Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 24 janvier 2024, 21/01090
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- 2e chambre sociale
- Date
- 24/01/2024
- Numéro d'affaire
- 21/01090
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Résumé
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/010…
Texte de la décision
Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 24 JANVIER 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01090 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O4C4 ARRÊT n° Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 19/00078 APPELANTE : S.A.S ATALIAN PROPRETE venant aux droits de la Société ATALIAN PROPRETE PACA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocats au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : Madame [W] [P] épouse [H] née le 21 Mars 1986 à [Localité 5] (11) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE Ordonnance de clôture du 11 Septembre 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 NOVEMBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Le 04 janvier 2016, Mme [W] [P] épouse [H] a été engagée par la société TFN propreté PACA (devenue Atalian Propreté PACA) en qualité d'agent de service selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, pour travailler de 4h à 6h du lundi au vendredi.
Plusieurs avenants ont modifié les horaires de travail de Mme [H] dont l'horaire initial de 4h00 à 6h00 a été complété par des heures de travail s'effectuant entre 12h et 20h.
La convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés (IDCC 3043) s'applique au contrat.
Par courrier du 3 juillet 2019, Mme [H] a sollicité un rappel de salaire à titre des majorations de nuit.
Par courrier en date du 26 juillet 2019, la salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société, prenant effet au 31 juillet 2019.
Le 26 juillet 2019, Mme [H] a également saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne afin d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 11 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Carcassonne a analysé la prise d'acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser à Mme [P] les sommes suivantes : 4 984,09 € brut au titre des majorations de nuits ; 657 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les majorations de nuit ; 1 500 € au titre des dommages et intérêts pour rupture abusive ; 1 566 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 157 € au titre des congés payés sur préavis ; 750 € au titre de l'indemnité de licenciement ; 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; et a ordonné à la société de remettre à Mme [H] les bulletins de salaires dûment rectifiés sous astreinte de 10 € par jour de retard à compter de la signification.
Par déclaration du 18 février 2021, la société Atalian Propreté Paca a relevé appel de la décision. ********** Dans ses dernières conclusions en date du 11 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société Atalian Propreté, venant aux droits de la société Atalian Propreté Paca , demande à la cour de : - réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Carcassonne ; - juger que la société a régularisé son erreur et payé à Mme [H] les sommes restant dues au titre de la majoration sur les heures de nuits ; - juger mal-fondée la prise d'acte de Mme [H] ; - débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ********** Les conclusions de Mme [H] déposées au greffe le 29 juillet 2021 ont été déclarées irrecevables par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 août 2021.
L'ordonnance de clôture est en date du 11 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l'exécution du contrat de travail : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il résulte de l'article 472 du code de procédure civile qu'en appel, si l'intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Aux termes de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement des majorations de nuit : L'article 6.3.1 de la convention collective applicable, relatif au statut du travailleur de nuit dispose : 'Est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien inscrit au contrat durant la période comprise entre 21heures et 6 heures.
Est également travailleur de nuit au sens des articles L.3122-31 et R.3122-8 du code du travail, tout travailleur qui accomplit, pendant une période de 12 mois consécutifs, 270 heures de travail pendant la plage horaire de nuit.' L'article 6.3.4 , relatif à la compensation salariale attribuée aux salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit énonce: Les heures de travail effectuées entre 21heures et 5 heures sont majorées dans les conditions suivantes : - travaux réguliers: 20% - travaux occasionnels : 100% L'article 6.3.5, relatif à la compensation salariale attribuée aux salariés qui ont le statut de travailleur de nuit précise: Les heures de travail effectuées entre 21h et 6h sont majorées dans les conditions suivantes : - travaux réguliers : 20% - travaux occasionnels : 100%' Devant le premier juge, Mme [H] a sollicité un rappel de salaire à hauteur de 4984,09 au titre de la majoration des heures de nuit, outre 657 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur les majorations de nuit.
Le conseil de prud'hommes a statué ainsi : ' En l'espèce, le conseil considère la prescription triennale et le tableau récapitulatif des sommes dues à Mme [H].
En l'espèce, la somme globale brut à régulariser par la société Atalian à Mme [H] s'élèvera à la somme de 4984,09 euros brut(6567,08- 1582,99 déjà réglés sur le salaire de juillet 2019) à laquelle s'ajoute l'indemnité de congés payés y afférente soit 657 euros brut(sachant que 1582,99 euros ont été régularisés sans les congés payés).