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Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 10 juin 2026, 23/03128

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationCongés payésTélétravailObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE A
Date
10/06/2026
Numéro d'affaire
23/03128

Résumé

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03128 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5JN S.A.S. [1] [Localité 1] C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - F…

Texte de la décision

AFFAIRE PRUD'HOMALE RAPPORTEUR N° RG 23/03128 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O5JN S.A.S. [1] [Localité 1] C/ [G] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX du 17 Mars 2023 RG : F 20/02683 COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE A ARRÊT DU 10 JUIN 2026 APPELANTE : SOCIETE [1] [Localité 1] RCS de LYON N° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON Ayant pour avocat plaidant Me Eric TRIMOLET de la SELARL EOLE AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Solène MICOLIER MIJNO, avocat au barreau de LYON, INTIMÉE : [N] [G] née le 08 Juillet 1995 à [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie christine REMINIAC, avocat au barreau de L'AIN DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Mars 2026 Présidée par Anne BRUNNER, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Catherine MAILHES, présidente - Anne BRUNNER, conseillère - Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Juin 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société [1] [Localité 1] appartient au groupe [1], spécialisé dans la commercialisation et l'installation de matériel bureautique et informatique.

Mme [G] (ci-après la salariée) a été engagée le 2 septembre 2019 par la société [1] [Localité 1] (ci-après la société ou l'employeur) par contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante achats.

Les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseils ([2]) sont applicables à la relation contractuelle.

Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée percevait une rémunération mensuelle forfaitaire de 1 900 euros bruts pour une durée de travail de 169 heures et bénéficiait du statut non cadre, position 1.3.1 coefficient 220.

A compter du 17 mars 2020, la société a eu recours au chômage partiel du fait de l'épidémie de Covid 19.

Le 28 mars 2020, la salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 6 avril 2020, prolongé jusqu'au 17 avril 2020.

Le 20 mai 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 2 juin 2020 et mise à pied à titre conservatoire.

Par lettre du 5 juin 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave lui reprochant des fautes répétées dans son travail et ses propos tenus à l'égard de la société.

Par lettre du 23 juillet 2020, la salariée a contesté le bien-fondé de son licenciement.

Le 19 octobre 2020, la salariée, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir : déclarer nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse le licenciement ; condamner la société à lui verser : un rappel de salaire, outre les congés payés afférents (mémoire), une indemnité de licenciement (356,25 euros), des dommages et intérêts pour licenciement nul (11 400 euros), une indemnité compensatrice de préavis (1 900 euros), outre les congés payés afférents (190 euros), des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité (2 000 euros), une indemnité pour travail dissimulé (11 400 euros), une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile (2 400 euros).

La société a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 23 octobre 2020.

La société s'est opposée aux demandes de la salariée et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celle-ci au versement de la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Lyon a : - déclaré nul le licenciement prononcé à l'égard de Mme [G] ; - déclaré que la société a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité ; En conséquence, - fixé le salaire de référence de Mme [G] à 1 900 euros brut par mois ; - condamné la société à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - 356,25 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 11 400 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul ; - 1 900 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 190 euros brut de congés payés afférents ; - 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité ; - 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; - 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement avec versement à la caisse de dépôt et de consignation des sommes qui ne sont pas exécutoires de droit ; - rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; - rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - dit que le présent jugement ainsi que les copies des pièces du dossier seront transmis au procureur de la république de Lyon ; - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - condamné la société [1] [Localité 1] aux dépens.

Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 13 avril 2023, la société [1] [Localité 1] a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 20 mars 2023, aux fins d'infirmation en ce qu'il a : déclaré nul le licenciement prononcé à l'égard de Mme [G] ; déclaré qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité ; en conséquence, fixé le salaire de référence de Mme [G] à 1 900 euros brut par mois ; l'a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes : 356,25 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, 11 400 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 900 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que 190 euros brut de congés payés afférents, 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement avec versement à la caisse de dépôt et de consignation des sommes qui ne sont pas exécutoires de droit ; rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités, visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités ; rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; dit que le présent jugement ainsi que les copies des pièces du dossier seront transmis au procureur de la République de [Localité 1] ; débouté les parties du surplus de leurs demandes ; l'a condamnée aux dépens.

Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 4 juillet 2023, la société [1] [Localité 1] demande à la cour de : la déclarer recevable et bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Lyon en ce qu'il : - a déclaré nul le licenciement prononcé à l'égard de Mme [G] ; - a déclaré qu'elle a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi et à son obligation de sécurité ; - a fixé le salaire de référence de Mme [G] à 1 900 euros brut par mois ; - l'a condamnée à verser à Mme [G] les sommes suivantes de 356,25 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, de 11 400 euros net au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 1 900 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 190 euros brut de congés payés afférents, 1 900 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et manquement à l'obligation de sécurité, 11 400 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - a ordonné l'exécution provisoire de l'entier jugement avec versement à la caisse de dépôt et de consignation des sommes qui ne sont pas exécutoires de droit ; - a rappelé qu'aux termes des dispositions de l'article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail,') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l'article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités; - a rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ; - a dit que le présent jugement ainsi que les copies des pièces du dossier seront transmis au procureur de la république de Lyon ; - a débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - l'a condamnée aux dépens.