Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 novembre 2019, 16/07418
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Congés payés • Discrimination • Inaptitude / reclassement • Salarié protégé • Inspection du travail • Procédure prud'homale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE A
- Date
- 20/11/2019
- Numéro d'affaire
- 16/07418
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Résumé
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 16/07418 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KTY5 SAS KODAK C/ [A] Association AGS CGEA [Localité 1] SCP [D]([D]) Société SOCIETE C…
Texte de la décision
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE N° RG 16/07418 - N° Portalis DBVX-V-B7A-KTY5 SAS KODAK C/ [A] Association AGS CGEA [Localité 1] SCP [D]([D]) Société SOCIETE CHAMPION CHEMTECH LTD APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX du 22 Septembre 2016 RG : 15/722 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 NOVEMBRE 2019 APPELANTE : SAS KODAK [Adresse 1] [Adresse 1] Me Laurent LIGIER de la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER AVOUÉS ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de LYON, Me Jean-Charles MEUNIER, avocat plaidant au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉES : [E] [A] [Adresse 2] [Adresse 2] Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant au barreau de LYON, Me Florence GAUDILLIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS Association AGS CGEA [Localité 1] [Adresse 3] [Adresse 3] [Adresse 3] Me Jean-claude DESSEIGNE de la SCP J.C.
DESSEIGNE ET C.
ZOTTA, avocat au barreau de LYON, Me Cecile BAILLY, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE SCP [D]([D]) pris en la personne de Me [P] [D] es qualité de mand ataire liquidateur de la SAS CHALON PHOTOCHIMIE [Adresse 4] [Adresse 4] Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON [Adresse 5] [Adresse 5] [Adresse 5] CANADA non représentée DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2019 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Joëlle DOAT, Président Evelyne ALLAIS, Conseiller Assistés pendant les débats de Manon FADHLAOUI, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR DU DÉLIBÉRÉ : Joëlle DOAT, Président Evelyne ALLAIS, Conseiller Annette DUBLED VACHERON, Conseiller ARRÊT : DEFAUT Prononcé publiquement le 20 Novembre 2019, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Joëlle DOAT, Président, et par Manon FADHLAOUI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *********** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il ressort des dossiers du conseil de prud'hommes de MACON (n°14/00139)et du conseil de prud'hommes de LYON (n° 15/00722) transmis à la cour suivant bordereau de transmission de pièces du 29 novembre 2016 que le conseil de prud'hommes de MACON a convoqué pour l'audience du bureau de jugement du 8 septembre 2014 : - la SCP [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHALON PHOTOCHIMIE - la société KODAK - la société CHAMPION CHEMTECH LIMITED - l'AGS CGEA [Localité 1] sur la demande de Mme [E] [A] aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et d'obtenir le paiement d'une indemnité de 196.708 euros.
Par jugement en date du 8 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de MACON, au visa de l'article 47 du code de procédure civile, s'est déclaré incompétent auprofit du conseil de prud'hommes de LYON auquel le dossier de l'affaire a été transmis.
Par jugement en date du 22 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de LYON a : - constaté la péremption de l'instance à l'égard de la société CHAMPION CHEMTECH LIMITED - constaté la nullité du licenciement de Mme [A] - condamné la société KODAK à payer à Mme [A] une indemnité de 50.000 euros nette - condamné la société KODAK à rembourser au CGEA [Localité 1] la somme de 69.240 euros avancée dans le cadre du licenciement de Mme [A] - débouté la société KODAK et la SCP [D] prise en la personne de Maître [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHALON PHOTOCHIMIE, de l'intégralité de leurs demandes - débouté le CGEA [Localité 1] et Mme [A] du surplus de leurs demandes - condamné la société KODAK à payer à Mme [A] la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
La société KODAK a interjeté appel de ce jugement à l'égard de l'AGS CGEA [Localité 1], la SCP [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHALON PHOTOCHIMIE, Mme [E] [A] et la société CHAMPION CHEMTECH LIMITED, le 18 octobre 2016.
Elle demande à la cour : à titre liminaire, - de déclarer irrecevables les demandes présentées par Mme [A] , en application du principe de la séparation des pouvoirs à titre principal, - de retenir la péremption de l'instance subsidiairement, - d'ordonner la mise en cause du groupe CHAMPION - de la 'mettre hors de cause' en ce qui concerne les demandes tendant à la contestation du motif économique des licenciements, de l'obligation de reclassement et du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place par le liquidateur - de débouter Mme [A] et Maître [D], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société CHALON PHOTOCHIMIE, de leurs autres demandes - de débouter le CGEA de sa demande en répétition de l'indû - de condamner Maître [D] es-qualités à (lui) payer la somme de 3.000 euros pour procédure abusive - de condamner Maître [D] es-qualités à (lui) payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu'au cours de l'année 2006, en raison des difficultés économiques qu'elle rencontrait sur son site de production de pellicules argentiques, elle a transféré au groupe CHAMPION une partie de son activité ainsi que les contrats de travail de 104 salariés, que la société CHALON PHOTOCHIMIE a été spécialement créée pour accueillir cette activité, que, par jugements du 21 janvier 2010 et du 20 mai 2010, le tribunal de commerce de CHALON SUR SAONE a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société CHALON PHOTOCHIMIE, puis prononcé la liquidation judiciaire de celle-ci, que l'inspection du travail a autorisé le licenciement des salariés protégés, que Mme [A] , conseiller prud'homal du conseil de prud'hommes de CHALON SUR SAONE, a saisi le conseil de prud'hommes de MACON pour voir dire notamment que les contrats conclus en mars 2006 entre les sociétés KODAK et CHAMPION constituaient une opération frauduleuse et que, dans d'autres affaires similaires, la cour d'appel de DIJON a dit qu'elle ne retenait pas la fraude alléguée.
Elle fait valoir que la décision d'autorisation du licenciement de Mme [A] n'a pas été frappée de recours, de sorte que celle-ci est irrecevable à critiquer la procédure de licenciement, que, précédemment, la décision de transfert du contrat de travail de Mme [A] avait été autorisée par l'inspection du travail le 21 mars 2006, qu'elle avait déjà invoqué ces moyens devant les premiers juges et qu'en tout état de cause, les articles 563 à 565 du code de procédure civile sont applicables en l'espèce.
Elle soutient que l'instance est éteinte par l'effet de la péremption à l'égard de toutes les sociétés, en raison de la règle de l'indivisibilité,puisque le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'affaire le 10 octobre 2011, que Mme [A] ne justifie pas avoir accompli les diligences mises à sa charge par ce jugement, qu'il n'est pas justifié de l'envoi ou de la réception effectifs de la demande de remise au rôle, qu'en tout état de cause, l'acte tendant à faire réinscrire l'affaire au rôle n'est pasinterruptif de la péremption et que les pièces 42 et 44 de Mme [A] ne peuvent être datées avec certitude.
A titre subsidiaire, elle affirme qu'elle n'a commis aucune fraude, qu'elle a signé le 10 février 2006 un contrat de cession d'actifs, moyennant le prix de 1.670.484 euros et un contrat de fourniture photochimique,que la cause des difficultés réside en réalité dans la dégradation accélérée du marché qui a mis obstacle au développement de la société CHALON PHOTOCHIMIE et que les conditions d'application de l'article L1224-1 du code du travail sont réunies, de sorte qu'elle n'est pas restée l'employeur des 104 salariés.
A titre encore plus subsidiaire, elle déclare qu'il n'y a pas eu de co-emploi, puisqu'il n'y a eu ni confusion d'intérêts, ni confusion de dirigeants, ni confusion d'actions.
Elle s'oppose à l'action en restitution du CGEA formée à son encontre au motif 'qu'elle ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué.' Mme [E] [A] demande à la cour : - de constater la nullité de son licenciement, à titre principal au motif que les contrats de cession conclus entre la société KODAK et la société CHALON PHOTOCHIMIE sont nuls, à titre subsidiaire, au motif que les conditions du transfert de son contrat de travail n'ont pas été respectées, à titre encore plus subsidiaire au motif que la société KODAK a le statut d'employeur à son égard - de condamner la société KODAK et la société CHALON PHOTOCHIMIE prise en la personne de son liquidateur à lui payer une indemnité de 196.708 euros à titre infiniment subsidiaire, - de condamner la société CHALON PHOTOCHIMIE prise en la personne de son liquidateur à lui payer ladite indemnité de 196.708 euros en tout état de cause, - de condamner in solidum la société CHALON PHOTOCHIMIE prise en la personne de son liquidateur et la société KODAK à lui payer une indemnité de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - d'assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal - de fixer ces mêmes créances au passif de la société CHALON PHOTOCHIMIE - de condamner in solidum la société CHALON PHOTOCHIMIE prise en la personne de son liquidateur et la société KODAK aux dépens.
Elle soutient que l'exception d'incompétence du juge judiciaire soulevée pour la première fois en cause d'appel est nouvelle et irrecevable, et que le juge judiciaire est parfaitement compétent pour examiner sa demande relative à l'irrégularité du transfert de son contrat de travail par la société KODAK, que l'inspecteur du travail qui autorise le transfert du salarié protégé n'a pas compétence pour contrôler l'application de l'article L1224-1 du code du travail, à savoir la réalité du transfert d'une unité économique autonome ayant conservé son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise.
Elle affirme qu'elle accédé aux demandes du conseil de prud'hommes lui demandant de faire citer la société CHAMPION PHOTOCHEMISTRY LIMITED dans le délai de deux ans de l'ordonnance de radiation, peu important que la société assignée ait été ou non effectivement touchée.