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Cour d'appel de Grenoble, chambre sociale, 10 mars 2010, 09/02233

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationTemps de travailSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveSalarié protégéInspection du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
chambre sociale
Date
10/03/2010
Numéro d'affaire
09/02233

Résumé

RG N° 09/02233 N° Minute : COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 10 MARS 2010 Appel d'une décision (N° RG F07/00725) rendue par le Conseil…

Texte de la décision

RG N° 09/02233 N° Minute : COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU MERCREDI 10 MARS 2010 Appel d'une décision (N° RG F07/00725) rendue par le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE en date du 27 avril 2009 suivant déclaration d'appel du 26 Mai 2009 APPELANTE : Madame [Z] [J] [Adresse 2] [Localité 4] Comparante et assistée par Me Fabienne SADION-MARTIN (avocat au barreau de GRENOBLE) substituée par Me MAURICI (avocat au barreau de GRENOBLE) INTIMÉE : La SARL BOWLING D'ECHIROLLES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Jasmine LE DORTZ (avocat au barreau de NANTES) COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Monsieur Bernard VIGNY, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Eric SEGUY, Conseiller, Madame Astrid RAULY, Conseiller, Assistés lors des débats de Madame Simone VERDAN, Greffier.

DEBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2010, Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoirie(s).

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 10 Mars 2010.

L'arrêt a été rendu le 10 Mars 2010.

Notifié le : Grosse délivrée le : RG 09 2233 ES [Z] [J] a été engagée par la SARL Bowling d'Echirolles en qualité de responsable administratif et financier, à une date qui fait litige, [Z] [J] soutenant qu'elle avait été engagée à une date antérieure au 26 mars 2001 puisqu'elle avait été mandatée le 21 mars 2001 par le syndicat CGT de l'Isère pour négocier l'accord d'entreprise sur la réduction de la durée du travail, l'employeur invoquant un contrat de travail prenant effet seulement le 26 mars 2001.

L'inspecteur du travail a été saisi le 9 août 2001 par l'employeur d'une demande d'autorisation de procéder au licenciement de [Z] [J].

Il a décidé le 14 septembre 2001 que cette demande n'était pas recevable, considérant que l'embauche postérieure au mandatement rendait ce dernier non valable et en a déduit que [Z] [J] ne bénéficiait pas de la protection prévue à l'article L.412-18 du code du travail. [Z] [J] a été licenciée par lettre du 26 septembre 2001 pour insuffisance professionnelle.

Par jugement du 9 avril 2004, le tribunal administratif de Grenoble, saisi le 14 novembre 2001 par [Z] [J], a rejeté son recours en annulation.

Par jugement du 20 novembre 2003, rectifié le 11 mars 2004, le conseil de prud'hommes de Grenoble, saisi le 29 mai 2002 par [Z] [J], l'a déboutée de ses demandes de rappel de salaire depuis le 12 février 2001, d'indemnité pour licenciement d'un salarié protégé et de dommages-intérêts pour travail dissimulé.

Par arrêt du 5 avril 2006, devenu définitif, cette cour d'appel a déclaré irrecevable comme tardif l'appel interjeté par [Z] [J] contre le jugement du 20 novembre 2003.

Par arrêt du 17 avril 2007, devenu définitif, la cour administrative d'appel de Lyon a finalement annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 9 avril 2004 et la décision du 14 septembre 2001 de l'inspecteur du travail.

C'est dans ce contexte que [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble, le 10 juillet 2007, pour solliciter la condamnation de la société BOWLING ECHIROLLES à lui payer les sommes de : - 28.904,33 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice consécutif à la méconnaissance par l'employeur de sa qualité de salariée protégée en raison de son licenciement opéré sans autorisation administrative, cette somme correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir depuis son éviction jusqu'à la fin de sa période de protection, plafonnée à 12 mois puisque son mandat était à durée indéterminée, - 14.452,17 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement de départage du 27 avril 2009, le conseil de prud'hommes a déclaré irrecevable l'action de [Z] [J] et a débouté cette dernière de l'intégralité de ses prétentions. [Z] [J] a relevé appel le 26 mai 2009.

Elle demande à la cour d'infirmer cette décision et de juger que son licenciement était irrégulier dès lors qu'il était intervenu sans l'autorisation administrative alors qu'elle bénéficiait de la qualité de salarié protégé.

Elle réitère ses demandes en paiement des sommes de 28.904,33 euros de dommages-intérêts pour méconnaissance de ce statut protecteur, de 14.452,17 euros de dommages-intérêts pour licenciement nul et de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle reproche aux premiers juges d'avoir mal interprété l'article R. 516-1 devenu R.1452-6 du code du travail et invoque une exception au principe de l'unicité d'instance en ce que la décision de la juridiction administrative portant annulation de la décision de l'inspection du travail, sur laquelle elle fondait ses prétentions, caractérisait un fait né ou révélé postérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes.