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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 30 avril 2015, 14/07973

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheDiscrimination syndicaleInaptitude / reclassementHandicap / aménagementSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
30/04/2015
Numéro d'affaire
14/07973

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/07973 ADAPEI DE LA LOIRE C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR R.G : 14/07973 ADAPEI DE LA LOIRE C/ [O] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 16 Septembre 2014 RG : F 11/00311 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 30 AVRIL 2015 APPELANTE : ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES AMIS ET PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS DE LA LOIRE -ADAPEI DE LA LOIRE- [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Christian BROCHARD de la SCP JOSEPH AGUERA & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : [S] [O] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Me Laétitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Chantal JULLIEN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2015 Présidée par Isabelle BORDENAVE, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Christine DEVALETTE, président - Isabelle BORDENAVE, conseiller - Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 30 Avril 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [S] [O] est entrée au service de l' ADAPEI de la Loire, association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés, en qualité de secrétaire GRPT/TECH qualifiée le 14 janvier 1998, par un contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel.

Elle était affectée sur le groupement CAT Ondaine Pilat au [Localité 1].

Elle a été reclassée, aux termes de la nouvelle grille de classification conventionnelle en qualité de technicienne qualifiée, selon avenant numéro 1 du 15 janvier 1999.

La durée mensuelle moyenne du travail a été portée à temps plein selon avenant numéro 2 à compter du 1er janvier 2000.

La convention collective applicable est celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

À compter du 1er juin 2005, madame [O] a été replacée sur un poste définitif à 80 %, soit 50 % en qualité de secrétaire de groupement du CAT Saint Etienne Ondaine, et 30 % en qualité de secrétaire l'atelier protégé l'Asprona au [Localité 1].

À compter du 1er février 2007, et jusqu'au terme de la relation contractuelle, elle a occupé un emploi de secrétaire coordinatrice réparti comme suit : - sur l'entreprise ASPRONA à hauteur de 11 heures 40 par semaine, en qualité de secrétaire d'établissement, - sur l'ESAT à Saint-Étienne, à hauteur de 19 heures 00 par semaine pour la partie de sa mission correspondant aux tâches de coordinatrice.

Elle a reçu, le 8 octobre 2012, un mail de son employeur lui notifiant une observation écrite, lui rappelant l'interdiction de fumer sur son lieu de travail, a été convoquée à un entretien préalable en vue du licenciement, et s'est vue notifier, le 15 novembre 2012 son licenciement pour faute grave, qu'elle a contesté devant le conseil de prud'hommes.

Par jugement du 16 septembre 2014, le conseil de prud'hommes de Montbrison a condamné l'ADAPEI à calculer et régler le rappel d'heures supplémentaires à madame [O], pour la période allant du 1er janvier 2000 au 1er juin 2003, selon les modalités prescrites dans le jugement rendu par le conseil des prud'hommes statuant en formation de départage le 11 décembre 2013, et a condamné l'ADAPEI à verser à madame [O] la somme de 25 euros à titre de dommages et intérêts.

Il a été dit que le licenciement de madame [O] pour faute grave était justifié, celle-ci a été déboutée de ses demandes, l'ADAPEI de ses demandes reconventionnelles, et les dépens ont été partagés par moitié.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 octobre 2014, l'ADAPEI de la Loire a relevé appel de cette décision, sollicitant que soit prononcée la nullité du jugement entrepris, subsidiairement sa réformation.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 octobre 2014, madame [O] a relevé appel de cette décision, sauf en ses dispositions relatives au calcul d'heures supplémentaires, sollicitant des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros, qu'il soit dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et réclamant à ce titre diverses indemnités.

Une ordonnance de jonction est intervenue le 9 décembre 2014.

Parallèlement à cette procédure, une procédure d'appel n° 14/00075, a opposé l'ADAPEI de la Loire à de très nombreux salariés, au nombre desquels madame [S] [O], l'ADAPEI étant appelante d'un jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Montbrison le 11 décembre 2013 ; une ordonnance de disjonction concernant madame [S] [O] est intervenue le 31 octobre 2014.

Par conclusions faxées au greffe, maintenues et soutenues à l'audience, l'ADAPEI de la Loire sollicite confirmation du jugement, en ce qu'il a dit le licenciement causé, et débouté la salariée de ses demandes à ce titre, et son infirmation pour le surplus, demandant que soit constatée la prescription de l'ensemble des demandes salariales, et le caractère non fondé de la demande indemnitaire au titre d'une prétendue discrimination, ou d'une exécution déloyale du contrat de travail.