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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 20 mai 2026, 23/02671

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
20/05/2026
Numéro d'affaire
23/02671

Résumé

AFFAIRE [Z] RAPPORTEUR N° RG 23/02671 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4J3 [P] C/ Association [1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [O] [Q] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD'HOC DE…

Texte de la décision

AFFAIRE [Z] RAPPORTEUR N° RG 23/02671 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O4J3 [P] C/ Association [1] [Localité 1] S.E.L.A.R.L. [O] [Q] ES QUALITE DE MANDATAIRE AD'HOC DE LA SAS [2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON du 09 Mars 2023 RG : 21/00106 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 20 MAI 2026 APPELANTE : [I] [P] née le 12 Mars 1964 à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Sylvie VUILLAUME-COLAS de la SCP VUILLAUME-COLAS & MECHERI, avocat au barreau de LYON, INTIMÉES : AGS - CGEA DE [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C.

DESSEIGNE ET C.

ZOTTA, avocat au barreau de LYON Société [3] représentée par Me [O] [Q], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société [2] [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Février 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 20 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [P] (ci-après la salariée) a été engagée le 1er septembre 2000 par la société [4], par contrat à durée indéterminée, à temps partiel, en qualité de secrétaire.

Par avenant n°1 signé le 2 janvier 2010, entre la société [5] et Mme [P], l'emploi à temps partiel « tel que défini dans le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2000 est transformé en emploi à complet (sic) ».

La salariée s'est vu attribuer, aux termes de ce contrat de travail, la position de cadre autonome, au forfait annuel en jours.

L'emploi est celui d'assistante de direction.

Par jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société [4] en procédure de sauvegarde.

Le 1er mai 2018, la société [4] et Mme [P] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée.

Par jugement du 29 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société [4] et a désigné la Selarl [6], prise en la personne de M. [K] [W], ès qualités d'administrateur et la SELARL [7], représentée par Me [Q], ès qualités de mandataire judiciaire.

Le 9 janvier 2019, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté le plan de cession de la société [4] au bénéfice de la société [8].

Par lettre recommandée du 28 janvier 2019, Mme [P] a été licenciée pour motif économique par l'administrateur judiciaire Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a placé la société en liquidation judiciaire.

Le 15 janvier 2021, la salariée, contestant l'ancienneté retenue par le liquidateur pour calculer l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : dire et juger que son ancienneté est acquise depuis le 1er septembre 2000 ; fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [4] les sommes suivantes : une indemnité compensatrice de préavis (10 710 euros) outre les congés payés afférents (1 071 euros), une indemnité de licenciement (36 533 euros).

La SELARL [7] et l'[9] de [Localité 6] ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d'orientation par courriers recommandés avec accusés de réception respectivement signés les 20 et 21 janvier 2021.

La SELARL [7] s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 9 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - dit et jugé les demandes de Mme [P] non prescrites ; - dit et jugé les demandes de Mme [P] recevables ; - débouté la SELARL [7] de sa demande d'être hors de cause ; - dit et jugé que les contrats de travail de Mme [P] avec les sociétés [10] SA, [5] et [4] sont nuls et de nul effet ; - condamné Mme [P] à rembourser à la SELARL [7] la somme de 9 810,85 euros au titre des indemnités de licenciement, indemnité de préavis et congés payés afférents et de rappel de salaire du 1er janvier 2019 au 9 janvier 2019 outre les intérêts au taux légal ; - débouté les parties de leurs autres demandes, y compris sur l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [P] aux entiers dépens de la présente instance.