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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 22 septembre 2023, 20/03649

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Date
22/09/2023
Numéro d'affaire
20/03649

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/03649 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBF4 [S] C/ S.E.L.A.S. UNILIANS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - For…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 20/03649 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NBF4 [S] C/ S.E.L.A.S.

UNILIANS APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Juin 2020 RG : 16/00479 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 22 SEPTEMBRE 2023 APPELANTE : [F] [S] née le 25 Décembre 1970 à [Localité 6] ([Localité 1]) [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON INTIMÉE : Société UNILIANS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Juin 2023 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Béatrice REGNIER, Présidente Catherine CHANEZ, Conseillère Régis DEVAUX,Conseiller Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [F] [S] a été embauchée par la S.C.P.

Paret-Melki le 19 août 1991 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de technicienne de laboratoire d'analyses médicales.

En juin 2011, la S.C.P.

Paret-Melki a été cédée à la société Medisens, devenue ensuite Unilians, laquelle emploie plus de dix salariés.

Le contrat de travail de Mme [S] a été transféré en conséquence.

Il est soumis à la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers (IDCC 959).

Le 26 novembre 2014, Mme [S] s'est vue notifier un avertissement, en raison de son absence à une astreinte programmée le 23 novembre 2014.

Le 27 février 2015, Mme [S] a été sanctionnée par une mise à pied disciplinaire de quatre jours, pour avoir persisté à ne pas respecter l'organisation des astreintes, en particulier en n'assumant pas celle qui était prévue le 13 décembre 2014.

Mme [S] a été placée en arrêt de travail, pour cause de maladie, du 20 février au 11 juin 2015.

Le 12 juin 2015, à l'occasion de la visite de reprise (après maladie non-professionnelle), le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte en un seul examen (l'examen de pré-reprise ayant eu lieu le 1er juin 2015).

Lors de deux visites médicales réalisées les 22 juillet et 18 août 2015, Mme [S] a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise (à l'échelon régional et national).

Mme [S] était de nouveau placée en arrêt de travail, pour cause de maladie, du 18 août au 16 septembre 2015.

Par courrier du 28 octobre 2015, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 novembre 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2015, Mme [S] était licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.