvier 2015, l'association A Domicile Hérault conteste les agissements…
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 29 JUIN 2022 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/01442 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBKR ARRET N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 FEVRIER 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BEZIERS - N° RG F 18/00006 APPELANTE : Madame [R] [V] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Claude CALVET de la SCP GOUIRY/MARY/CALVET/BENET, avocat au barreau de NARBONNE, substitué par Maître Blandine PONROUCH, avocat au barreau de NARBONNE INTIMEE : Association A DOMICILE HERAULT [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Hervé POQUILLON de la SELARL HP AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 15 Avril 2022 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 MAI 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président Madame Florence FERRANET, Conseiller Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par M.
Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * ** EXPOSE DU LITIGE : Mme [V] a été embauchée par l'association A Domicile Hérault en qualité d'adjoint au directeur repère G3 ' Chef de service, coefficient 443 de la convention collective de l'aide à domicile, selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 11 juillet 2007 à effet au 16 août 2007.
Du 28 août au 18 décembre 2013, Mme [V] bénéficie d'un congé maternité.
Du 19 décembre 2013 au 13 janvier 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à temps complet.
Du 13 janvier 2014 au 1er février 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à mi-temps.
Du 1er février 2014 au 30 juin 2014, Mme [V] bénéficie d'un congé parental à 80%, prolongé jusqu'au 31 août 2015.
A compter du 31 décembre 2014, Mme [V] est placée en arrêt maladie.
Le 2 janvier 2015, Mme [V] dénonce par courrier des agissements de harcèlement moral.
Le 15 janvier 2015, l'association A Domicile Hérault conteste les agissements dénoncés par Mme [V].
Le 3 juillet 2017, lors de la visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de Mme [V] en ces termes : « A la suite de l'étude de poste et des conditions de travail, de l'échange avec l'employeur du 13 janvier 2017, Me [V] [R] est inapte à reprendre son poste d'adjointe de direction (article R4624-42 du code du travail) L'état de santé de Me [V] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 13 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault consulte les délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de Mme [V].
Le 17 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault informe Mme [V] de l'impossibilité de reclassement.
Le 19 juillet 2017, l'association A Domicile Hérault convoque Mme [V] à un entretien préalable au licenciement le 1er août 2017.
Le 4 août 2017, l'association A Domicile Hérault notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à Mme [V].
Le 12 octobre 2017, Mme [V] saisit le conseil de prud'hommes de Narbonne, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes au titre d'un harcèlement moral et d'un licenciement nul.