Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 16 mai 2025, 22/03416
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 16/05/2025
- Numéro d'affaire
- 22/03416
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJIJ Société SELARL MJ SYNERGIE S.A.R.L. MANUFACTURE D'EBENISTERIEGARLANT C/ [Y] APPEL D…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 22/03416 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJIJ Société SELARL MJ SYNERGIE S.A.R.L.
MANUFACTURE D'EBENISTERIEGARLANT C/ [Y] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 12 Avril 2022 RG : 21/00422 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 16 MAI 2025 APPELANTES : Société SELARL MJ SYNERGIE ès qualité de mandataire judiciaire pour la Société MANUFACTURE D'EBENISTERIE GARLANT [Adresse 2] [Localité 1] INTERVENANTE FORCÉE non représentée UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA D'[Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 5] INTERVENANTE FORCEE non représenté S.A.R.L.
MANUFACTURE D'EBENISTERIE GARLANT N° RCS de BOURG-EN-BRESSE 402 166 391 [Adresse 7] [Localité 4] représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Valérie PONCIN-AUGAGNEUR de la SELARL SOLINK AVOCATS, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [M] [Y] né le 13 Septembre 1983 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 10] représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Céline DELANNOY, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Février 2025 Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, présidente - Catherine CHANEZ, conseillère - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 16 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [M] [Y] a été engagé par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à compter du 17 juin 2019 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de poseur.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant moins de 10 salariés (IDCC 1596).
Par courrier recommandé du 18 septembre 2020, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 octobre 2020 et s'est vu notifier une mise à pied conservatoire.
Par courrier recommandé du 2 novembre 2020, la société Manufacture d'ébénisterie Garlant lui notifiait son licenciement pour faute grave.
Par acte reçu au greffe le 16 février 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de contester son licenciement.
Par jugement du 12 avril 2022 le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est sans cause réelle et sérieuse ; - condamné la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à M. [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure : 854,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 563 euros à titre d'indemnité de préavis outre 256,30 euros bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents, 2 089,78 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 18 septembre au 13 octobre 2020, outre 208,98 euros bruts de congés payés afférents. - condamné la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à verser à M. [Y] la somme suivante, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement : 2 563 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - prononcé la capitalisation des intérêts ; - ordonné le remboursement par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail ; - débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - dit que la société Manufacture d'ébénisterie Garlant délivrerait à M. [Y] l'ensemble des documents de rupture recti'és conformes au jugement ; - condamné la société Manufacture d'ébénisterie Garlant à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société Manufacture d'ébénisterie Garlant aux dépens.
Le 10 mai 2022, la société Manufacture d'ébénisterie Garlant a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, en le critiquant en toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées, sauf celle déboutant M. [Y] du surplus de ses demandes.
Par jugement du 17 janvier 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Manufacture d'ébénisterie Garlant et a désigné la SELAR MJ Synergie en qualité de mandataire judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025 à M. [Y], signifiées par actes de commissaire de justice du 17 janvier 2015 à la SELARL MJ Synergie et du 22 janvier 2015 à l'AGS-CGEA d'[Localité 5], la société Manufacture d'ébénisterie Garlant demande à la Cour de : Sur le licenciement, A titre principal : sur l'absence de nullité du licenciement - débouter M. [Y] de son appel incident, - juger que le licenciement de M. [Y] n'est pas nul, - en conséquence, le débouter de ses demandes à ce titre, à savoir : 20 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul, 2 563 euros de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire, 2 089,78 euros de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 208,98 euros de congés payés afférents, 2 563 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 256,30 euros de congés payés afférents, 854,33 euros d'indemnité de licenciement ordonner la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatifs, conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir, Si la Cour devait faire droit aux demandes du salarié : - limiter l'indemnisation de M. [Y] à 15 378 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ; - juger que le remboursement par la société Manufacture d'ébénisterie Garlant aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L.1235-4 du code du travail, est nul et non avenu ; - juger qu'il n'y a pas lieu de soumettre à astreinte la remise des documents sollicités par M. [Y] ; - fixer les éventuelles créances au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d'ébénisterie Garlant, représentée par la SELAR MJ Synergie mandataire judiciaire ; A titre subsidiaire : sur la cause réelle et sérieuse du licenciement - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il : - a dit que le licenciement pour faute grave de M. [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - l'a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure : 854,33 euros à titre d'indemnité de licenciement, 2 563 euros à titre d'indemnité de préavis outre 256,30 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, 2.089,78 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied du 18 septembre au 13 octobre 2020, outre 208,98 euros de congés payés afférents. - l'a condamnée à verser à M. [Y] les sommes suivantes, assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à savoir 2 563 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - a ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail ; - dit qu'elle délivrerait à M. [Y] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision ; En conséquence : - juger que les faits ne sont pas prescrits ; - juger qu'elle était fondée à licencier M. [Y] pour faute grave ; - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes au titre d'une prétendue absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; Si la Cour devait faire droit aux demandes du salarié : - limiter l'indemnisation de M. [Y] à 1281,50 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; - juger que le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [Y] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois dans les conditions prévues à l'article L1235-4 du code du travail, est nul et non avenu ; - juger qu'il n'y a pas lieu de soumettre à astreinte la remise des documents sollicités par M. [Y] ; - fixer les éventuelles créances au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d'ébénisterie Garlant, représentée par la SELAR MJ Synergie, mandataire judiciaire ; En toute hypothèse, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon, en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; - débouter M. [Y] de ses prétentions infondées à ce titre, soit la somme de 2 563 euros. - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il a prononcé la capitalisation des intérêts ; - en conséquence, fixer le point de départ des intérêts, à compter de la décision rendue, s'il y a lieu ; - fixer les éventuelles créances au passif du redressement judiciaire de la société Manufacture d'ébénisterie Garlant, représentée par la SELAR MJ Synergie, mandataire judiciaire ; - réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon sur ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [Y] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouter M. [Y] de sa demande formulée à ce titre à hauteur de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner reconventionnellement M. [Y] au versement de la même somme ; - condamner M. [Y] aux entiers dépens ; - dans l'hypothèse où la Cour ferait droit aux demandes de caractère salarial formulées par le salarié, dire que ces sommes s'entendent de sommes brutes avant précompte de charges sociales.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, M. [Y] a fait délivrer à la SELARL MJ Synergie, en qualité de mandataire judiciaire de la société Manufacture d'ébénisterie Garlant, une assignation en intervention forcée.
La SELARL MJ Synergie, mandataire judiciaire de la société Manufacture d'ébénisterie Garlant, n'a pas conclu.
En application de l'article 954 sixième alinéa du code de procédure civile, elle est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2025 à la société Manufacture d'ébénisterie Garlant, M. [M] [Y] demande à la Cour de : A titre principal, - confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 avril 2022 en ce qu'il a : condamné la société Manufacture d'ébénisterie Garlant au remboursement des allocations chômage ; jugé que la date de départ des intérêts court à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les sommes à caractère salarial et à du jugement pour les sommes à caractère indemnitaire ; prononcé la capitalisation des intérêts ; - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 12 avril 2022 en ce qu'il l'a débouté de ses demandes au titre de la nullité de son licenciement et de dommages et intérêt pour licen…