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Décision en droit social

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Cour d'appel de Douai, Sociale A salle 3, 25 octobre 2019, 16/03752

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Sociale A salle 3
Date
25/10/2019
Numéro d'affaire
16/03752

Résumé

ARRÊT DU 25 Octobre 2019 N° 1737/19 N° RG 16/03752 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QEPW PR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en d…

Texte de la décision

ARRÊT DU 25 Octobre 2019 N° 1737/19 N° RG 16/03752 - N° Portalis DBVT-V-B7A-QEPW PR/AL Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BETHUNE en date du 24 Mars 2015 (RG 14/00493 -section ) GROSSE le 25/10/19 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANTE : Mme [J] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] Présente et assistée de Me Claire DAVAINE-MARCINIAK, avocat au barreau de LILLE INTIMÉE : Société CNH COMPTA CONSEIL venant aux droits de W.N.H.

EXPERTISE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Patricia VIANE-CAUVAIN, avocat au barreau de LILLE DÉBATS :à l'audience publique du 10 Septembre 2019 Tenue par Patrick REMY magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Stéphane MEYER : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Béatrice REGNIER : CONSEILLER Patrick REMY : CONSEILLER ARRÊT :Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2019, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Séverine STIEVENARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [J] [T] a été embauchée par le cabinet d'expertise comptable [B] à compter du 16 mars 1984 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante comptable.

Le 5 mai 2010, Mme [T] a été promue assistante principale affectée au service social, niveau 4, coefficient 5 de la convention collective nationale des cabinets d'expertise comptable et de commissariat aux comptes.

En septembre 2011, le cabinet [B] qui comptait 9 salariés, dont 2 au service social, à savoir Mme [T] et Mme [H], a été repris par le Cabinet WNH Compta Conseil, dont Mme [E] était gérante, reprise qui a donné lieu à la création de la société LNH Expertise.

Le 5 septembre 2011, le contrat de travail de Mme [T] a été transféré, avec les autres contrats de travail du cabinet [B], à la société LNH Expertise aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société WNH Expertise.

Par courrier du 18 janvier 2012, Mme [T] a dénoncé auprès de Mme [E], le comportement et les propos injurieux à son égard de M.[E], chef de groupe de l'équipe sociale, et conjoint de la cogérante.

Par courrier du 7 février 2012, Mme [E] a répondu à Mme [T] qu'elle l'invitait à un entretien le lundi 13 et que les propos qu'elle a relevés font référence à la réunion du vendredi 13 janvier qu'elle a provoquée pour faire le point sur l'avancement des travaux dans les dossiers de Mme [T], compte tenu des retards constatés.

Par courrier du 20 février 2012, Mme [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue du prononcé d'une sanction disciplinaire.

Le 2 mars 2012, Mme [T] a été en arrêt de travail de 7 jours pour « syndrome anxio dépressif ».

Le 12 mars 2012, Mme [T] s'est vue notifier une mise à pied disciplinaire de 12 jours au motif notamment qu'elle n'avait marqué aucune volonté de s'adapter aux nouvelles méthodes de travail et d'organisation et au risque de mettre en difficulté le cabinet face au travail à rendre vis-à-vis des clients.

Par un courrier du 22 mars 2012, Mme [T] a contesté cette sanction disciplinaire.

S'en est suivie une correspondance entre Mme [T] et son employeur au cours de laquelle chaque partie a campé sur ses positions.

A compter du 13 mars 2012, Mme [T] a de nouveau été en arrêt de travail pour « dépression et harcèlement professionnel illicite », lequel arrêt a été prolongé à de nombreuses reprises.

Suite à une seconde visite de reprise du 18 juin 2012, Mme [T] a été déclarée inapte à son poste, à tout poste de travail dans l'établissement avec un reclassement professionnel vers un autre secteur d'activité hors de l'environnement actuel.