Cour d'appel de Montpellier · 23 septembre 2026
2e chambre socialeArrêtRG n° 23/04332
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Résumé automatiqueLa cour confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 10 août 2023 en toutes ses dispositions.
Montants retenus
- Frais de procédure2 000 €AccordéDe : mme [c] [e]À : la societe [1]
Dates essentielles
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Arrêt rendu
Revenir aux dates essentielles
- Licenciement
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal
- Conclusions notifiées
- Conclusions notifiées
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu
Sources
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 10 août 2023 en toutes ses dispositions
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Condamne Mme [C] [E] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
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Condamne la société [1] aux dépens de la procédure. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mme [E] allègue avoir été licenciée verbalement le 06 septembre 2021, ce que conteste l'employeur.
Lire ce passage - Dates
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [4] demande à la cour de :
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Ordonnance de clôture du 05 Mai 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026
Numéro d'inscription au répertoire général :
F N° RG 23/04332 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00309
APPELANTE :
Madame [C] [E]
née le 10 Février 1976 à [Localité 1] (59)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée sur l'audience par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat postulant
Assistée sur l'audience par Me Anne-Claude JACQUES de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 Mai 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Magali VENET, Conseilère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [E] a travaillé au profit de la société [2] dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim, entre le 18 septembre 2007 et le 27 mars 2009, dont le dernier concernait la période du 01janvier 2009 au 27 mars 2009.
La société [2] a engagé le 28 mars 2009 Mme [E] selon contrat à durée déterminée en qualité de comptable.
Dans le cadre d'un accord de transfert tripartite signé le 31 octobre 2016, la société [1] a engagé Mme [E] en qualité de comptable selon contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 mars 2009.
Un contrat de travail à durée indéterminée a ainsi été régularisé le même jour entre la société [1] et Mme [E] lequel prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros pour 151,67 heures de travail effectif.
Mme [E] allègue avoir été licenciée verbalement le 06 septembre 2021, ce que conteste l'employeur.
Le 07 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été plusieurs fois renouvelé jusqu'en janvier 2022.
Le 07 octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de voir juger l'existence d'un licenciement verbal, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Le 21 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement en indiquant après étude de poste et des conditions de travail que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Le 20 janvier 2022, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Le 4 février 2022, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [E] a déposé des conclusions récapitulatives lors de l'audience qui s'est déroulée devant le conseil de prud'hommes le 8 juin 2023, dans lesquelles elle complétait ses demandes initiales et sollicitait à titre subsidiaire de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 10 août 2023, le conseil des prud'hommes a statué ainsi :
- Déboute Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes.
- Rejette la demande reconventionnelle de la SAS [1].
- Condamne Mme [C] [E] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 21 octobre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [C] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :
Juger que Mme [E] a fait l'objet d'un licenciement verbal.
Subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société pour les sommes suivantes :
- 55 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 1 318 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement
- 10 416 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois en raison du statut de salariée handicapée de la salariée)
- 1 041 euros à titre de congés payés sur préavis
- 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Rejetant l'ensemble des moyens de la société [3]
Juger qu'en toutes hypothèses un préavis étant dû à Mme [E], aucune demande de compensation d'ailleurs non chiffrée ne peut intervenir.
Condamne l'employeur à remettre à Mme [E] les documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.
Condamner la société aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions en date du 28 avril 2026 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société [4] demande à la cour de :
A titre principal :
Confirmer la décision en toutes ses dispositions, juger que l'ancienneté de Mme [E] commence le 28/03/2009 et non le 18 septembre 2007 et condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
A titre subsidiaire :
Si la cour considère que Mme [E] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Juger que l'ancienneté de Mme [E] commence le 28/03/2009 et non le 18 septembre 2007,
Limiter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 10 416 euros,
Débouter Mme [E] de sa demande de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral,
Débouter Mme [E] de sa demande tendant à se voir remettre les documents de fin de contrat régularisés sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la décision à venir, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,
Débouter Mme [E] de sa demande de condamnation à 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Si la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse :
Ordonner la compensation des éventuelles condamnations avec la somme de 14 363,99 euros pour :
- L'intégralité des éléments de salaire, avantages et indemnités, pour leur montant brut, qui ont été octroyés à Mme [E] par la société [1] pour la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022.
- L'indemnité compensatrice de congés payés pour son montant brut correspondant aux jours acquis sur la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022.
- La quote part d'indemnité de licenciement correspondant à l'ancienneté acquise sur la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022.
A défaut de montant brut, assortir cette compensation de la faculté de récupérer auprès des organismes sociaux de quelque nature qu'ils soient l'ensemble des cotisations et contributions de toute nature notamment légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, indûment versée au titre de la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le calcul de l'ancienneté:
En application de l'article L 1251-38 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, Mme [E] a été embauché par la société [2] le 28 mars 2009, suite à un dernier contrat de mission , suivant directement un autre contrat, qui s'est exercé du 01 janvier 2009 au 27 mars 2009, suivant lui même sans interruption un autre contrat, de sorte que l'ancienneté à prendre en compte débute au 27 décembre 2008.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement verbal :
En vertu de l'article L1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, Mme [E] allègue avoir été licenciée verbalement par son employeur le 06 septembre 2021 au motif que ce dernier lui a indiqué, lors d'une communication téléphonique : 'vous avez appelé le commissaire aux comptes, vous prenez vos affaires et vous partez'.
Elle ajoute que le fils de l'employeur, [B] [N], lui-même salarié de la société, lui a ensuite laissé un message téléphonique dans l'après-midi pour lui demander de lui ramener les clés de l'entreprise qu'elle lui a restituées. Elle précise en outre que dès le 28 septembre 2021, une annonce a été passée afin de recruter une comptable en CDI.
L'employeur conteste avoir licencié verbalement Mme [E], et indique s'être limité à lui demander les raisons pour lesquelles elle avait contacté le commissaire aux comptes de la société, et précise que son fils, qui n'a aucun lien hiérarchique avec elle, devait récupérer les clés de la boîte aux lettres qu'elle seule détenait puisqu'elle était partie le 06 septembre 2021 sans relever le courrier.
Il ajoute que Mme [E] ne se considérait pas comme licenciée puisqu'elle lui a transmis à lui, et non à pôle emploi, ses arrêts de travail ainsi que ses relevés d'IJSS et qu'il lui a régulièrement versé son complément de salaire. Il mentionne également qu'elle a sollicité auprès de lui l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son dernier arrêt de travail, et qu'il a repris le versement de son salaire après l'avis d'inaptitude jusqu'à son licenciement.
Il précise enfin que l'annonce concernant le recrutement d'un comptable n'a pas été passée par la Société [1] et mentionne que toutes les annonces afférentes au recrutement de comptables concernent des recrutements en CDI, s'agissant d'une profession sous tension.
Les éléments produits par les parties permettent de reconstituer chronologiquement les faits de la façon suivante :
Mme [E] a adressé à son employeur le 6 septembre 2021 à 16h51 un mail ainsi rédigé : 'Vous m'avez convoquée ce jour à 14h55 dans le bureau de [B] [N] votre fils pour une conversation avec vous-même au téléphone. Vous m'avez demandé de vive voix de quitter l'établissement sur le champs et d'y laisser mes affaires de travail. Je vous demande de confirmer ma non présentation sans quoi je serai présente demain matin à 9h00 pour que vous ne puissiez pas me mettre en absence injustifiée. J'en informe mon avocat'.
L'employeur, M. [I] [N], produit une attestation, conforme à l'article 202 du code de procédure civile, rédigée par [B] [N], son fils, lui-même salarié de la société, présent lors de l'échange téléphonique, ainsi rédigée : '[...] M. [I] [N] a alors souhaité échanger avec Mme [E] qui est venue dans mon bureau. Il a expliqué à Mme [E] que nous avions reçu un SMS sur un téléphone de la société et qu'elle s'était manifestement trompée de numéro et il lui a lu le SMS disant : 'CC je viens d'appeler le commissaire aux comptes il va voir avec ses collègues et il revient vers moi...' M. [I] [N] lui a demandé quel était l'objet et la raison de ce texto. Mme [E] a juste indiqué qu'elle avait appelé M. [F] mais elle n'a pas donné d'explication. Devant son mutisme c'est à ce moment là que M. [I] [N] a dit exactement à Mme [E] : 'bon [C], vous ne répondez pas, comme je suis en déplacement, nous reprendrons cette conversation demain'.
M. [B] [N], a ensuite laissé à Mme [E] message téléphonique le 06 septembre 2021 à 17h02 en ces terme : 'Euh...oui [C] c'est [B]. Euh...j'ai oublié de te le dire et je ne crois pas que tu l'a fait, on a besoin des clés du bureau, et de la boîte aux lettres. Euh donc merci de me rappeler, ou tu les ramènes ou s'il faut je peux venir les chercher, si ça te dérange pas. Voilà. Si possible merci de me rappeler.'
Mme [E] a adressé à son employeur le 06 septembre 2021 à 21h 48 un second mail ainsi rédigé : 'Suite à l'appel téléphonique à 17h02 de [B] [N], qui me demande la remise des deux clefs, celle de la boîte aux lettres ainsi que celle du bureau, je vous informe les lui avoir remise en main propre à 17h30 ce lundi 6 septembre 2021 en bas de l'immeuble [Adresse 4]'.
Ce dernier lui a adressé le 7 septembre 2021 à 7h51 la réponse suivante : 'Bonjour [C]. Je viens de prendre connaissance de votre mail. Je rentre de déplacement dans la matinée, on se verra ce matin à 10h30".
Il lui a ensuite adressé un second message le 7 septembre 2021 à 16h48 en réponse à son deuxième mail du 6 septembre afférent à la remise des clés : 'je fais suite aux 2 mails que j'ai reçus qui sont pour moi incompréhensibles.
A ce titre je vous ai répondu ce matin par mail pour vous dire que je rentrais de déplacement et que nous en discuterions ce matin. Vous deviez être présente ce matin comme vous l'indiquer sur votre mail. Je constate que vous n'étiez pas présente ni ce matin ni cet après-midi. Je vous demande donc d'être présente demain matin à votre travail afin d'avoir une discussion sur cette situation.'
Mme [E] a transmis le 13 septembre 2021 un courrier à son employeur dans lequel elle lui adressait divers reproches, et notamment son licenciement verbal.
Ce dernier lui a adressé une réponse le 17 septembre 2021 dans lequel, après avoir rappelé le contexte de l'échange du 6 septembre 2021 il précise : 'A aucun moment vous n'avez été licenciée, ni même mise à pied à titre conservatoire'.
Une annonce a été diffusée le 28 septembre 2021 par 'Mission Intérim' afin de recruter un comptable en CDI à [Localité 4].
Le conseil de la salariée a adressé à l'AIST Santé travail le 18 novembre 2021 un courrier dans lequel il mentionne notamment : 'Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour faire juger un licenciement verbal, cette situation n'est pas encore tranchée, elle est toujours salariée de la société.'
Il ressort en outre des éléments produits que l'employeur a versé à Mme [E] son complément de salaire pendant l'intégralité de son arrêt maladie.
La salariée a ensuite adressé à l'employeur le 11 décembre 2021 un courrier rédigé ainsi 'Je suis arrêtée jusqu'au 20 décembre 2021 inclu pour raison de santé. Ma reprise est donc prévue le 21 décembre 2021. Je vous remercie à cette fin de me programmer ma visite de reprise auprès du médecin du travail. Dans l'attente, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées'
Il est constant que suite à l'avis d'inaptitude, l'employeur a repris le versement du salaire de Mme [E] jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
La rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
En l'espèce, il ressort de l'ensemble des éléments produits par l'une et l'autre des parties que, hormis les propres allégations de la salariée, aucun élément objectif n'établit que l'employeur lui a notifié verbalement un licenciement lors de leur entretien téléphonique du 6 septembre 2021.
Par ailleurs, le message téléphonique de M. [B] [N] du même jour, relatif à une remise de clés, n'émanait pas du titulaire du pouvoir de licencier, ce dont il résulte que l'employeur n'a pas manifesté la volonté de mettre fin au contrat de travail.
Enfin, la société justifie avoir, en sa qualité d'employeur, régulièrement versé à Mme [E] le complément de salaire dès réception de ses arrêts de travail et relevés d'indemnités journalières de sécurité sociale, dans la mesure où cette dernière lui adressait les justificatifs requis pour être indemnisée en qualité de salariée de l'entreprise. La société a ensuite assuré la reprise de son salaire jusqu'à son licenciement, intervenu pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Il ressort de ce qui précède, que rien n'établit la réalité d'un licenciement verbal et que notamment, le lien contractuel a perduré puisque l'employeur a continué de rémunérer la salariée pendant son arrêt de travail, et que cette dernière lui a régulièrement transmis les justificatifs requis pour lui permettre de s'en acquitter.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée à ce titre.
Sur la rupture du contrat de travail :
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
En l'espèce, Mme [E] allègue que l'inaptitude est consécutive aux événements du 6 septembre, et au comportement de son employeur.
Elle produit un courrier d'adressage de son médecin traitant du 15 octobre 2021 rédigé ainsi : 'Merci de recevoir Mme [C] [E] qui souffre de troubles anxieux dans les suites d'un conflit avec son employeur survenu le 06/09/21. En effet, son employeur ayant appris qu'elle recherchait un autre emploi l'aurait renvoyée manu militari puis serait revenu sur sa décision. Les conditions de travail s'étant dégradées depuis deux ans, ce nouvel éclat a bouleversé ma patiente qui a développé des insomnies, des troubles anxieux ainsi que des idées morbides. Il lui est inimaginable de réintégrer son poste. Elle a entamé une procédure judiciaire aux prud'hommes pour licenciement abusif. Que pourriez-vous lui proposer comme solution pour s'éloigner de cet employeur (mise en inaptitude').'
Il ressort en outre des pièces produites par Mme [E] qu'elle a adressé à l'employeur le 13 septembre 2021 un courrier dans lequel elle dénonce, en des termes généraux, une dégradation de l'ambiance de travail, ainsi que le 'flicage' des ordinateurs du personnel.
L'employeur conteste tout comportement fautif à l'origine de l'inaptitude de la salariée et ajoute qu'il était fondé à lui demander les raisons pour lesquelles elle avait contacté le commissaire aux comptes de l'entreprise, sans qu'elle lui réponde. Il justifie avoir répondu au courrier de la salariée du 13 septembre 2021 pour contester les griefs allégués et lui rappeler que son contrat de travail était toujours en cours.
Les événements qui se sont déroulés le 06 septembre 2021, tels que précédemment récapitulés, ne caractérisent pas un comportement fautif de l'employeur.
Le courrier médical produit par la salariée, dans lequel son médecin traitant ne fait que reproduire les allégations de cette dernière quant à l'existence d'un conflit avec l'employeur, lié selon elle à sa volonté de quitter l'entreprise, ce qui, au demeurant, ne ressort pas de la procédure, ainsi que ses propres allégations, exprimées en des termes généraux dans son courrier du 13 septembre 2021, ne permettent pas d'établir que l'inaptitude de la salariée est consécutive à un manquement de l'employeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à constater un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que les demandes subséquentes de la salariée.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :
Mme [E] ne justifie pas d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine d'un préjudice moral de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur la demande au tire du reliquat de l'indemnité légale de licenciement :
Mme [E] justifie d'une ancienneté de 13 ans, 1 mois et 8 jours (du 27 décembre 2008 au 4 février 2022). Son salaire mensuel, à la fin de son contrat, s'élevait à 3 472 €. Elle a perçu une indemnité légale de licenciement de 13 051,50€, correspondant à un montant supérieur à celui de la totalité de ses droits calculés sur cette période, de sorte qu'aucun reliquat n'est dû.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Mme [C] [E] sera condamnée à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Béziers le 10 août 2023 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] [E] à verser à la société [1] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne la société [1] aux dépens de la procédure.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Références
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
2 références
- L. 1251-38Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… récupérer auprès des organismes sociaux de quelque nature qu'ils soient l'ensemble des cotisations et contributions de toute nature notamment légale, réglementaire, conventionnelle ou contractuelle, indûment versée au titre de la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le calcul de l'ancienneté: En application de l'article L 1251-38 du code du travail, lorsqu'une entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est pris en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié. En l'espèce, Mme [E] a été embauché par la société [2] le 28 mars 2009, suite à un dernier contrat de missio …
- L. 1232-6Code du travailSource officielle ↗
Passage cité
… nneté du salarié. En l'espèce, Mme [E] a été embauché par la société [2] le 28 mars 2009, suite à un dernier contrat de mission , suivant directement un autre contrat, qui s'est exercé du 01 janvier 2009 au 27 mars 2009, suivant lui même sans interruption un autre contrat, de sorte que l'ancienneté à prendre en compte débute au 27 décembre 2008. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement verbal : En vertu de l'article L1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l' …
Thèmes et contexte
- Licenciement
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Mentions dans le textee 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été plusieurs fois renouvelé jusqu'en janvier 2022. Le 07 octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de voir juger l'existence d'un licenciement verbal, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Le 21 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement en indiquant après étude de poste et des conditions de travail que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout re
Demandes et argumentseclassement en indiquant après étude de poste et des conditions de travail que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 20 janvier 2022, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 4 février 2022, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [E] a déposé des conclusions récapitulatives lors de l'audience qui s'est déroulée devant le conseil de prud'hommes le 8 juin 2023, dans lesquelles elle complétait ses demandes initiales et solli
Points examinéscienneté de Mme [E] commence le 28/03/2009 et non le 18 septembre 2007 et condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire : Si la cour considère que Mme [E] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Juger que l'ancienneté de Mme [E] commence le 28/03/2009 et non le 18 septembre 2007, Limiter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 10 416 euros, Débouter Mme [E] de sa demande de 15 000 euros à ti
- Cause réelle et sérieuse
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Demandes et argumentsconclusions récapitulatives lors de l'audience qui s'est déroulée devant le conseil de prud'hommes le 8 juin 2023, dans lesquelles elle complétait ses demandes initiales et sollicitait à titre subsidiaire de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 10 août 2023, le conseil des prud'hommes a statué ainsi : - Déboute Mme [C] [E] de l'intégralité de ses demandes. - Rejette la demande reconventionnelle de la SAS [1]. - Condamne Mme [C] [E] aux entiers dépens.
Demandes et argumentslus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme [C] [E] demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : Juger que Mme [E] a fait l'objet d'un licenciement verbal. Subsidiairement, juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Condamner la société pour les sommes suivantes : - 55 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 318 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement - 10 416 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois en raison du statut d
Points examinésnce le 28/03/2009 et non le 18 septembre 2007 et condamner Mme [E] au paiement de la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire : Si la cour considère que Mme [E] a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : Juger que l'ancienneté de Mme [E] commence le 28/03/2009 et non le 18 septembre 2007, Limiter le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au montant de 10 416 euros, Débouter Mme [E] de sa demande de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudi
- Contrat de travail
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Mentions dans le texteualité de comptable. Dans le cadre d'un accord de transfert tripartite signé le 31 octobre 2016, la société [1] a engagé Mme [E] en qualité de comptable selon contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 mars 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée a ainsi été régularisé le même jour entre la société [1] et Mme [E] lequel prévoyait une rémunération mensuelle brute de 2 700 euros pour 151,67 heures de travail effectif. Mme [E] allègue avoir été licenciée verbalement le 06 septembre 2021, ce que conteste l'employeur.
Points examinéssuivant directement un autre contrat, qui s'est exercé du 01 janvier 2009 au 27 mars 2009, suivant lui même sans interruption un autre contrat, de sorte que l'ancienneté à prendre en compte débute au 27 décembre 2008. Sur la rupture du contrat de travail : Sur le licenciement verbal : En vertu de l'article L1232-6 du Code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut
Mentions dans le textedu ou des motifs invoqués par l'employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué. Il résulte de ce texte que la rupture du contrat de travail, en l'absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d'un acte de l'employeur par lequel il manifeste au salarié sa volonté de mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, Mme [E] allègue avoir été licenciée verbalement par son employeur le 06 septembre 2021 au motif que ce dernier lu
- Préavis / indemnités de rupture
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Demandes et argumentspour les sommes suivantes : - 55 552 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. - 1 318 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement - 10 416 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois en raison du statut de salariée handicapée de la salariée) - 1 041 euros à titre de congés payés sur préavis - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetant l'ensemble des moyens de
Demandes et argumentsrieuse. - 1 318 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement - 10 416 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois en raison du statut de salariée handicapée de la salariée) - 1 041 euros à titre de congés payés sur préavis - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetant l'ensemble des moyens de la société [3] Juger qu'en toutes hypothèses un préavis étant dû à Mme [E], aucune demande de compensation d'ailleurs
Mentions dans le texteode courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022. - L'indemnité compensatrice de congés payés pour son montant brut correspondant aux jours acquis sur la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022. - La quote part d'indemnité de licenciement correspondant à l'ancienneté acquise sur la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022. A défaut de montant brut, assortir cette compensation de la faculté de récupérer auprès des organismes sociaux de quelque nature qu'ils soient l'ensemble des cotisations et contributions de to
Autres thèmes (7)
- Salaire / rémunération
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Mentions dans le textecode de procédure civile. Si la cour retient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse : Ordonner la compensation des éventuelles condamnations avec la somme de 14 363,99 euros pour : - L'intégralité des éléments de salaire, avantages et indemnités, pour leur montant brut, qui ont été octroyés à Mme [E] par la société [1] pour la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022. - L'indemnité compensatrice de congés payés pour son montant brut correspondant aux jours acquis sur la période courant du 06 sept
Demandes et argumentsver le courrier. Il ajoute que Mme [E] ne se considérait pas comme licenciée puisqu'elle lui a transmis à lui, et non à pôle emploi, ses arrêts de travail ainsi que ses relevés d'IJSS et qu'il lui a régulièrement versé son complément de salaire. Il mentionne également qu'elle a sollicité auprès de lui l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son dernier arrêt de travail, et qu'il a repris le versement de son salaire après l'avis d'inaptitude jusqu'à son licenciement. Il précise enfin que l'annonce concernant le recrutement
Demandes et argumentset qu'il lui a régulièrement versé son complément de salaire. Il mentionne également qu'elle a sollicité auprès de lui l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son dernier arrêt de travail, et qu'il a repris le versement de son salaire après l'avis d'inaptitude jusqu'à son licenciement. Il précise enfin que l'annonce concernant le recrutement d'un comptable n'a pas été passée par la Société [1] et mentionne que toutes les annonces afférentes au recrutement de comptables concernent des recrutements en CDI, s'agissant d'une pro
- Congés payés
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Demandes et argumentsause réelle et sérieuse. - 1 318 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement - 10 416 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (3 mois en raison du statut de salariée handicapée de la salariée) - 1 041 euros à titre de congés payés sur préavis - 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejetant l'ensemble des moyens de la société [3] Juger qu'en toutes hypothèses un préavis étant dû à Mme [E], aucune demande de compensatio
Mentions dans le texte- L'intégralité des éléments de salaire, avantages et indemnités, pour leur montant brut, qui ont été octroyés à Mme [E] par la société [1] pour la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022. - L'indemnité compensatrice de congés payés pour son montant brut correspondant aux jours acquis sur la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022. - La quote part d'indemnité de licenciement correspondant à l'ancienneté acquise sur la période courant du 06 septembre 2021 et le 04 février 2022. A défaut de montant brut, a
- Inaptitude / reclassement
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Mentions dans le texte21, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de voir juger l'existence d'un licenciement verbal, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Le 21 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement en indiquant après étude de poste et des conditions de travail que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 20 janvier 2022, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 4 février 2022, Mme [
Demandes et argumentse travail que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 20 janvier 2022, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement. Le 4 février 2022, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [E] a déposé des conclusions récapitulatives lors de l'audience qui s'est déroulée devant le conseil de prud'hommes le 8 juin 2023, dans lesquelles elle complétait ses demandes initiales et sollicitait à titre subsidiaire de voir juger le licenciement sans c
Demandes et argumentsrement versé son complément de salaire. Il mentionne également qu'elle a sollicité auprès de lui l'organisation d'une visite de reprise à l'issue de son dernier arrêt de travail, et qu'il a repris le versement de son salaire après l'avis d'inaptitude jusqu'à son licenciement. Il précise enfin que l'annonce concernant le recrutement d'un comptable n'a pas été passée par la Société [1] et mentionne que toutes les annonces afférentes au recrutement de comptables concernent des recrutements en CDI, s'agissant d'une profession sous tension.
- Procédure prud'homale
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Mentions dans le texteCOUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 23/04332 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P57O Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AOUT 2023 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS - N° RG F 21/00309 APPELANTE : Madame [C] [E] née le 10 Février 1976 à [Localité 1] (59) de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentée sur l'audience par Me Catherine KERDONCUFF, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE
Mentions dans le textet le 06 septembre 2021, ce que conteste l'employeur. Le 07 septembre 2021, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie, lequel a été plusieurs fois renouvelé jusqu'en janvier 2022. Le 07 octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de voir juger l'existence d'un licenciement verbal, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Le 21 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement en indiquant après étude de poste et des conditions de travail q
Demandes et argumentse à un entretien préalable au licenciement. Le 4 février 2022, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Mme [E] a déposé des conclusions récapitulatives lors de l'audience qui s'est déroulée devant le conseil de prud'hommes le 8 juin 2023, dans lesquelles elle complétait ses demandes initiales et sollicitait à titre subsidiaire de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Par jugement du 10 août 2023, le conseil des prud'hommes a statué ai
- Discipline / sanctions
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Mentions dans le textet notamment son licenciement verbal. Ce dernier lui a adressé une réponse le 17 septembre 2021 dans lequel, après avoir rappelé le contexte de l'échange du 6 septembre 2021 il précise : 'A aucun moment vous n'avez été licenciée, ni même mise à pied à titre conservatoire'. Une annonce a été diffusée le 28 septembre 2021 par 'Mission Intérim' afin de recruter un comptable en CDI à [Localité 4]. Le conseil de la salariée a adressé à l'AIST Santé travail le 18 novembre 2021 un courrier dans lequel il mentionne notamment : 'Mme [E] a saisi l
- CDD / intérim
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Mentions dans le texteieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Cadre-Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE : Mme [C] [E] a travaillé au profit de la société [2] dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim, entre le 18 septembre 2007 et le 27 mars 2009, dont le dernier concernait la période du 01janvier 2009 au 27 mars 2009. La société [2] a engagé le 28 mars 2009 Mme [E] selon contrat à durée déterminée en qualité de comptable. Dans le cadre d'un accord de transfert tripartite signé le 31 oct
Mentions dans le texte[2] dans le cadre de plusieurs contrats de mission d'intérim, entre le 18 septembre 2007 et le 27 mars 2009, dont le dernier concernait la période du 01janvier 2009 au 27 mars 2009. La société [2] a engagé le 28 mars 2009 Mme [E] selon contrat à durée déterminée en qualité de comptable. Dans le cadre d'un accord de transfert tripartite signé le 31 octobre 2016, la société [1] a engagé Mme [E] en qualité de comptable selon contrat à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 28 mars 2009. Un contrat de travail à durée indéterminée a ainsi été rég
Mentions dans le textens lequel, après avoir rappelé le contexte de l'échange du 6 septembre 2021 il précise : 'A aucun moment vous n'avez été licenciée, ni même mise à pied à titre conservatoire'. Une annonce a été diffusée le 28 septembre 2021 par 'Mission Intérim' afin de recruter un comptable en CDI à [Localité 4]. Le conseil de la salariée a adressé à l'AIST Santé travail le 18 novembre 2021 un courrier dans lequel il mentionne notamment : 'Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers pour faire juger un licenciement verbal, cette situation n'e
- Médecine du travail
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Mentions dans le texte'en janvier 2022. Le 07 octobre 2021, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers afin de voir juger l'existence d'un licenciement verbal, et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes. Le 21 décembre 2021, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement en indiquant après étude de poste et des conditions de travail que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Le 20 janvier 2022, l'employeur l'a convoquée à un entretien préalable au licenciement
Mentions dans le textee 11 décembre 2021 un courrier rédigé ainsi 'Je suis arrêtée jusqu'au 20 décembre 2021 inclu pour raison de santé. Ma reprise est donc prévue le 21 décembre 2021. Je vous remercie à cette fin de me programmer ma visite de reprise auprès du médecin du travail. Dans l'attente, je vous prie d'agréer mes salutations distinguées' Il est constant que suite à l'avis d'inaptitude, l'employeur a repris le versement du salaire de Mme [E] jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. La rupture du contrat de travail, en l'absenc
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Béziers - N° Rg F 21/00309 · 10 août 2023
- Identifiant source
- 6ac3627dc27382d0996e7313
