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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE C, 29 mai 2026, 22/06605

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE C
Date
29/05/2026
Numéro d'affaire
22/06605

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/06605 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORGO [M] C/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - For…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/06605 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORGO [M] C/ S.A.S. [1] S.A.S. [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTBRISON du 06 Septembre 2022 RG : F22/00007 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE C ARRÊT DU 29 MAI 2026 APPELANT : [K] [M] né le 22 Janvier 1988 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIMÉES : S.A.S. [1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE S.A.S. [2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Marie-laurence BOULANGER substituée par Me Pierre POMERANTZ, avocats au barreau de Lyon, de la SCP FROMONT BRIENS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2026 Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Yolande ROGNARD, conseillère faisant fonction de présidente - Régis DEVAUX, conseiller - Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Yolande ROGNARD, Conseillère faisant fonction de présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE La SAS [1] exerce une activité de placement de salariés au bénéfice d'entreprises utilisatrices.

A compter du 10 février 2021, elle a mis M. [K] [M] à disposition de SAS [2] pour un emploi de grenailleur.

La société [2] a pour activité la fabrication et la commercialisation de bennes pour les camions.

Le 9 mars 2021, M. [V] [M] a été victime d'un accident de travail.

L'agence de travail temporaire lui a délivré un bulletin de salaire avec mention de fin de mission à la date du 26 mars 2021.

Estimant que son contrat de travail devait être qualifié de contrat à durée indéterminée tant à l'égard de la société exerçant une activité d'agence d'intérim qu'à l'égard de la société utilisatrice, M. [V] [M] a saisi la juridiction prud'homale.

Par requête reçue le 26 janvier 2022, M. [V] [M] a formé des demandes de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des demandes relatives à l'exécution et à la rupture de ce contrat requalifié.

Par jugement du 6 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Montbrison a : Jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [M] de ses autres demandes ; Débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [2] aux dépens de l'instance.

Par déclaration électronique du 3 octobre 2022, M. [M] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 septembre 2022.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, M. [K] [M] demande à la cour de : Confirmer le jugement qui a : Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ; Condamné la société [2] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Le réformer pour le surplus ; Statuant à nouveau : Requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de la société [1] et à l'égard de la société [2] (ou subsidiairement à l'égard de l'une des deux sociétés) ; Déclarer que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement nul ; Condamner la société [2] à lui verser la somme de 1 907 euros à titre d'indemnité de requalification ; Condamner conjointement et solidairement, la société [1] et la société [2] (ou subsidiairement l'une de ses deux sociétés) à lui verser les sommes suivantes : - 1 906,65 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 190,66 euros au titre des congés payés sur préavis ; - Les intérêts légaux à compter de la convocation des défendeurs devant le bureau de conciliation et d'orientation sur ces deux condamnations ; - 11 500 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.

Débouter la société [2] et la société [1] de toutes leurs demandes ; Condamner conjointement et solidairement, la société [1] et la société [2], ou subsidiairement l'une de ces deux sociétés, au paiement d'une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la société utilisatrice demande à la cour de : Confirmer le jugement qui a : Jugé qu'il n'y a pas lieu à requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ; Débouté M. [M] de ses autres demandes ; En conséquence : Rejeter M. [M] de sa demande de requalification de ses contrats de travail temporaire en un contrat de travail à durée indéterminée à l'encontre de la société [2] ; Rejeter M. [M] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; Infirmer le jugement qui a : Jugé que la société [2] a été négligente sur certaines procédures de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamné la société [2] à payer à M. [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Débouté la société [2] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné la société [2] aux dépens de l'instance ; Juger du respect par la société [2] de son obligation de sécurité à l'encontre de M. [K] [M] ; En conséquence : Rejeter M. [M] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ; Rejeter M. [M] de sa demande de dommages et intérêts relatifs au non-respect de l'obligation de sécurité par la société [2].

En tout état de cause, à titre reconventionnel : Condamner M. [M] au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [M] aux entiers dépens.

Par uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mars 2023, la SAS [1] demande à la cour de: Confirmer le jugement du 6 septembre 2022 ; Rejeter l'intégralité des demandes de M. [M] ; Le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.