Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 2 juillet 2025, 22/02900
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Astreinte / repos • Discrimination • Égalité de traitement • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Représentant de section syndicale • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale-Section 1
- Date
- 02/07/2025
- Numéro d'affaire
- 22/02900
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Résumé
Arrêt n° 25/00224 02 juillet 2025 ----------------------- N° RG 22/02900 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36E --------------------------- Conseil de Prud'hommes - For…
Texte de la décision
Arrêt n° 25/00224 02 juillet 2025 ----------------------- N° RG 22/02900 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F36E --------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de METZ 02 décembre 2022 21/00524 --------------------------- COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU Deux juillet deux mille vingt cinq APPELANTE : SAS STEAP STAILOR prise en son établissement de [Localité 9] et en la personne de son représentant légal [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Ivan CALLARI, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMÉ : M. [N] [U] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Florent KAHN, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 février 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, en présence de Mme Sandrine MARTIN, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère Mme Sandrine MARTIN, Conseillère Greffier, lors des débats : M.
Alexandre VAZZANA ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE M. [N] [U] a été embauché en contrat à durée indéterminée par la SAS Steap Stailor en qualité de chef d'équipe électricien niveau III échelon 1 coefficient 215, et ce à compter du 5 mars 2001.
M. [U] a été placé en arrêt maladie à compter du 3 octobre 2017 puis a repris le travail en mi-temps thérapeutique le 1er avril 2019.
Par requête enregistrée au greffe le 3 septembre 2020, M. [U] a fait citer son employeur, la SAS Steap Stailor devant la formation des référés du conseil de prudhommes de [Localité 6], aux fins d'obtenir la condamnation de la société à lui communiquer sous astreinte les fiches de paie de deux de ses collègues, MM. [B] et [J], couvrant la période allant de janvier à octobre 2017, leurs notes de frais d'avril à octobre 2017, et leurs fiches de paie d'avril à décembre 2019.
Par ordonnance prononcée le 17 décembre 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz a fait droit à la demande de M. [U].
Par requête enregistrée au greffe le 14 octobre 2021, M. [U] a fait citer la SAS Steap Stailor devant le conseil de prud'hommes de Metz aux fins notamment d'obtenir réparation du préjudice qui résulterait de traitements discriminatoires.
La SAS Steap Stailor s'opposait aux demandes formées par M. [U] et sollicitait la condamnation de celui-ci à lui verser une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement prononcé contradictoirement le 2 décembre 2022, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Metz, section industrie, statuant en sa formation de départage, a statué ainsi': Condamne la SAS Steap Stailor à payer à M. [U] la somme de 20'304,93 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2019 au 2 décembre 2022, Ordonne à la SAS Steap Stailor de remettre à M. [U] les bulletins de paie rectifiés d'avril 2019 au jour du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, Se réserve la faculté de liquider l'astreinte, Condamne la SAS Steap Stailor à payer à M. [U] la somme de 1'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne la SAS Steap Stailor aux dépens, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 22 décembre 2022, la SAS Steap Stailor a interjeté appel par voie électronique de cette décision.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 19 mars 2023, la SAS Steap Stailor demande à la cour de': .
Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 2 décembre 2022'dans ce qu'il': Condamne la SAS Steap Stailor à payer à M. [U] la somme de 20'304,93 euros brut à titre de rappel de salaire du 1er avril 2019 au 2 décembre 2022, Ordonne à la SAS Steap Stailor de remettre à M. [U] les bulletins de paie rectifiés d'avril 2019 au jour du présent jugement, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification du jugement, Se réserve la faculté de liquider l'astreinte, Condamne la SAS Steap Stailor à payer à M. [U] la somme de 1'400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SAS Steap Stailor aux dépens, Statuant à nouveau, .
Débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, .
Condamner M. [U] aux dépens et à payer la somme de 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SAS Steap Stailor expose'que : il n'y a pas de discrimination salariale ni en raison de son état de santé, ni en application du principe «'à travail égal salaire égal'» entre M. [U] et ses collègues de l'établissement de [Localité 10], M. [U] présente des situations de salariés qui ne sont pas placés dans une situation identique à la sienne en termes de fonctions et de coefficients, s'agissant de l'avantage appelé «'maintien avantage ct.
Stailor'», alloué par la société à compter d'avril 2017 à certaines catégories de salariés normalement sédentaires, l'intimé n'a jamais changé de fonction en dépit de son état de santé qui l'a seulement obligé à une sédentarité provisoire depuis son retour d'arrêt maladie en mi-temps thérapeutique, de sorte qu'il doit être comparé à la situation d'autres salariés ayant la fonction de «'chef d'équipe électricien'», les indemnités de petits déplacements, dont il n'est pas démontré qu'elles viennent compenser les déplacements domicile-lieu de travail, ont été supprimées à compter du mois d'avril 2017, lors du transfert de l'établissement de [Localité 5] à [Localité 10], M. [U] a bénéficié jusqu'en mars 2017 d'indemnités de grand et petit déplacement de façon parfaitement justifiée, puis à compter d'avril 2017 jusqu'en octobre 2017 les frais de déplacements lui ont été remboursés, sur présentation de notes de frais.