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Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 2, 27 mai 2022, 20/01001

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail.
  • Procédure: Le 25 février 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.
  • Analyse: Au-delà du fait que cette allusion à la retraite fait écho aux allégations de la société, selon lesquelles le salarié, après avoir tenté de négocier l'octroi d'une indemnité pour départ à la retraite, aurait voulu obtenir une indemnisation dans le cadre de la présente procédure.
  • Solution: Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que l'inaptitude de M. [E] [P] n'a pas d'origine professionnelle et débouté celui-ci de sa demande en complément d'indemnité de licenciement et de sa demande en indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, et le confirme pour le surplus; Statuant à nouveau, et ajoutant jugement entrepris; Dit que l'inaptitude de M. [E] [P] a une origine professionnelle
  • Montants: Il convient donc de faire droit aux demandes du salarié en lui octroyant un complément d'indemnité spéciale de licenciement à hauteur de 33'394 euros et une indemnité compensatrice de 5602,80 euros bruts, étant toutefois précisé que le salarié ne peut pas revendiquer le bénéfice des congés payés afférents, dans la mesure où l'indemnité allouée ne constitue pas une indemnité de préavis.

Conclusion : Solution indiquée : other.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale B salle 2
Date
27/05/2022
Numéro d'affaire
20/01001

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Saisine prud'homale a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 11 février 2020
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Roubaix · conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 11 février 2020
  3. Appel formé Appelant : le salarié · Le 25 février 2020 le salarié a interjeté appel
  4. Clôture d'appel ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022
  5. Arrêt d'appel ca_douai
Voir 2 dates supplémentaires
  1. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées le 22 mai 2020 par le salarié.
  2. Conclusions notifiées Date à vérifier · conclusions déposées le 28 juillet 2020 par la société.

Résumé

Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail. Le 1er juin 2006 le salarié a été promu à la fonction de chef de file, bénéficiant à ce titre de la reconnaissance du statut d'ETAM, étant précisé que le 1er janvier 2014 sa classification a connu une revalorisation importante, de sorte que sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 2730 euros. Le 1er août 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail. Le 17 janvier 2017, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude à retenir durable et définitive à la reprise du travail de chef de file. Cette inaptitude est à étendre à l'ensemble des postes de production sur le cha…

Texte de la décision

ARRÊT DU 27 Mai 2022 N° 766/22 N° RG 20/01001 - N° Portalis DBVT-V-B7E-S5P5 AM/CL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de roubaix en date du 11 Février 2020 (RG 19/00062 -section ) GROSSE : aux avocats le 27 Mai 2022 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [E] [P] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : S.A.S.U.

RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assistée de Me Gontran DE JAEGHERE, avocat au barreau de LILLE, DÉBATS :à l'audience publique du 05 Avril 2022 Tenue par Alain MOUYSSET magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Monique DOUXAMI : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Alain MOUYSSET : CONSEILLER Patrick SENDRAL : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 Mai 2022, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 15 mars 2022 FAITS ET PROCEDURE Suivant contrat de travail à durée indéterminée M. [E] a été embauché à compter du 6 juin 1988 par la société RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION en qualité de maçon, la convention collective des entreprises du bâtiment étant applicable à la relation de travail.

Le 1er juin 2006 le salarié a été promu à la fonction de chef de file, bénéficiant à ce titre de la reconnaissance du statut d'ETAM, étant précisé que le 1er janvier 2014 sa classification a connu une revalorisation importante, de sorte que sa rémunération mensuelle brute a été portée à la somme de 2730 euros.

Le 1er août 2016 le salarié a été placé en arrêt de travail.

Le 17 janvier 2017, au terme d'une unique visite de reprise, le médecin du travail a émis l'avis suivant : inaptitude à retenir durable et définitive à la reprise du travail de chef de file.

Cette inaptitude est à étendre à l'ensemble des postes de production sur le chantier ainsi qu'à toute activité imposant un effort physique.

Il n'est pas à prévoir de nouvel examen visant à confirmer cette inaptitude, tout maintien à l'emploi étant à retenir comme préjudiciable à la sauvegarde de l'état de santé.

L'appréciation des capacités résiduelles permet de considérer en matière de propositions de reclassement, que seules les activités d'encadrement ou de surveillance peuvent être proposées à l'intéressé.

Le 10 février 2017 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du 23 février 2017 le salarié a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par décision en date du 30 octobre 2017, après avis d'un conseil régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 5], préalablement saisi par le salarié, a dit que la maladie du salarié doit être prise en charge au titre de la législation applicable en matière de maladies professionnelle.

Le 3 septembre 2018 le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Roubaix, lequel par jugement en date du 11 février 2020, après avoir dit que le licenciement du salarié résulte d'une inaptitude médicale non professionnelle, et repose sur une cause réelle et sérieuse, et constaté que le salarié n'a pas respecté la procédure adéquate lui permettant de contester l'inaptitude médicale, a débouté ce dernier de l'ensemble de ses demandes en le condamnant aux dépens.

Le 25 février 2020 le salarié a interjeté appel de ce jugement.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.