Cour d'appel
Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 17 mai 2024, 21/04339
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
- Procédure: Par déclaration du 6 mai 2021, la société Décathlon France a interjeté appel du jugement.
- Solution: Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Décathlon France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile; Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant; Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Lire la synthèse complète
- Analyse: Attendu que la cour rappelle en premier lieu que M. [G] n'a pas maintenu devant le conseil de prud'hommes la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il avait présentée au moment de la saisine du conseil.
Conclusion : LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Décathlon France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [J] [G] de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Inaptitude inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020
- Licenciement licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes d'Oyonnax
- Appel formé Appelant : la société Décathlon France (société / employeur probable) · Par déclaration du 6 mai 2021, la société Décathlon France a interjeté appel
- Arrêt d'appel ca_lyon
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021 par la société Décathlon France
- Conclusions notifiées Date ajustée depuis 02/08/2021 · conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2021 par la M. [G]
- Clôture d'appel ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 21/04339 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUGB Société DECATHLON FRANCE C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX du 19 Avril 2021 RG : 19/00004 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 17 MAI 2024 APPELANTE : Société DECATHLON FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Jean-Baptiste BADO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES - LYON, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laurie ROUXEL, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [J] [G] né le 19 Septembre 1981 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Me Carole DELAY, avocat au barreau d'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 08 Mars 2024 Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, Présidente - Catherine CHANEZ, Conseillère - Régis DEVAUX, Conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 17 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [J] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2016 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs.
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018.
Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé du salarié contre indique un retour à son poste de travail.
Inapte à tout poste dans l'entreprise' ; M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020.
Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Décathlon France à payer à M. [G] les sommes de : - 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros, outre 500 euros de congés payés, à titre d'indemnité de préavis, - 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 6 mai 2021, la société Décathlon France a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 décembre 2021 par la société Décathlon France ; Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 août 2021 par la M. [G] ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 23 janvier 2024 ; Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE : Attendu que la cour rappelle en premier lieu que M. [G] n'a pas maintenu devant le conseil de prud'hommes la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail qu'il avait présentée au moment de la saisine du conseil ; Attendu, en premier lieu, que, d'une part, selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ; Que l'article L.4121-2 du code du travail édicte neuf principes généraux de prévention': éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités combattre les risques à la source adapter le travail à l'homme (') tenir compte de l'évolution de la technique remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou moins dangereux planifier la prévention en y intégrant dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle donner des instructions appropriées aux travailleurs.
Qu'il en résulte que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2'du code du travail ; Que dans ce cadre juridique, il appartient au juge de vérifier la matérialité des événements invoqués par la salariée puis des mesures prises par l'employeur tant en amont, sur le plan préventif, en suivant le guide donné par l'article L.4121-2 du code du travail, qu'en aval pour traiter et prendre en charge la situation de risque telle que dénoncée ou avérée ; Attendu que, d'autre part, est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée : qu'en effet, dans une telle hypothèse, le licenciement, même s'il est fondé une inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, trouve en réalité sa cause véritable dans ce manquement de l'employeur ; Attendu qu'en l'espèce M. [G] soutient que son inaptitude est la conséquence d'un manquement de la société Décathlon France à son obligation de sécurité ; qu'il estime en effet que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour mettre fin à sa situation de souffrance au travail consécutive au comportement inadapté de son supérieur hiérarchique M. [I], qui l'aurait brimé et humilié et aurait eu un management agressif à son égard ; Attendu que la cour observe en premier lieu qu'aucun grief particulier n'est formulé par le salarié à l'encontre de son employeur concernant son obligation de prévention ; que le conseil de prud'hommes a quant à lui justement relevé que la société Décathlon France a mis en place un véritable programme d'évaluation et d'échange entre les subordonnés directs, avec des échanges annuels d'activité et des entretiens individuels de décision et de développement ; Que, s'agissant de l'obligation de traiter les situations de risque, M. [G] estime que la société Décathlon France n'a pas suffisamment réagi suite à son courrier d'alerte du 28 juin 2018 ; Que toutefois il ressort des pièces fournies que la direction de la société Décathlon France a diligenté une enquête interne au sein du magasin de [Localité 6] le 13 juillet 2018, au cours duquel elle a entendu M. [I] ainsi que plusieurs salariés dont deux représentants du personnel ; que ces derniers ont tous, à l'exception de Mme [O] [P] qui a indiqué regretté l'ambiance 'd'avant', fait part de leur satisfaction quant au management de M. [I], dont l'écoute et la bienveillance ont notamment été soulignées ; que, si M. [G] dénie l'impartialité de cette enquête, il ne verse aucune pièce à l'appui de sa contestation ; que par ailleurs il résulte des courriers versés en pièces 22 et 23 par la société Décathlon France que M. [X] [M], responsable ressources humaines, s'est rendu au magasin de [Localité 6] et qu'il souhaitait rencontrer M. [G] à son retour de congés prévu le 23 juillet - l'arrêt de travail de l'intéressé n'ayant à l'évidence pas permis cette rencontre ; que l'entreprise a ainsi mis en oeuvre toutes les mesures utiles dès qu'elle a été informée des difficultés dénoncées, l'arrêt de travail du salarié n'ayant pas permis de poursuivre son accompagnement ; Attendu que, par suite, M. [G] n'est pas fondé à invoquer un manquement de la société Décathlon France à son obligation de sécurité et, partant, une faute de l'employeur comme étant à l'origine de son inaptitude ; Attendu, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 1226-2-1 du code du travail : 'Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.' ; Attendu qu'en l'espèce M. [G] soutient que le courrier l'informant de ce qu'aucun poste n'est disponible est succint et 'ne remplit pas les obligations de l'employeur' ; Attendu toutefois que la lettre du 30 mai 2020 exposant à M. [G] l'absence de possibilité de reclassement précise que les recherches que la société a menées l'ont conduite à constater qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail et au souhait du salarié n'est disponible dans le magasin et dans les autres établissements du groupe ; que les motifs qui s'opposent à son reclassement ont donc bien été communiqués par écrit à M. [G] ; Attendu que, par suite, la cour retient que licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que M. [G] est donc débouté de ses demandes ; Attendu qu'il convient pour des raisons tenant à l'équité de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la société Décathlon France de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant, Dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, Déboute M. [J] [G] de ses prétentions, Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel, Condamne M. [J] [G] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Résiliation judiciaire • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 17/05/2024
- Numéro d'affaire
- 21/04339
Résumé source
M. [J] [G] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 7 octobre 2016 par la société Décathlon France en qualité de responsable de rayon. Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du commerce des articles de sport et des équipements de loisirs. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 3 juillet 2018. Le 17 janvier 2019, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. Le 12 mars 2020, le médecin du travail a rendu l'avis d'inaptitude suivant : 'l'état de santé du salarié contre indique un retour à son poste de travail. Inapte à tout poste dans l'entreprise' ; M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juin 2020. Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes a : - dit que l'inaptitude est d'origine professionnelle ; - dit…