§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
§ Code du travailArticles cités et décisions liées CC Conventions collectivesCCN, IDCC et décisions liées
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 3 juin 2026, 23/02888

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travailPrimes / variableTemps de travailAstreinte / reposTravail de nuit / dimancheObligation de sécuritéMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
03/06/2026
Numéro d'affaire
23/02888

Résumé

AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/02888 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4ZB S.A.S. [1] - [2] C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation parita…

Texte de la décision

AFFAIRE [X] RAPPORTEUR N° RG 23/02888 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4ZB S.A.S. [1] - [2] C/ [I] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 07 Mars 2023 RG : F 20/00826 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 03 JUIN 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] - [2] RCS de [Localité 1] N° [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON INTIMÉ : [T] [I] né le 27 Mars 1992 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Mars 2026 Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 03 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** EXPOSE DU LITIGE La société [3] (ci-après la société ou l'employeur) a pour activité la fabrication de matériel médical pour la dialyse.

Elle applique la convention collective de la plasturgie.

Par contrat du 30 mai 2018 à effet du 4 juin suivant, M. [I] (ci-après le salarié) a été embauché à durée indéterminée, en qualité de technicien régénération, à temps plein, selon une organisation du travail en 5x8.

Le salarié a été placé en arrêt de travail du 31 juillet au 26 août 2019.

Le 11 septembre 2019, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 25 septembre 2019.

Par lettre du 28 septembre 2019, la société a notifié à M. [I] son licenciement dans les termes suivants : " nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 25 septembre 2019 en vue d'un éventuel licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

Vous vous êtes présenté accompagné de M. [P] [D] à cet entretien.

Malgré les explications que vous nous avez apportées, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour les motifs suivants : Vous occupez au sein de la société un poste de Technicien [4], coefficient 820 de la convention collective applicable, en équipe 5x8.

En cette qualité, conformément à votre contrat de travail et votre description de fonctions, vous avez la responsabilité d'assurer la surveillance de l'installation de régénération de la société servant à la fabrication de l'ensemble des fibres contenues dans les produits de dialyse du groupe.

Il vous appartient, dans ce cadre, d'analyser les paramètres de conduite des unités dont vous avez la charge et d'effectuer les interventions nécessaires pour le bon fonctionnement des machines, notamment en cas de constat de dérives ou de non-conformité.

Vous exercez seul ou en binôme vos fonctions sur les unités dont vous avez la charge.

Il vous appartient également de respecter un certain nombre de règles relatives à la qualité, la santé et la sécurité, en vigueur dans l'entreprise (Règlement Intérieur, procédures et consignes QSE, règles d'habillage et de déshabillage'), garanties de la bonne exécution de vos fonctions.

Or, le 7 septembre dernier, votre Directeur Délégué Infrastructure vous a surpris en tenue de ville (plus précisément en short et en chaussures de ville) à 21 heures 45 en train de fumer devant l'ascenseur de U13, alors qu'il vous appartenait de demeurer en tenue de travail jusqu'à 22 heures, fin de votre poste, à votre poste de travail.

Vous avez ainsi prématurément quitté votre poste de travail, vous trouvant dans l'impossibilité d'intervenir sur les installations, en cas de besoin, dans le respect des règles élémentaires de sécurité.

Par ailleurs, Mr [C], la personne qui était en binôme, vous a rejoint à 21h50, en tenue de ville, abandonnant également son poste.