Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 7 octobre 2016, 15/04932
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Travail de nuit / dimanche • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 07/10/2016
- Numéro d'affaire
- 15/04932
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/04932 Association ORSAC C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRE…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/04932 Association ORSAC C/ [N] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE du 04 Juin 2015 RG : F 13/00216 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2016 APPELANTE : Association ORSAC [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE- ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [D] [N] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne, assisté de Me Christian PERRET de la SELARL SELARL LEGI 01 PERRET-VARVIER-TRIGON, avocat au barreau de l'AIN substitué par Me Johann FOUBERT, avocat au barreau de l'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Juin 2016 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 07 Octobre 2016, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Michel SORNAY, Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES: Le Centre médical [Établissement 1] est un établissement de santé situé à [Localité 2] qui est géré depuis le mois de novembre 2009 par l'association ORSAC, appelante, et l'était précédemment par l'association L''UVRE LYONNAISE DES HÔPITAUX CLIMATIQUES exerçant sous le nom du Centre médical [Établissement 1].
Cet établissement relève de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Le Centre médical [Établissement 1] a embauché [D] [N] à compter du 1er mars 2000 en qualité d'aide-soignant dans le cadre initial d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. [D] [N] a été victime d'un accident du travail qui lui a occasionné une incapacité permanente de 15 % et ce salarié est donc passé à un temps partiel de 80 % par un avenant à son contrat de travail daté du 7 mars 2005.
Un litige a opposé la direction du Centre médical [Établissement 1] à plusieurs salariés travaillant de nuit, dont [D] [N], au sujet notamment de la majoration des heures supplémentaires de nuit. [D] [N] a saisi le 18 janvier 2008 le Conseil de prud'hommes de Belley, parallèlement à des procédures similaires intentées contre l'employeur par plusieurs autres de ses collègues travaillant de nuit dans l'entreprise, d'une action en paiement de diverses sommes au titre notamment : ' de la récupération des jours fériés, et des congés payés y afférents, ' d'heures complémentaires dues pour dépassement de la durée du travail sur la période du 14 mars 2005 au 1er juin 2008, ' d'une prime d'assiduité, ' et de dommages-intérêts pour préjudice moral.
L'audience de conciliation qui s'est déroulée le 13 mars 2008 était présidée par [Q] [O], conseiller prud'homme salarié.
Par courrier du 6 mai suivant, ce dernier a en outre écrit au Centre médical [Établissement 1], au nom et pour le compte de l'intéressé et de 4 autres salariés du centre ayant également attrait leur employeur devant le conseil de prud'hommes, pour apporter diverses précisions et argumentations au soutien des demandes des salariés.
Lors de l'audience du bureau de jugement le 18 juin 2009, le Centre médical [Établissement 1] a soulevé avant toute défense au fond la nullité de la procédure en cours, au motif que [Q] [O] ne pouvait être à la fois juge et partie sans violer un principe fondamental du droit.
Par jugement du 22 octobre 2009, le Conseil de prud'hommes de Belley a considéré ne pas pouvoir statuer sur les demandes de [D] [N] et a, par application de l'article 340 du code de procédure civile, ordonné la transmission du dossier au Premier président de la Cour d'appel de Lyon aux fins de désignation d'une juridiction de renvoi.
L'employeur a interjeté appel de cette décision le 18 novembre 2009. * Par arrêt du 29 juillet 2010, la Cour d'appel de Lyon a : 'déclaré l'appel recevable, 'dit et jugé diffamatoires à l'égard du conseil de l'employeur certains propos tenus par monsieur [U] [I], conseiller du salarié assistant [D] [N], en page 5 des conclusions déposées pour le compte de ce dernier, 'ordonné à [U] [I] de retirer lesdits propos, l'intéressé étant condamné à payer au conseil de l'employeur la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ; 'annulé la procédure, y compris le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Belley le 22 octobre 2010, 'débouté [D] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, 'renvoyé l'affaire et les parties pour être statué au fond à l'audience du 10 février 2011, ' sursis à statuer sur la demande formulée par le Centre médical [Établissement 1] au titre de l'article 700 du code de procédure civile jusqu'à l'arrêt se prononçant au fond.
Lors des débats au fond devant la cour d'appel intervenu en suite de ce premier arrêt, [D] [N] sollicitait la condamnation de l'association ORSAC à lui payer les sommes suivantes : '5766,93 euros à titre de rappel de salaire pour heures complémentaires de 2005 à 2010, '7140,35 euros à titre de rappel de salaire pour jours fériés non récupérés, '1290,73 euros au titre des indemnités de congés payées y afférentes, '1064,85 euros au titre de la prime d'assiduité sur la période 2005 à 2010, '10'000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, '1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 17 juin 2011, la Cour d'appel de Lyon a : 'débouté [D] [N] de l'ensemble de ces demandes ; 'dit n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile ; 'condamné [D] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
Par arrêt du 25 octobre 2011, la chambre sociale de la Cour de cassation, saisie par le Centre médical [Établissement 1] d'un pourvoi contre l'arrêt rendu entre les parties par la cour d'appel de Lyon le 29 juillet 2010, a cassé et annulé cet arrêt au motif que la décision de transmission au président de la juridiction immédiatement supérieure prévue par l'article 352, alinéa 2, du code de procédure civile est une simple mesure d'administration judiciaire qui n'est susceptible d'aucun recours, et que la cour d'appel aurait dû déclarer d'office l'appel irrecevable.
Aucun pourvoi en cassation n'a été formé par les parties à l'encontre de l'arrêt précité du 17 juin 2011 rendu par la cour d'appel de Lyon. * Considérant que le jugement rendu le 22 octobre 2009 par le Conseil de prud'hommes de Belley avait ainsi repris sa force juridique, le conseil du salarié a saisi le 17 avril 2013 le Premier président de la Cour d'appel de Lyon d'une demande de désignation du Conseil de prud'hommes de renvoi.
Par une ordonnance du 14 mai 2013, le Premier président de la Cour d'appel de Lyon, considérant que la Cour de cassation avait cassé et annulé les arrêts précités des 29 juillet 2010 et 17 juin 2011, a renvoyé l'affaire devant le Conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse pour y être jugée au fond. * Devant cette juridiction, [D] [N] a demandé à ce conseil de prud'hommes de : 'déclarer ses demandes recevables et fondées, 'condamner l'association ORSAC, venant aux droits de l'association gérant le Centre médical [Établissement 1], à lui payer les sommes suivantes : * 2874,31 euros au titre des heures complémentaires accomplies par lui entre mars 2005 et mars 2009, outre 287,43 euros au titre des congés payés y afférents ; * 3115,26 euros au titre de ses heures supplémentaires entre avril 2009 et mai 2011, outre 311,53 euros au titre des congés payés y afférents ; * 2527,83 euros au titre des heures de réunion et de formation réalisées dans le cadre de son mandat de délégué du personnel et de son mandat de membre du CHSCT ; * 503,59 euros à titre d'indemnité kilométrique correspondant au remboursement de tous les trajets qu'il a effectués depuis son domicile, avec son véhicule, pour se rendre aux dites réunions et formations dans le cadre de ses mandats ; * 1500 € à titre d'indemnité pour non-respect des amplitudes de repos suite aux heures de réunions et de formations réalisées dans le cadre de son mandat de délégué du personnel et de son mandat de membre du CHSCT ; * 263,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice des visites médicales obligatoires ; * 2421 € à titre d'indemnité compensatrice de jours fériés; * 4000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du règlement de ces heures de travail effectif; * 4000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; ' dire et juger que l'avertissement prononcé le 24 avril 2013 à l'encontre de [D] [N] est purement et simplement infondé, et ainsi qu'il est sans objet ; ' condamner l'association ORSAC à payer à [D] [N] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ' ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ; ' rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires de l'association ORSAC ; ' condamner l'association ORSAC aux entiers dépens.
Pour sa part, l'association ORSAC demandait au Conseil de prud'hommes : 'à titre principal, de dire et juger que les demandes présentées étaient irrecevables compte-tenu des effets de la cassation prononcée le 25 octobre 2011, 'à titre subsidiaire, de dire et juger que * la procédure prud'homale engagée par [D] [N] était nulle, 'à titre infiniment subsidiaire, *constater que [D] [N] a bien été rempli de ses droits, *dire et juger l'avertissement du 24 avril 2013, fondé et justifié, *en conséquence débouter [D] [N] de toutes ses demandes ; 'en tout état de cause, condamner [D] [N] au paiement d'une somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.