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Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 24 juin 2022, 19/01988

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralHarcèlement sexuelObligation de sécuritéMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale C salle 1
Date
24/06/2022
Numéro d'affaire
19/01988

Résumé

ARRÊT DU 24 Juin 2022 N° 1100/22 N° RG 19/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST5W SHF/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en…

Texte de la décision

ARRÊT DU 24 Juin 2022 N° 1100/22 N° RG 19/01988 - N° Portalis DBVT-V-B7D-ST5W SHF/VDO Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DUNKERQUE en date du 19 Septembre 2019 (RG 18/00586 -section ) GROSSE : Aux avocats le 24 Juin 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Société SARL L'AMIE BART [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Philippe LAMOUR, avocat au barreau d'ANGERS INTIMÉE : Mme [I] [L] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Valérie ROBERT, avocat au barreau de DUNKERQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Soleine HUNTER-FALCK : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Muriel LE BELLEC : CONSEILLER Gilles GUTIERREZ : CONSEILLER GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ DÉBATS :à l'audience publique du 27 Avril 2022 ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine HUNTER-FALCK, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 13 avril 2022 La SARL L'Amie Bart qui exploite un fonds de commerce de cuisson de produits de boulangerie est soumise à la convention collective des activités industrielles de boulangerie pâtisserie ; elle comprend moins de 11 salariés.

Mme [I] [L], née en 1993, a été engagée selon un contrat d'apprentissage par la SARL L'Amie Bart du 21.12. 2013 au 30.06. 2014 puis du 01.07.2014 au 31.08.2014 en vue de l'obtention du CAP Employé de vente option alimentation.

Des contrats à durée déterminée se sont succédés du 01.09.2014 au 21.06.2015 à temps complet, puis à temps partiel (60,67 h par mois) du 22 juin 2015 au 21 juin 2016.

Enfin un contrat à durée indéterminée a été signé entre les partie à effet du 01.09.2015 à temps complet, la salariée étant engagée en qualité de vendeur préparateur degré OE2.

La moyenne mensuelle des salaires de Mme [I] [L] s'établit à 1.580,17 €.

A compter du 12.09.2017 et jusqu'au 01.09.2018, Madame [I] [L] a été placée en congé pathologique suivi d'un congé maternité puis en arrêt maladie.

Par lettre recommandée avec accuse de reception datée du 22.08.2018 Mme [I] [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pour : '- comportements inappropriés tels que le harcelememt sexuel (claques sur les fesses à de multiples reprises devant les autres emplayées féminines elles aussi victimes), malgré mon refus verbal et physique. - harcelement moral par l'intermédiaire de dénigrements devant la clientèle (m'appellant cheetah concernant ma pilosité physique en paussant des cris de singe au poste audio).

Des propos à allusions sexuelles lorsque je consamme une banane et des paroles je cite : 'on voit que tu as l'habitude ». - en raison de mon état de grossesse, je vous ai demandé d'aménager mon poste le 20/09/2017 (3 mois de grossesse) carje portais des charges lourdes de plus de 10 kg, il aurait été possible que cela a été fait à une ancienne employée d'aménager le poste (en vente).

J'ai donc dû me mettre en incapacité temporaire de travail avec bien évidemment une perte de salaire... » Par courrier du 04.09.2018, la SARL l'Amie Bart a pris acte de la décision de la salariée tout en proposant une issue amiable à ce litige.

Le 26.11.2018, le conseil des prud'hommes de Dunkerque a été saisi par Mme [I] [L] en qualification de la prise d'acte et indemnisation des préjudices subis.

Un appel a été interjeté régulièrement devant la cour d'appel de Douai le 08.10.2019 par SARL L'Amie Bart à l'encontre du jugement rendu le 19.09.2019 par le conseil de prud'hommes de Dunkerque section Industrie, notifié le 20.09.2019, qui a : - requalifié la prise d'acte de Madame [I] [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - condamné la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes: . 3476,37 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, . 1744,77 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, . 4740,51 euros à titre de dommages-intéréts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - fixé la date d'embauche de Madame [I] [L] au 21 décembre 2013, - ordonné a la SARL L'Amie BART de remettre à Madame [I] [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision rendue, - fixé le salaire moyen des trois derniers mois à 1580,17 €, - débouté Madame [I] [L] du surplus dc ses demandes, - débouté la SARL L'Amie BART de sa demande reconventionnelle, - laissé les dépens à la charge de Ia SARL L'Amie BART.

Vu les conclusions transmises par LRAR et enregistrées par le greffe le 08.04.2022 par la SARL L'Amie Bart qui demande de : - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a requalifié la prise d'acte de Madame [L] en licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 3476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, - d'infirmer lejugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné la société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 1 744.77 € au titre de l'indemnité légale de licenciement, - d'infirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a condamné Ia société L'Amie BART à payer à Madame [L] la somme de 4 740.51 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - d'infirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a ordonné a la SARL L'Amie BART de remettre à Madame [L] les documents de fin de contrat rectifiés conformes à la présente décision ; - d'infirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a débouté la SARL L'Amie BART de sa demande reconventionnelle ; - d'infirmer le jugement du 19 septembre 2019 du Conseil de Prud'hommes de Dunkerque en ce qu'il a laissé les dépens éventuels à la charge de la SARL L'Amie BART ; - de confirmer le jugement du 19 septembre 2019 en qu'il a débouté Madame [L] de sa demande de dommages et intéréts pour préjudice distinct ; Statuant à nouveau de ces chefs et de ceux qui en dépendent : - de dire que l'employeur ne s'est pas rendu coupable d'agissements constitutifs de harcelement et susceptibies d'entraîner une rupture du contrat de travail à ses torts ; dès lors décharger la société L'Amie BART de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le Conseil des Prud'hommes au titre de l'absence à tort retenue par lui de cause réelle et sérieuse de licenciement ; - de faire produire à la prise d'acte du 22 aout 2018 les effets d'une démission ; - de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 1 744,77 € au titre de l'indemnité de licenciement ; - de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 3 476.37 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ; - de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] la somme de 4 740.51 € au titre des dommages et intéréts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; - de dire qu'il n'y a pas lieu d'accorder à Madame [L] d'accorder la somme de 7 900 euros à titre de dommages et intéréts pour préjudice distinct ; - de dire n'y avoir pas lieu d'accorder à Madame [L] une quelconque indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - de condamner l'intimée à verser à l'appelante la somme de 2 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; -de condamner Madame [L] à payer les entiers dépens de premiere instance et d'appel ; Vu les conclusions transmises par RPVA le 20.05.2021 par Mme [I] [L] qui demande à la cour de : Confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Dunlcerque le 19 septembre 2019 sauf en ce qu'il a condamné la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] la somme de 4740,51 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et en ce qu'il a débouté Madame [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct, Le réformer sur ces deux chefs, Statuant à nouveau sur ces deux chefs, Condamner la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] les sommes suivantes : - 7900 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, - 7900 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, Débouter la SARL L'Amie BART de ses demandes, Condamner encore la SARL L'Amie BART à verser à Madame [I] [L] la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions del'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner enfin aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture en date du 13.04.202 prise au visa de l'article 907 du code de procédure civile ; Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l'audience de plaidoirie.

A l'issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION : Sur la prise d'acte de rupture et ses effets : Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient et si les manquements sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d'une démission.

La rupture du contrat de travail est immédiate et la prise d'acte ne peut être rétractée.