Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE B, 13 janvier 2023, 19/06110
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 13/01/2023
- Numéro d'affaire
- 19/06110
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06110 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSCE [E] C/ Société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Cons…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 19/06110 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MSCE [E] C/ Société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE FRANCE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 24 Juin 2019 RG : 15/04225 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 13 JANVIER 2023 APPELANTE : [L] [E] née le 22 Mars 1971 à [Localité 4] (ALBANIE) [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat postulant inscrit au barreau de LYON, et représentée parMe Zerrin BATARAY, avocat plaidant inscrit au barreau de VIENNE INTIMÉE : Société INDUSTRIE ORGANISATION SERVICE FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anne-claire TAUVEL-VICARI de la SELARL AEQUITAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Octobre 2022 Présidée par Régis DEVAUX, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Ludovic ROUQUET, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Béatrice REGNIER, président - Catherine CHANEZ, conseiller - Régis DEVAUX, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 13 Janvier 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Béatrice REGNIER, Président et par Rima AL TAJAR, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La S.A.S.
Industrie Organisation Services France (IOS France) a pour activité le nettoyage de bâtiments.
Elle applique la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 (IDCC 3043).
Elle employait, en 2015, moins de onze salariés.
Mme [L] [E] a été embauchée par la société IOS France en qualité d'agent de propreté, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, à compter du 26 juillet 2011.
Par lettre recommandée du 31 mars 2015, Mme [E] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 13 avril 2015, avec prononcé d'une mise à pied conservatoire.
Mme [E] était placée par un médecin généraliste en arrêt de travail pour cause de maladie (en l'occurrence un syndrome anxio-dépressif réactionnel), du 2 avril au 3 mai 2015, prolongé au 30 mai 2015.
Elle ne s'est pas présentée à l'entretien préalable le 13 avril 2015.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 mai 2015, elle a été licenciée pour faute grave, à raison de son comportement envers son responsable hiérarchique le 31 mars 2015.
Le 7 mai 2015, le médecin du travail devant qui Mme [E] s'est présentée a rendu un avis d'inaptitude, rédigé en ces termes : Mme [E] était déclarée « inapte chez IOS comme agent de propreté.
En attendant, elle peut travailler ailleurs comme agent de propreté ».
Le 27 mai 2015, il a rendu un avis d'inaptitude définitif.
Le 13 novembre 2015, Mme [L] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, notamment afin de contester son licenciement.
Par jugement du 24 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé que les faits de harcèlement moral et les graves manquements dans l'exécution du contrat de travail ne sont pas établis ; - en conséquence, dit et jugé non fondée et injustifiée la demande d'indemnisation de Mme [E] relative au harcèlement moral et à l'exécution déloyale et fautive du contrat de travail par l'employeur ; - débouté à ce titre Mme [E] de sa demande d'indemnisation ; - dit et jugé que la faute grave de Mme [E] est établie et démontrée par la société IOS France ; - dit et jugé que le licenciement de Mme [E] pour faute grave est donc bien fondé et justifié ; - en conséquence, dit et jugé non fondée et injustifiée la demande d'indemnisation de Mme [E] relative au licenciement abusif ; - débouté à ce titre Mme [E] de sa demande d'indemnisation ; - débouté Mme [E] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société IOS France de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - condamné Mme [E] aux entiers dépens de l'instance.
Mme [L] [E] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration formée par voie électronique le 27 août 2019.