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Décision en droit social

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Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile B, 30 janvier 2024, 22/00317

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableHarcèlement moralObligation de sécuritéCSE / représentants du personnelSyndicat / organisation syndicaleProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
1ère chambre civile B
Date
30/01/2024
Numéro d'affaire
22/00317

Résumé

N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBT2 Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 17 novembre 2021 RG : 20/02683 ch 1 [E] C/ Association…

Texte de la décision

N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OBT2 Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE Au fond du 17 novembre 2021 RG : 20/02683 ch 1 [E] C/ Association UNION DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE DE LA CONFEDERATI ON GENERALE DU TRAVAIL Compagnie d'assurance MACIF COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 30 Janvier 2024 APPELANTE : Mme [X] [E] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 130 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 69123/2/2022/022703 du 19/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON) INTIMEES : l'UNION DEPARTEMENTALE DE LA LOIRE DE LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL [Adresse 6] [Localité 3] La MACIF [Adresse 2] [Localité 5] Représentées par Me Christophe MONTMEAT de la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 17 Novembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 16 Octobre 2023 Date de mise à disposition : 12 Décembre 2023 prorogée au 30 Janvier 2024, les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Olivier GOURSAUD, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DE L'AFFAIRE Mme [X] [E] (la salariée) a confié à l'union départementale de la Loire de la Confédération Générale du Travail (le syndicat) la prise en charge de sa défense dans l'action qu'elle a introduite le 10 février 2014 à l'encontre de son ancien employeur, l'association BTP RMS de la Buissonnière (l'employeur), devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne.

Après une seconde radiation prononcée pour défaut de diligence des parties le 27 avril 2015, le conseil de prud'hommes a constaté la péremption de l'instance par décision du 15 avril 2019, devenue définitive.

Considérant que cette extinction de l'instance était imputable aux manquements du syndicat, la salariée l'a assigné, avec son assureur, la société Macif (l'assureur), en indemnisation de son dommage.

Par jugement du 17 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a : - débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la salariée aux dépens et autorisé Maître Montmeat, avocat, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Par déclaration du 7 janvier 2022, la salariée a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 septembre 2022, elle demande à la cour de : - réformer l'intégralité de la décision attaquée en ce qu'elle l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et a débouté les parties de leurs demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau : - juger que le syndicat est responsable de la survenue de la péremption de l'instance engagée à l'encontre de l'employeur devant le conseil de prud'hommes de Saint-Etienne le 10 février 2014 et de la prescription de son droit d'agir, - juger bien fondée et acquise la garantie de l'assureur, En conséquence, - condamner in solidum le syndicat et l'assureur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de voir condamner l'employeur, au titre : de la requalification en un contrat à durée indéterminée : 17 370 euros du harcèlement moral : 13 510 euros de l'exécution fautive du contrat de travail : 13 510 euros du rappel de prime « décentralisée » : 349,06 euros de l'article 700 du code de procédure civile : 400 euros, - condamner in solidum le syndicat et l'assureur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du défaut de diligence dans la conduite de la procédure, - condamner in solidum le syndicat et l'assureur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral du fait du défaut de conseil, - condamner in solidum le syndicat et l'assureur à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - soumettre l'ensemble des condamnations au taux d'intérêt légal et anatocisme à compter de la décision de première instance.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juin 2022, le syndicat et l'assureur demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, Y ajouter, - condamner la salariée à leur payer la somme totale de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la salariée aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Maître Montmeat de la Selarl Montmeat Rocher, avocat sur son affirmation de droit qui sollicite le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, si par exceptionnel la cour d'appel réforme la décision entreprise et retient une perte de chance, - réduire à de plus justes proportions les demandes de la salariée à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance.

La clôture a été ordonnée le 17 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.

Sur les demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance Pour être indemnisable, une perte de chance suppose la réunion de trois conditions : - un fait générateur de responsabilité, - la probabilité d'une éventualité favorable, cette probabilité étant caractérisée dès lors qu'il existe une chance, même minime, que l'événement favorable se réalise, - la disparition de la probabilité de réalisation de l'événement favorable en raison du fait générateur de responsabilité.

La perte de chance subie par le justiciable qui a été privé de la possibilité de faire valoir ses droits, en raison des manquements de son conseil, se mesure à la seule probabilité du succès de l'action qui n'a pas été exercée.

Pour apprécier les chances de succès de la voie de droit envisagée, il incombe au juge du fond de reconstituer la discussion qui n'a pas pu s'instaurer devant la juridiction par la faute du conseil au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats. 1.1.

Sur le fait générateur de responsabilité La salariée soutient que le syndicat a commis une faute dans la direction du procès qu'elle souhaitait intenter devant le conseil de prud'hommes, notamment en ce qu'il a laissé se périmer l'instance.

Elle ajoute que cette péremption intervient après deux radiations consécutives à une absence de diligences de la part du syndicat, ce qui démontre la carence de celui-ci.