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Décision en droit social

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Cour d'appel de Metz, 10 septembre 2012, 10/01684

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Date
10/09/2012
Numéro d'affaire
10/01684

Résumé

Minute no 12/00482 ----------- 10 Septembre 2012 ------------------------- RG 10/01684 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de…

Texte de la décision

Minute no 12/00482 ----------- 10 Septembre 2012 ------------------------- RG 10/01684 ----------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de THIONVILLE 22 Mars 2010 09/00033 F ---------------------- COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU dix septembre deux mille douze APPELANTES : Madame Pascale X... ... 57175 GANDRANGE Représentée par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE) SAS CORA, prise en la personne de son représentant légal 1, Rue de Bousse BP 20 57303 MONDELANGE CEDEX Représentée par Me DOMANIEWICZ (avocat au barreau de LILLE), substitué par Me GUERVILLE (avocat au barreau de LILLE) INTIME : SYNDICAT CGT CORA Union Locale CGT 13, Rue de Metz 57300 HAGONDANGE Représenté par Me MUNIER (avocat au barreau de THIONVILLE) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : Madame Monique DORY, Président de Chambre ASSESSEURS : Madame Marie-José BOU, Conseiller Madame Gisèle METTEN, Conseiller *** GREFFIER (lors des débats) : Madame Céline DESPHELIPPON, Greffier *** DÉBATS : A l'audience publique du 14 mai 2012, l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 02 juillet 2012 par mise à disposition publique au greffe de la chambre sociale de la cour d'appel de METZ.

Ledit jour le délibéré a été prorogé pour l'arrêt être rendu le 10 septembre 2012, les parties ayant été avisées par lettre simple. *** EXPOSE DU LITIGE Suivant demande enregistrée le 15 janvier 2009, Madame Pascale X... et le Syndicat CGT CORA ont fait attraire la SAS CORA devant le conseil de prud'hommes de THIONVILLE aux fins d'obtenir : • la requalification du contrat de travail à temps partiel liant Madame X... à la Société CORA en contrat de travail de 35 heures de présence hebdomadaire à compter du 24 octobre 2005 • la condamnation de la Société CORA à verser à Madame X... : - 8416,90 euros bruts à titre de rappel de salaire de janvier 2006 à décembre 2008 - 841,69 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire - 3000 euros à titre de dommages et intérêts - 1775, 50 euros au titre des frais d'entretien des tenues obligatoires - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la délivrance des bulletins de salaire de janvier 2006 à décembre 2008 rectifiés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par document et jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement ; • la condamnation de la Société CORA à verser au Syndicat CGT CORA : - 5000 euros de dommages et intérêts - 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La tentative de conciliation échouait.

La défenderesse s'opposait aux prétentions de la demanderesse dont elle sollicitait la condamnation à lui verser 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mars 2010, le conseil de prud'hommes de THIONVILLE statuait ainsi qu'il suit : " REQUALIFIE le contrat de travail à temps partiel liant Madame Pascale X... à la SAS CORA en un contrat de travail à hauteur de 35 heures hebdomadaires à compter du 24 octobre 2005 CONDAMNE la SAS CORA prise en la personne de son représentant légal à payer à Madame X...

Pascale les sommes suivantes : • 8 416,90 euros brut à titre de rappel de salaires de janvier 2006 à décembre 2008 • 841,69 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire • 1,00 € à titre de dommages et intérêts • 100,00 € au titre des frais d'entretien des vêtements professionnels • 100,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile CONDAMNE la SAS CORA à payer au Syndicat CGT CORA , partie intervenante volontaire, les sommes suivantes : • 2 500,00 € à titre des dommages et intérêts • 700,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ORDONNE à la SAS CORA de prendre en charge l'entretien des tenues professionnelles de la salariée à partir du 22/05/2010 ( délai pour lui permettre de s'organiser ) suivant le(s) moyen(s) qu'elle décidera sous astreinte de 100,00 euros par jour passé le 22/05/2010, astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE à la SAS CORA de remettre à la salariée les bulletins de salaire de janvier 2006 à décembre 2008 rectifiés conformément au présent jugement , ce sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du présent jugement à la partie défenderesse , astreinte que le conseil se réserve le droit de liquider le cas échéant ; ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement dans sa totalité concernant les dommages et intérêts , au visa de l'article 515 du code de procédure civile et au visa de l'article R 1454-28 du code du travail concernant les condamnations au titre de la délivrance des bulletins de salaire rectifiés conformément aux termes de présent jugement, au titre du rappel de salaires et des congés payés pour rappel de salaires, dans la limite de neuf mois de salaire calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire que le conseil fixe à 1221 € ; DEBOUTE la SAS CORA de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la SAS CORA aux dépens . " Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de METZ le 13 avril 2010, Madame X... a interjeté appel de cette décision.

Suivant déclaration de son avocat par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 avril 2010 au greffe de la cour d'appel de METZ la SAS CORA à laquelle le jugement avait été notifié, par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 29 mars 2010, a interjeté appel de cette décision.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 8 juin 2010.

Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Madame X... et le Syndicat CGT CORA demandent à la cour de : CONFIRMER le jugement rendu le 22 mars 2010 en ce qu'il ordonne la requalification de la relation de travail et condamne la société CORA à verser à Madame X... 8.416,90 € brut de rappel de salaire de janvier 2006 à décembre 2008, majorés de l'indemnité de compensatrice de congés payés , outre 2.500 € à titre de dommages et intérêts au syndicat CGT CORA.

Y ajoutant, CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 2.956 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2010, majorée de la somme de 295,62 € brut à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire.

INFIRMER la décision rendue en ce qu'elle fixe à 1 € les dommages et intérêts alloués à Madame X... et à 100 € les frais d'entretien des vêtements professionnels.

Statuant à nouveau de ce seul chef, CONDAMNER la SAS CORA à verser à Madame X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts et à la somme de 1.775,50 € au titre de l'entretien des tenues de travail dans les 5 ans précédents la saisine du conseil de prud'hommes.

CONFIRMER le jugement entrepris pour le surplus.

Y ajoutant, CONDAMNER la SAS CORA à verser tant à Madame X... qu'au syndicat CGT CORA la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNER la SAS CORA aux entiers frais et dépens.

Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS CORA demande à la cour : • d'annuler le jugement rendu le 15 janvier 2009 par le conseil de prud'hommes de Thionville En toute hypothèses, • D'infirmer la décision du 15 janvier 2009 et débouter Madame X... de ses demandes qui ne sont justifiées ni en droit, ni en fait ; • De condamner Madame X... à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; • De condamner le Syndicat CGT CORA à restituer les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire ; • De condamner Madame X... à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; • De condamner le Syndicat CGT CORA à payer à la concluante la somme de 3.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre subsidiaire, et pour ce qui concerne Madame X..., ordonner la compensation entre les sommes perçues à tort et celles effectivement dues.