Cour d'appel de Metz, 25 juin 2012, 10/00599
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Faute grave • Faute lourde • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Représentant de section syndicale • Procédure prud'homale
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 25/06/2012
- Numéro d'affaire
- 10/00599
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Résumé
Arrêt no 12/ 00373 25 Juin 2012 --------------- RG No 10/ 00599 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 22 Janvier 2010 07/ 980 F…
Texte de la décision
Arrêt no 12/ 00373 25 Juin 2012 --------------- RG No 10/ 00599 ------------------ Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ 22 Janvier 2010 07/ 980 F ------------------ COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU vingt cinq juin deux mille douze APPELANTE : Madame Muriel X... ... 57140 PLESNOIS Comparante, assistée par Me MORHANGE (avocat au barreau de METZ) INTIMEE : SAS 6'TEM venant aux droits de la SAS Y..., prise en la personne de son représentant légal 43 rue des Drapiers 57070 METZ Représentée par Me GARDIN (avocat au barreau de METZ) COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 05 mars 2012, tenue par Madame Marie-José BOU, Conseiller, et magistrat chargé d'instruire l'affaire, lequel a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l'arrêt être prononcé publiquement le 30 avril 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 29 mai 2012.
Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 25 juin 2012.
EXPOSE DU LITIGE Muriel X... a été engagée à compter du 6 octobre 1980 en qualité d'employée de bureau par la société Y....
Elle été licenciée pour raison économique par lettre du 27 décembre 2000 à la suite du placement en redressement judiciaire de la société Y....
Selon une déclaration unique d'embauche du 2 mai 2001, elle a de nouveau été engagée par la société Y... à compter de cette même date, en qualité de secrétaire administrative et comptable d'après ses bulletins de salaire.
Convoquée par lettre remise par acte d'huissier de justice le 26 juillet 2007 à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement disciplinaire, entretien fixé au 3 août 2007 et après s'être vue notifier par lettre recommandée du 1er août 2007 une mise à pied conservatoire dans l'attente de la décision à intervenir, elle a été licenciée pour faute grave aux termes d'un courrier recommandé du 20 août 2007.
Suivant demande enregistrée le 2 octobre 2007, Muriel X... a fait attraire son ex employeur devant le conseil de prud'hommes de Metz.
La tentative de conciliation a échoué.
Dans le dernier état de ses prétentions, Muriel X... a demandé à la juridiction prud'homale de : dire et juger que son licenciement ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse, qu'il est abusif et en conséquence condamner la défenderesse au paiement des sommes suivantes : -12 288, 91 € bruts au titre des congés payés ; -1 621, 38 € bruts au titre de la rémunération de la mise à pied ; -8 729, 34 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; -872, 93 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; -38 991, 02 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; -104 700, 00 € nets au titre des dommages et intérêts ; -3 500, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Muriel X... a également demandé au Conseil de : - ordonner à la société Y... de lui délivrer un certificat de travail et une attestation ASSEDIC précisant la date d'ancienneté au 06 Octobre 1980 aux lieu et place du 02 Mai 2001 figurant dans les documents délivrés par l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision de justice et passé celui-ci sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard ; - dire et juger que les condamnations afférentes aux congés payés, rémunération de la mise à pied, indemnité compensatrice de préavis, congés payés sur préavis et indemnité de licenciement porteraient intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; - dire et juger que les dommages-intérêts et l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile porteraient intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement conformément à l'article R. 516-18 et de l'article R. 516-37 du code du travail ; - condamner la société Y... aux entiers dépens.
La société Y... s'est opposée à ces prétentions et a sollicité la condamnation de Muriel X... au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le conseil de prud'hommes de Metz a, par jugement du 22 janvier 2010, statué dans les termes suivants : REQUALIFIE le licenciement de Madame Muriel X... en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; DECIDE que l'ancienneté de Madame Muriel X..., au sein de la SAS Y..., remonte au 02 Mai 2005 ; CONDAMNE la SAS Y..., prise en la personne de son Président, à verser à Madame Muriel X... les sommes suivantes : -8 729, 34 € bruts (HUIT MILLE SEPT CENT VINGT NEUF EUROS ET TRENTE QUATRE CENTIMES) au titre du préavis ; -872, 93 € bruts (HUIT CENT SOIXANTE DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE EUROS) au titre des congés payés sur préavis ; -3 685, 72 € nets (TROIS MILLE SIX CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) au titre de l'indemnité de licenciement ; -1 621, 38 € nets (MILLE SIX CENT VINGT ET UN EUROS ET TRENTE HUIT CENTIMES) au titre de la rémunération de la période de mise à pied ; -12 288, 91 € bruts (DOUZE MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS ET QUATRE VINGT ONZE CENTIMES) au titre du solde de congés payés ; DIT que ces sommes portent intérêts de droit, au taux légal, à compter du 02 Octobre 2007, date de saisine du Conseil ; -600, 00 € (SIX CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame Muriel X... du surplus de ses demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire prévue à l'article R. 1454-28 du code du Travail et fixe la moyenne des salaires à la somme de 2713, 00 € ; DEBOUTE la SAS Y... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS Y... aux entiers frais et dépens de l'instance y compris les éventuels frais d'exécution du jugement.
Suivant déclaration de son avocat reçue le 4 février 2010 au greffe de la cour d'appel de Metz, Muriel X... a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Muriel X... demande à la Cour de : ÉCARTER la pièce 18 produite par la Sté 6'TEM des débats en ce qu'elle porte atteinte à la vie privée de Mme X... ; ORDONNER à la SAS Y... de délivrer à la demanderesse un certificat de travail et une attestation ASSEDIC précisant la date d'ancienneté au 06. 10. 1980 aux lieu et place du 02. 05. 2001 figurant dans les documents délivrés à ce jour par l'employeur, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et passé celui-ci sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; PRONONCER la prescription des faits fautifs invoqués par la Sté 6'TEM à l'appui du licenciement de Mme X... ; CONFIRMER le jugement rendu le 22 janvier 2010 par le Conseil de Prud'hommes de Metz en ce qu'il a condamné la SAS Y..., prise en la personne de son Président, à verser à Mme Muriel X... les sommes suivantes : -8729, 34 € bruts au titre du préavis ; -872, 93 € bruts au titre des congés payés sur préavis ; -3685, 72 € nets au titre de l'indemnité de licenciement ; -1621, 38 € nets au titre de la rémunération de la période de mise à pied ; -12288, 91 € bruts au titre du solde de congés payés ; CONDAMNER la SAS Y... à payer à Mme X... la somme de 25 506. 90 € au titre de l'indemnité de licenciement, majorée des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ; CONDAMNER la SAS Y... à payer à Mme X... la somme de 104 700 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER la SAS Y... à payer à Mme X... la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du CPC, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ; CONDAMNER la SAS Y... aux entiers dépens.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société 6'TEM, qui indique venir aux lieu et place de la société Y... par suite d'une opération de fusion, demande à la Cour de : Déclarer les demandes de Madame X... irrecevables et mal fondées En conséquence : Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz en date du 22 janvier 2010 en ce qu'il a décidé que l'ancienneté de Madame X... remontait au 2 mai 2001 et l'a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement abusif et au titre de la modification des documents de fin de contrat ; Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Metz en date du 22 janvier 2010 en ce qu'il a condamné à verser à Madame X... les sommes suivantes : 8 729, 34 Euros bruts au titre de l'indemnité de préavis, 872, 93 Euros bruts au titre des congés payés sur préavis, 3 685, 72 Euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 1 621, 38 Euros nets au titre de la rémunération durant la période de mise à pied, 12 288, 91 Euros bruts au titre du solde des congés payés, Condamner Madame X... à verser à la SAS 6'TEM la somme de 2. 500 Euros au titre de l'article 700 du C.
P.