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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 24 février 2017, 15/08491

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMaternité / parentalitéHandicap / aménagementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
24/02/2017
Numéro d'affaire
15/08491

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/08491 [L] C/ SNC KIOSQUE D'OR Saisine sur renvoi cassation : Conseil de prud'hommes de [Localité 1] : 27/02/2004 RG 0…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE R.G : 15/08491 [L] C/ SNC KIOSQUE D'OR Saisine sur renvoi cassation : Conseil de prud'hommes de [Localité 1] : 27/02/2004 RG 03/00264 Cour d'appel de Besançon : 23/09/2008 RG 07/00695 Cour de Cassation : 04/07/2012 Arrêt N°1666 F-D Cour d'appel de Dijon : 11/07/2013 RG: 12/01087 Cour de Cassation : 14/10/2015 Arrêt N°1654 F-D COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 FEVRIER 2017 APPELANTE : [T] [L] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] ([Localité 2]) [Adresse 1] [Adresse 2] Comparante en personne, assistée de Me Aïcha LAMAMRA, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : SNC KIOSQUE D'OR [Adresse 3] [Adresse 4] Représentée par Me Cécile PAYS de la SELARL BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Janvier 2017 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Michel SORNAY, Président Didier JOLY, Conseiller Natacha LAVILLE, Conseiller Assistés pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 24 Février 2017, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Didier JOLY, conseiller, par empêchement du Président, et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des commerces de gros, la société SNC KIOSQUE D'OR a engagé [T] [L] en qualité de comptable II, statut technicien, niveau V, échelon 1 à compter du 8 septembre 1997 moyennant une rémunération mensuelle brute de 9 000 francs.

En dernier lieu la rémunération de [T] [L] s'établissait à la somme de 1 445.06 euros.

A la naissance de son deuxième enfant, [T] [L] a bénéficié d'un congé parental du 2 juillet 1998 au 23 avril 2001.

Elle a repris ses fonctions au sein de l'entreprise à BESANCON dès le 25 avril 2001.

Le 16 août 2002, la société SNC KIOSQUE D'OR a notifié à [T] [L] le transfert de son contrat de travail à compter du 1er septembre 2002 à la société MGI GESTION à laquelle l'employeur avait décidé de transférer son service comptabilité.

Le 3 septembre 2002, [T] [L] a reçu une proposition de mutation à BONDOUFLE (91) où allait s'exercer à compter du 1er novembre 2002 l'activité comptable à laquelle la salariée était affectée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2002, [T] [L] a refusé cette proposition pour des motifs familiaux.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 mars 2003, la société MGI GESTION a notifié à [T] [L] son licenciement pour motif économique.

Le 6 juin 2003, [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de BESANCON en lui demandant de condamner la société SNC KIOSQUE D'OR au paiement de diverses sommes au titre de commissions de standardiste, d'un manque à gagner pour le congé parental d'éducation, d'un manque à gagner sur les tickets-restaurant, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une indemnité de procédure.

Par jugement rendu le 27 février 2004, le conseil de prud'hommes de BESANCON a débouté [T] [L] de ses demandes et l'a condamnée au paiement de la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. [T] [L] a interjeté appel devant la cour d'appel de BESANCON en lui demandant en dernier lieu de réformer le jugement et de condamner la société SNC KIOSQUE D'OR au paiement d'un rappel de salaire pour le manque à gagner subi durant son congé parental, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et d'une indemnité de procédure.

La cour d'appel de BESANCON a par arrêt du 23 septembre 2008 confirmé le jugement.

Statuant sur le pourvoi de [T] [L] par arrêt du 4 juillet 2012, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de BESANCON, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de DIJON.

La cassation a été encourue en ce que la cour d'appel ne s'était pas prononcée sur l'ensemble des éléments retenus afin de dire s'ils permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative d'apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur.

Par arrêt du 11 juillet 2013, la cour de renvoi a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de BESANCON.

Statuant sur le second pourvoi de [T] [L] par arrêt du 14 octobre 2015, la Chambre sociale de la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la Cour d'appel de DIJON, a remis en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et les a renvoyées devant la Cour d'appel de LYON.