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Décision en droit social

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Cour d'appel de Montpellier, 1re chambre sociale, 19 avril 2023, 19/07755

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1re chambre sociale
Date
19/04/2023
Numéro d'affaire
19/07755

Résumé

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/0775…

Texte de la décision

Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1re chambre sociale ARRET DU 19 AVRIL 2023 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/07755 - N° Portalis DBVK-V-B7D-ONLE ARRÊT N° Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 OCTOBRE 2019 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 16/00406 APPELANTE : CENTRE EQUESTRE DE FONT ROMEU Association Loi 1901 [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Gilles ARGELLIES de la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant Assistée par Me Nelly BESSET substituée par Me Vincent PLET de la SELARL LDSCONSEIL, avocats au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant INTIMEE : Madame [E] [N] née le 13 Octobre 1985 de nationalité Française [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Patrick DAHAN, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES Ordonnance de clôture du 02 Février 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 FEVRIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE [E] [N] a été embauchée par l'association CENTRE ÉQUESTRE DE FONT-ROMEU (ci-après le CENTRE ÉQUESTRE) à compter du 1er juillet 2010 selon contrat initialement à durée déterminé.

Elle exerçait les fonctions de monitrice, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 1323,82€.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014.

Le 18 mai 2014, elle a été victime d'un accident du travail puis a connu différents arrêts de travail pour maladie avant de reprendre son travail.

Elle a été à nouveau placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 mars 2016.

Elle a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 26 mai 2016 pour 'manquement à (son) obligation de loyauté', ensuite contesté.

Le 11 juillet 2016, elle a été déclarée par le médecin du travail 'inapte en un seul examen (article R. 4624-31 du code du travail) : avis d'inaptitude prononcé en une fois car une visite de pré-reprise a eu lieu le 27 juin 2016.

Etude de poste et des conditions de travail le 29 juin 2016.

Il convient d'éviter le retour physique sur le centre.

Elle reste capable d'effectuer toute tâche dans un environnement de travail différent (mesures organisationnelles)'.

Le 12 juillet 2016, s'estimant en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan.

Elle a été licenciée par lettre du 5 septembre 2016 pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement.

Par jugement de départage en date du 30 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Perpignan a dit la résiliation du contrat de travail justifiée, condamné le CENTRE ÉQUESTRE à payer à [E] [N] : - la somme de 150€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux heures complémentaires ; - la somme de 1 148,30€ à titre de maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014 et du 29 octobre 2014 au 9 janvier 2015 ; - la somme de 114,83€ au titre des congés payés afférents ; - la somme de 8 891,02€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - la somme de 10 372,86€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 1 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné à lui remettre des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés.

Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 février 2023, le CENTRE ÉQUESTRE demande de révoquer l'ordonnance de clôture, de rejeter l'ensemble des prétentions adverses et de lui allouer la somme de 3 100€ hors taxe sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions enregistrées le 31 janvier 2023, relevant appel incident, [E] [N] demande d'annuler l'avertissement du 26 mai 2016, de lui allouer : - la somme de 462,70€ à titre de dommages et intérêts pour non-respect des règles relatives aux heures complémentaires ; - la somme de 1 671,48€ à titre de maintien du salaire pendant les arrêts de travail pour maladie du 21 avril au 7 mai 2014 et du 29 octobre 2014 au 9 janvier 2015 ; - la somme de 8 891,02€ à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ; - la somme de 30 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - la somme de 69,16€ à titre de reliquat de prime d'ancienneté ; - la somme de 174,06€ au titre de congés payés sur le maintien du salaire et le reliquat de prime d'ancienneté ; - la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation des règles inhérentes à la protection du salarié en arrêt pour maladie ; - la somme de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'ordonner sous astreinte la remise des bulletins de paie et des documents de rupture rectifiés.