Cour d'appel de Douai

CHAMBRE 2 SECTION 1Arrêt du 1 octobre 2026RG n° 24/04429

LicenciementFaute grave

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La cour dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme [Z] [J] née [E].

La cour rejette les demandes d'indemnités de procédure présentées par la société [1] et M. [D] [M].

Dates essentielles

  1. Saisine prud'homale
  2. Appel formé
  3. Arrêt rendu
Toutes les étapes (7)
  1. Licenciement
  2. Conclusions notifiées
  3. Conclusions notifiées
  4. Clôture d'appel
Détails et sources
  1. DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme [Z] [J] née [E]
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  2. REJETTE les demandes d'indemnités de procédure présentées par la société [1] et M. [D] [M]
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  3. Autres dispositions
    CONDAMNE Mme [Z] [J] née [E] aux dépens d'appel ;
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  4. Autres dispositions
    REJETTE les demandes d'indemnités de procédure présentées par la société [1] et M. [D] [M]. Le greffier La présidente EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
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  5. Dates
    Le 3 juin 2016, la société [1] a licencié Mme [Z] [J] née [E] pour faute grave.
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  6. Dates
    Le 16 septembre 2024, Mme [Z] [J] a relevé appel de ce jugement, intimant la société [1] et M. [D] [M].
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  7. Dates
    L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.
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Texte intégral

Police

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 2 SECTION 1

ARRÊT DU 01/10/2026

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE

N° RG 24/04429 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYVK

Jugement (N° 2023015165) rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole

APPELANTE

Madame [Z] [J] née [E]

née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Franck Regnault, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

INTIMÉS

Monsieur [D] [M]

né le [Date naissance 2] 1960 À [Localité 1]

de nationalité française

demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

SAS [1] (Ateliers de Réalisations et d'études Nouvelles Appliquées), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 4]

représentés par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistés de Me Paul-Louis Minier, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Déborah Bohée, présidente de chambre

Pauline Mimiague, conseiller

Carole Catteau, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco

DÉBATS à l'audience publique du 21 mai 2026 après rapport oral de l'affaire par Carole Catteau

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Béatrice Capliez, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 18 février 2026

***

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La société [2] (la société [1]), qui est spécialisée dans la fabrication de machines de sablage et de microbillage, a été créée en 1979. Son gérant était M. [I] [J].

Le capital social de cette société, divisé en 2 000 parts sociales, a postérieurement été réparti entre M. [I] [J], son frère [N] [J] et M. [B] ([H]) [M], beau-frère de [N] [J], comme suit :

- M. [I] [J], 49 % (980 parts),

- [N] [J], 49 % (980 parts),

- M. [B] ([H]) [M], 2 % (40 parts).

[N] [J] était par ailleurs salarié de la société [1].

M. [I] [J] a pris sa retraite dans le courant de l'année 2003 et dans la perspective de son départ le capital social de la société a été modifié en 2002 pour être ainsi réparti :

- M. [I] [J], 5 % (100 parts),

- [N] [J], 49 % (980 parts),

- M. [B] ([H]) [M], 2 % (40 parts),

- M. [D] [M], fils de M. [B] ([H]) [M], 44 % (880 parts).

MM. [N] [J] et [D] [M] ont été nommés co-gérants par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société [1] du 2 janvier 2003. Consécutivement, le contrat de travail de [N] [J] s'est trouvé suspendu.

Les relations entre les deux co-gérants se sont dégradées à la suite d'un projet d'acquisition immobilière. Des démarches amiables en vue de régler leur différend ont été entreprises. Elles n'ont toutefois pas permis d'y remédier et la mésentente s'est fortement ancrée.

A la suite d'un nouvel incident, M. [D] [M] a déposé plainte contre [N] [J] le 26 janvier 2016 après que ce dernier s'est introduit de nuit dans les locaux de l'entreprise et a détruit trois machines sableuses qu'il considérait comme défectueuses et devant être vendues contre son avis.

Le 4 avril 2016, [N] [J] a conclu au nom de la société [1] et au bénéfice de son épouse, Mme [Z] [J] née [E], un contrat de travail d'assistante administrative et commerciale.

Par décision du 2 mai 2016, l'assemblée générale des associés de la société [1] a décidé la révocation du mandat de gérant de [N] [J]. Celui-ci a consécutivement retrouvé son statut de salarié.

Le 3 juin 2016, la société [1] a licencié Mme [Z] [J] née [E] pour faute grave.

Considérant que [N] [J] avait adressé à des salariés et à des tiers des courriers diffamatoires et dénigrants à l'endroit de M. [D] [M] qui contenaient par ailleurs des informations confidentielles, la société [1] l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 20 octobre 2016.

Le [Date décès 1] suivant, [N] [J] a tenté de poignarder M. [D] [M] dans les locaux de la société. Cette même journée, il a mis fin à ses jours.

La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à ce décès un caractère professionnel et après contestation de cette décision par la société [1], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit dans un jugement du 2 mars 2021 que l'accident mortel par décès de [N] [J] était un accident du travail.

Le 4 janvier 2018, Mme [Z] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] pour contester son licenciement. L'existence d'une faute grave justifiant cette décision a été confirmée par décision du 27 décembre 2022.

Suivant acte du 30 avril 2019, Mme [Z] [J] a ensuite assigné la société [1] et M. [D] [M] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir juger que la révocation de son époux n'était pas fondée sur des justes motifs et obtenir le paiement de dommages et intérêts.

Suivant jugement du 20 octobre 2020, le tribunal a reconnu l'existence de justes motifs de révocation. Il a condamné solidairement la société [1] et M. [D] [M] à payer à Mme [Z] [J] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [N] [J].

La société [1] a relevé appel de ce jugement qui a été réformé par cette cour suivant arrêt du 8 septembre 2022, sauf en ce qu'il a été retenu l'existence de justes motifs de révocation. La cour a débouté Mme [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts.

Le 22 octobre 2021, Mme [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir juger que la société [1] et M. [D] [M] avaient commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de son époux et les voir condamner au paiement de diverses sommes d'argent en réparation des préjudices qu'elle avait subis.

Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole qui, par décision contradictoire du 3 septembre 2024, a statué en ces termes :

- dit et juge que la SAS [1] et M. [D] [M] n'ont pas commis des faits de harcèlement moral à l'égard de feu M. [N] [J] et qu'aucun préjudice n'a donc été causé à ce titre à Mme [Z] [J], son épouse,

- dit que le quantum des préjudices revendiqués par Mme [Z] [J] n'est pas estimé sur une base réaliste, et que les préjudices économique et moral subis par Mme [Z] [J] ont déjà été indemnisés,

- déboute Mme [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamne Mme [Z] [J] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour action abusive en justice,

- condamne Mme [Z] [J] à payer à la SAS [1] et à M. [D] [M] la somme de 5 000 euros chacun en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamne Mme [Z] [J] aux frais et dépens taxés et liquidés à la somme de 105,56 euros (en ce qui concerne les frais de greffe).

Le 16 septembre 2024, Mme [Z] [J] a relevé appel de ce jugement, intimant la société [1] et M. [D] [M].

Aux termes de ses dernières conclusions remises par voie électronique le 16 décembre 2024, elle demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille,

- dire et juger qu'elle est recevable et fondée en ses demandes,

sur le fond

- constater, dire et juger que [N] [J] a été victime d'agissements répétés commis par la société [1] ayant eu pour conséquence d'altérer sa santé et de mettre fin à ses jours,

- constater, dire et juger qu'elle démontre le préjudice économique et moral subi résultant du harcèlement moral commis par la société [1] et ses conséquences,

- condamner la société [1] à lui verser les sommes de :

- 1 220 196 euros en réparation de son préjudice économique,

- 100 000 euros en réparation du préjudice moral,

- condamner la même à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Mme [Z] [J], qui rappelle que la procédure qu'elle a introduite repose principalement sur l'article L1152-1 du code du travail, reproche à la société [1] et à M. [D] [M] d'avoir fait subir à son époux, dont elle expose qu'il a dédié l'intégralité de sa carrière professionnelle et une importante partie de sa vie personnelle au développement et à la gestion de la société, un harcèlement moral qui a abouti au drame qui s'est produit le [Date décès 1] 2016 et à une détresse psychologique qui a été telle que [N] [J] n'a vu d'autre solution pour mettre fin à ce qu'il vivait que de se donner la mort.

Elle estime que ce harcèlement moral est caractérisé par :

- les menaces quotidiennes et répétées concernant la fonction de gérant de [N] [J],

- la tentative d'évincement dont son époux faisait l'objet de la part des autres associés, lesquels avaient notamment organisé une assemblée générale en 2015 sans le convoquer préalablement,

- l'évincement de la famille [J], dont elle-même et leur fils, M. [C] [J], qui avait lui aussi été embauché par la société [1],

- la succession des arrêts-maladie de [N] [J], dont l'élément déclencheur a été la révocation de son mandat de gérant le 2 mai 2016, qui vient confirmer que son état dépressif et ses conséquences sur sa vie sont exclusivement liés à ce qu'il a vécu dans le cadre de ses relations avec la société [1].

Mme [Z] [J] affirme que la réalité du lien de causalité entre le harcèlement subi par [N] [J] et son suicide a été reconnue par l'assurance maladie le 28 mai 2019.

Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle fait valoir qu'elle a subi par suite du décès de son époux un préjudice économique en ce que [N] [J] aurait pu disposer selon une étude INSEE de 23,2 années d'espérance de vie et qu'au regard de son salaire mensuel, son préjudice économique s'élève à la somme de 1 220 196 euros.

Elle expose également que 8 années après la disparition de son conjoint, elle se trouve toujours dans une souffrance extrême et qu'elle ne parvient pas à se remettre de sa disparition.

Aux termes de leurs dernières conclusions remises par voie électronique le 14 mars 2025, la société [1] et M. [D] [M] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lille Métropole le 3 septembre 2024 en toutes ses dispositions,

en toute hypothèse

- débouter Mme [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- condamner, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Mme [Z] [J] à payer à chacun d'eux la somme de 5 000 euros pour la procédure d'appel, outre aux dépens d'appel.

Les intimés exposent que Mme [Z] [J] a maintenu le fondement de ses demandes indemnitaires sur l'article L1152-1 du code du travail, relatif au harcèlement moral durant l'exécution d'un contrat de travail, et qu'elle réclame non pas la réparation du préjudice qui aurait été subi par son époux mais celle de ses préjudices personnels, sur un plan patrimonial et moral, alors que les dispositions relatives au harcèlement au travail ne peuvent bénéficier qu'au salarié dans le cadre des actions qu'il peut mener sur le fondement de son contrat de travail.

Ils réfutent l'existence de tout acte de harcèlement moral commis à l'égard de [N] [J] et estiment que ne peuvent être invoqués par l'appelante à l'appui de ses prétentions que des faits qui seraient survenus durant l'exécution d'un contrat de travail alors qu'une partie des faits invoqués est antérieure à la révocation des fonctions de gérant de [N] [J]. Ils considèrent que les griefs formulés à compter du 2 mai 2016 sont pour leur part des conséquences directes de la révocation du mandat de gérant dont la régularité a été confirmée par cette cour et qu'ils ne constituent pas des agissements qui pouvaient dégrader ses conditions de travail.

Ils contestent par ailleurs que l'altération de l'état de santé de [N] [J] puissent démontrer l'existence d'un harcèlement et exposent que M. [D] [M] a lui aussi développé en 2015 un syndrome anxio-dépressif l'obligeant à suivre un traitement et qu'il a en outre été victime de deux malaises cardiaques. Ils indiquent qu'il a été victime d'une tentative d'assassinat de la part de [N] [J] le [Date décès 1] 2016 à titre de représailles.

Ils arguent encore qu'il n'a pas été reconnu de lien de causalité entre le suicide de [N] [J] et de prétendus faits de harcèlement moral et que la décision de la Caisse d'assurance maladie se limite à mentionner l'existence d'un lien entre le suicide, en tant qu'accident du travail, et le décès.

En réponse aux demandes pécuniaires de l'appelante, ils soutiennent que Mme [Z] [J] opère une confusion en réclamant sur le fondement des dispositions du code du travail non pas la réparation du préjudice subi par son époux mais celle de son propre préjudice par suite de sa disparition et considèrent que les conséquences patrimoniales de son décès ont déjà été prises en charge notamment par suite de la reconnaissance d'un accident professionnel. Ils précisent que suite à l'application de la législation professionnelle, elle a perçu une rente sur laquelle elle est taisante, outre le versement de la somme de 115 848 euros au titre du capital de l'assurance décès qui lui a été accordée par le tribunal judiciaire de Lille suivant jugement du 7 mai 2019.

S'agissant de la demande présentée au titre d'un préjudice moral, ils considèrent qu'elle est évaluée péremptoirement et de manière injustifiée, notamment au regard du référentiel de M. [A] en matière d'évaluation des préjudices.

Enfin, ils reprochent à Mme [Z] [J] d'instrumentaliser ses procédures en les engageant tardivement pour les maintenir tous les deux sous pression procédurale permanente et considèrent son attitude procédurale abusive.

***

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 février 2026.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises, telles que susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Liminairement, la cour observe que si Mme [Z] [J] développe « in limine litis », sur le fondement de l'article 143 du code de procédure civile, des moyens relatifs à la convocation à la barre de sa fille, Mme [O] [J], pour qu'elle fasse lecture de l'attestation qu'elle a elle-même rédigée (pièce n°30), elle ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces moyens.

Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [Z] [J]

Sur l'existence de faits de harcèlement moral

Comme le relevait le conseil de prud'hommes de Lille dans sa décision d'incompétence matérielle du 6 juin 2023, Mme [Z] [J] sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir personnellement subis par suite du décès de son époux dont elle impute la responsabilité à la société [1] à laquelle elle reproche des faits de harcèlement moral.

Elle fonde ses demandes indemnitaires sur les articles L1152-1, L1152-4 et L1154-1 du code du travail ainsi que sur l'article 222-33-2 du pénal, soit exclusivement sur des dispositions applicables à l'occasion de relations de travail.

En effet, en application de l'article L1151-1 du code du travail, les dispositions du titre V du livre premier de la première partie de ce code sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés.

Il est par ailleurs jugé s'agissant de l'application de l'article 222-33-2 du code pénal que le délit de harcèlement moral nécessite pour être constitué l'existence d'une relation de travail entre l'auteur des faits reprochés et la victime.

Or, Mme [Z] [J], qui en réalité exerce une action en responsabilité civile contre l'employeur de son époux, n'est pas fondée à solliciter l'indemnisation de son préjudice personnel sur ces dispositions dès lors qu'elle n'invoque pas des faits de harcèlement qu'elle aurait personnellement subis dans le cadre d'une relation de travail avec la société [1]. Elle n'agit pas non plus en qualité d'ayant droit de son époux pour obtenir l'indemnisation du préjudice que celui-ci aurait subi.

A titre surabondant, et comme le font valoir à bon droit les intimés, ces dispositions n'étant applicables qu'à l'occasion d'une relation de travail, elles ne peuvent s'appliquer aux faits invoqués par l'appelante antérieurement au 3 mai 2016, date avant laquelle il n'est pas discuté que le contrat de travail de [N] [J] avait été suspendu et à partir de laquelle il a repris ses effets.

Il s'ensuit que les agissements reprochés avant à cette date, et notamment entre 2013 et le 3 mai 2016, ne peuvent constituer des faits de harcèlement au sens desdits articles.

Il en est de même de ceux reprochés aux associés de la société [1], ou à M. [D] [M] en sa qualité de co-gérant, en ce qu'ils ne concernent pas l'exécution d'une relation de travail mais les rapports internes à la société.

Ainsi, et à les supposer avérées, Mme [Z] [J] n'est pas fondée à invoquer comme constituant de tels agissements l'existence de menaces répétées à l'encontre de [N] [J] dans l'exercice de ses fonctions de gérant et sa tentative d'évincement de la gestion de la société par les autres associés.

Les faits reprochés par [N] [J] dans son courriel du 28 septembre 2016 (pièce appelante n° 36) et évoqués par Mme [Z] [J] dans ses écritures, à savoir « un abus de majorité », la non-distribution des dividendes, ou la suppression de l'accès aux comptes bancaires de la société, ne relèvent pas non plus de la relation de travail de son époux, mais des rapports sociaux, tandis que la perception de son salaire, dont il n'est pas établi qu'il aurait été minoré, était quant à elle la conséquence de la reprise de son contrat de travail compte tenu de la révocation intervenue.

Il n'est par ailleurs pas démontré que [N] [J], qui reprochait à la société [1] d'avoir fait changer les serrures du bâtiment, ne pouvait plus se rendre sur son lieu de travail.

Mme [Z] [J] soutient encore que la succession des arrêts-maladie de son époux confirmerait que la situation qu'il vivait était telle qu'il ne lui était plus possible de se rendre au sein de la société [1] et qu'elle témoigne de la détresse de ce qu'il vivait à son travail.

Il est sur ce point avéré que dès la révocation de ses fonctions de co-gérant, et à compter du 3 mai 2016, [N] [J] a été placé en arrêt-maladie et ce jusqu'à son décès survenu le [Date décès 1] 2016. L'arrêt de travail initial est motivé par un état dépressif important.

Cet arrêt de travail et ses prolongations ne peuvent cependant suffire à établir l'existence d'un harcèlement, ou qu'ils seraient liés à de tels faits alors de surcroît que le contrat de travail de [N] [J] venait seulement de retrouver ses effets, sans que des faits invoqués antérieurement puissent fonder les prétentions de l'appelante ainsi qu'il a été analysé supra.

Les dissensions qui sont nées entre les associés de la société [1] ainsi qu'entre ses co-gérants, lesquelles n'ont cessé de s'aggraver au fil des années, ont abouti à créer un climat délétère et ont entraîné d'importants conflits entre M. [D] [M] et [N] [J], impactant la santé de l'un et de l'autre.

Il est peu contestable au regard des éléments communiqués que la révocation prononcée à l'encontre de [N] [J], dans un contexte social considérablement dégradé, tandis que celui-ci considérait qu'il était fait barrage à sa famille et qu'un complot était mis en 'uvre pour le détruire, a provoqué chez lui un effondrement psychologique, a fortiori au regard du caractère familial de la société et de l'ancienneté de son mandat.

Même si cette décision n'a pas été acceptée par [N] [J], il a toutefois été irrévocablement jugé que sa révocation procédait de justes motifs et il n'est justifié d'aucun acte de la société [1] ou de M. [D] [M] postérieurement au 3 mai 2016 caractérisant l'existence du harcèlement reproché.

Enfin, si les circonstances du décès de [N] [J] sont dramatiques, il n'a pas été reconnu par la Caisse primaire d'assurance maladie, contrairement à ce qu'affirme Mme [Z] [J], que son suicide était en lien avec un harcèlement moral.

En effet, la notification de la Caisse primaire d'assurance maladie invoquée par l'appelante (pièce n°23) reconnaît uniquement l'existence d'une « relation de cause à effet entre l'accident du travail du 25/10/2016 et le décès ». Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans son avis du 19 septembre 2018 a quant à lui estimé que compte tenu de l'histoire de la décompensation de [N] [J] et du décès qui a suivi, il lui semblait plus adéquat que le dossier soit orienté vers une procédure d'accident du travail plutôt que la notion d'exposition chronique et répétée à des éléments factuels délétères de sorte qu'il « ne pouvait être retenu de lien direct et essentiel entre l'affectation et l'exposition professionnelle » (pièce intimés n°55).

La reconnaissance du caractère professionnel du décès de [N] [J] et sa qualification d'accident du travail, qui a été confirmée par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille dans sa décision du 2 mars 2021, permettent uniquement d'établir que son décès s'est produit à l'occasion du travail, et ce indépendamment de l'existence d'une faute de l'employeur laquelle n'est nullement retenue par cette juridiction.

En considération de tout ce qui précède, les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont justement estimé que la société [1] et M. [D] [M] n'avaient pas commis de faits de harcèlement moral à l'égard de [N] [J].

Par voie de conséquence, et la preuve de l'existence des faits reprochés n'étant pas rapportée, la décision dont appel sera également confirmée en ce que le tribunal a dit qu'aucun préjudice n'avait été causé à ce titre à Mme [Z] [J] et qu'il l'a déboutée de ses demandes indemnitaires.

Enfin, dès lors que l'action de Mme [Z] [J] n'est pas fondée et qu'elle est déboutée de ses demandes indemnitaires, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'évaluation des préjudices subis et il convient d'infirmer le chef du dispositif disant que le quantum des préjudices revendiqués par Mme [Z] [J] n'est pas estimé sur une base réaliste et que les préjudices économique et moral subis par Mme [Z] [J] ont déjà été indemnisés.

Sur l'amende civile prononcée à l'encontre de Mme [Z] [J]

Les premiers juges ont condamné Mme [Z] [J] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au motif :

- d'une part que l'intéressée avait engagé plusieurs procédures successives à l'encontre de la société [1] et de M. [D] [M], à savoir une procédure de contestation de son propre licenciement deux années après cette décision, une action en paiement du capital décès deux années après le décès, une action en annulation de la révocation de son époux de ses fonctions de gérant trois années après l'assemblée générale du 2 mai 2016, outre l'action introduite initialement devant le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral,

- d'autre part que malgré les nombreux griefs reprochés aux défendeurs, elle n'avait pas fait diligence sur un plan procédural, qu'elle ne respectait pas les calendriers fixés et qu'elle-même et son conseil n'étaient pas présents au cours de l'audience de plaidoirie, après qu'ils ont demandé un nouveau renvoi.

Ils ont considéré que l'accumulation des procédures et les retards de la demanderesse perturbaient le fonctionnement de la société [1] au regard du temps que celle-ci devait leur consacrer et de la tension qu'elles pouvaient générer.

Sur ce, l'accès au juge est un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que le fait d'agir en justice ou d'exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus, notamment en cas de malice ou de faute équipollente au dol.

En l'espèce, dans un contexte contractuel et familial complexe, Mme [Z] [J] a introduit diverses procédures, devant plusieurs juridictions, sur des fondements distincts compte tenu des compétences respectives de celles-ci et la cour observe que son action devant le tribunal judiciaire de Lille à fin d'obtenir le versement d'un capital décès a prospéré de même que celle menée devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, qui, dans sa décision du 20 octobre 2020, lui a accordé une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts, en sorte que ces actions, dont la légitimité a pu être partiellement reconnue, ne peuvent présenter aucun caractère abusif.

D'autre part, le fait que Mme [Z] [J] ait agi plusieurs années après les faits reprochés ne peut pas non plus être qualifié d'abus dès lors qu'il ne ressort pas des procédures évoquées que le droit d'agir de Mme [Z] [J] aurait été éteint du fait de la prescription et que son droit d'agir demeurait existant.

Il n'est pas davantage établi que Mme [Z] [J] aurait eu le dessein, par l'introduction successive de ses actions, de maintenir les intimés sous « pression » comme ils l'affirment, étant rappelé que la légitimité de certaines de ses prétentions a été reconnue, pas plus qu'il n'est démontré qu'elle aurait détourné des procédures.

La cour observe également que si Mme [Z] [J] a engagé différentes actions, elle n'a pas multiplié les recours, la société [1] et M. [D] [M] étant à l'origine de l'appel du jugement du tribunal de commerce du 20 octobre 2020 tandis qu'il n'est pas allégué que le jugement du conseil de prud'hommes de Lille du 27 décembre 2022 aurait été frappé d'appel.

Enfin, le défaut de diligences de Mme [Z] [J] devant les premiers juges, qui n'a pas été réitéré à hauteur d'appel, ne constitue pas non plus un abus du droit d'ester en justice en l'absence de preuve de toute malice de l'intéressée.

Par conséquent, la cour considère qu'il n'est pas établi que Mme [Z] [J] aurait agi de manière abusive et dilatoire et le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'elle a été condamnée au paiement de la somme de 10 000 euros à titre d'amende civile.

Sur les frais du procès

Le sens de la décision conduit la cour à confirmer les dispositions du jugement dont appel en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, Mme [Z] [J], qui est partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens. L'équité commande de rejeter la demande d'indemnité de procédure présentée par la société [1] et M. [D] [M] en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :

- dit que le quantum des préjudices revendiqués par Mme [Z] [J] n'est pas estimé sur une base réaliste, et que les préjudices économique et moral subis par Mme [Z] [J] ont déjà été indemnisés ;

- condamné Mme [Z] [J] au paiement d'une amende civile de 10 000 euros pour action abusive en justice ;

Le CONFIRME pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile à l'encontre de Mme [Z] [J] née [E] ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [Z] [J] née [E] aux dépens d'appel ;

REJETTE les demandes d'indemnités de procédure présentées par la société [1] et M. [D] [M].

Le greffier

La présidente

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 10 octobre 2026

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

4 références disponibles

  • Passage cité
    … séquences,  - condamner la société [1] à lui verser les sommes de : - 1 220 196 euros en réparation de son préjudice économique, - 100 000 euros en réparation du préjudice moral, - condamner la même à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.   Mme [Z] [J], qui rappelle que la procédure qu'elle a introduite repose principalement sur l'article L1152-1 du code du travail, reproche à la société [1] et à M. [D] [M] d'avoir fait subir à son époux, dont elle expose qu'il a dédié l'intégralité de sa carrière professionnelle et une importante partie de sa vie personnelle au développement et à la gestion de la société, un harcèlement moral qui a abouti au drame qui s'est produit le [Date décès 1] 2016 et à une détresse psychologique qui a été telle que [N] [J] n'a vu d'autre solution pour mett …
  • Passage cité
    … faits de harcèlement moral Comme le relevait le conseil de prud'hommes de Lille dans sa décision d'incompétence matérielle du 6 juin 2023, Mme [Z] [J] sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir personnellement subis par suite du décès de son époux dont elle impute la responsabilité à la société [1] à laquelle elle reproche des faits de harcèlement moral. Elle fonde ses demandes indemnitaires sur les articles L1152-1, L1152-4 et L1154-1 du code du travail ainsi que sur l'article 222-33-2 du pénal, soit exclusivement sur des dispositions applicables à l'occasion de relations de travail. En effet, en application de l'article L1151-1 du code du travail, les dispositions du titre V du livre premier de la première partie de ce code sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Il est par ailleurs jugé s'agissant de l'application de l'a …
  • Passage cité
    … rcèlement moral Comme le relevait le conseil de prud'hommes de Lille dans sa décision d'incompétence matérielle du 6 juin 2023, Mme [Z] [J] sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir personnellement subis par suite du décès de son époux dont elle impute la responsabilité à la société [1] à laquelle elle reproche des faits de harcèlement moral. Elle fonde ses demandes indemnitaires sur les articles L1152-1, L1152-4 et L1154-1 du code du travail ainsi que sur l'article 222-33-2 du pénal, soit exclusivement sur des dispositions applicables à l'occasion de relations de travail. En effet, en application de l'article L1151-1 du code du travail, les dispositions du titre V du livre premier de la première partie de ce code sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Il est par ailleurs jugé s'agissant de l'application de l'article 222- …
  • Passage cité
    … e avoir personnellement subis par suite du décès de son époux dont elle impute la responsabilité à la société [1] à laquelle elle reproche des faits de harcèlement moral. Elle fonde ses demandes indemnitaires sur les articles L1152-1, L1152-4 et L1154-1 du code du travail ainsi que sur l'article 222-33-2 du pénal, soit exclusivement sur des dispositions applicables à l'occasion de relations de travail. En effet, en application de l'article L1151-1 du code du travail, les dispositions du titre V du livre premier de la première partie de ce code sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'à leurs salariés. Il est par ailleurs jugé s'agissant de l'application de l'article 222-33-2 du code pénal que le délit de harcèlement moral nécessite pour être constitué l'existence d'une relation de travail entre l'auteur des faits reprochés et la victime. Or, Mme [Z] [J], qui e …

Thèmes et contexte

Ces repères décrivent les sujets abordés. Une demande ou un argument ne préjuge pas de la solution.

Demandes et arguments

  • Contrat de travail
    Voir le contexte
    ), - M. [D] [M], fils de M. [B] ([H]) [M], 44 % (880 parts). MM. [N] [J] et [D] [M] ont été nommés co-gérants par une décision de l'assemblée générale extraordinaire des associés de la société [1] du 2 janvier 2003. Consécutivement, le contrat de travail de [N] [J] s'est trouvé suspendu. Les relations entre les deux co-gérants se sont dégradées à la suite d'un projet d'acquisition immobilière. Des démarches amiables en vue de régler leur différend ont été entreprises. Elles n'ont toutefois pas permis d'y remédier et la mésentente s'est fortement
    treprise et a détruit trois machines sableuses qu'il considérait comme défectueuses et devant être vendues contre son avis. Le 4 avril 2016, [N] [J] a conclu au nom de la société [1] et au bénéfice de son épouse, Mme [Z] [J] née [E], un contrat de travail d'assistante administrative et commerciale. Par décision du 2 mai 2016, l'assemblée générale des associés de la société [1] a décidé la révocation du mandat de gérant de [N] [J]. Celui-ci a consécutivement retrouvé son statut de salarié. Le 3 juin 2016, la société [1] a licencié Mme [Z] [J]
    ur la procédure d'appel, outre aux dépens d'appel. Les intimés exposent que Mme [Z] [J] a maintenu le fondement de ses demandes indemnitaires sur l'article L1152-1 du code du travail, relatif au harcèlement moral durant l'exécution d'un contrat de travail, et qu'elle réclame non pas la réparation du préjudice qui aurait été subi par son époux mais celle de ses préjudices personnels, sur un plan patrimonial et moral, alors que les dispositions relatives au harcèlement au travail ne peuvent bénéficier qu'au salarié dans le cadre des actions qu'il peut
  • Salaire / rémunération
    Voir le contexte
    tien de ses demandes indemnitaires, elle fait valoir qu'elle a subi par suite du décès de son époux un préjudice économique en ce que [N] [J] aurait pu disposer selon une étude INSEE de 23,2 années d'espérance de vie et qu'au regard de son salaire mensuel, son préjudice économique s'élève à la somme de  1 220 196 euros. Elle expose également que 8 années après la disparition de son conjoint, elle se trouve toujours dans une souffrance extrême et qu'elle ne parvient pas à se remettre de sa disparition.   Aux termes de leurs dernières con
    e majorité », la non-distribution des dividendes, ou la suppression de l'accès aux comptes bancaires de la société, ne relèvent pas non plus de la relation de travail de son époux, mais des rapports sociaux, tandis que la perception de son salaire, dont il n'est pas établi qu'il aurait été minoré, était quant à elle la conséquence de la reprise de son contrat de travail compte tenu de la révocation intervenue. Il n'est par ailleurs pas démontré que [N] [J], qui reprochait à la société [1] d'avoir fait changer les serrures du bâtiment, ne
  • Harcèlement moral
    Voir le contexte
    de révocation. La cour a débouté Mme [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts.   Le 22 octobre 2021, Mme [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir juger que la société [1] et M. [D] [M] avaient commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de son époux et les voir condamner au paiement de diverses sommes d'argent en réparation des préjudices qu'elle avait subis.   Cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole qui, par décision contradictoire du 3 septembre 2024, a st
    n s'est déclarée incompétente au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole qui, par décision contradictoire du 3 septembre 2024, a statué en ces termes :   - dit et juge que la SAS [1] et M. [D] [M] n'ont pas commis des faits de harcèlement moral à l'égard de feu M. [N] [J] et qu'aucun préjudice n'a donc été causé à ce titre à Mme [Z] [J], son épouse, - dit que le quantum des préjudices revendiqués par Mme [Z] [J] n'est pas estimé sur une base réaliste, et que les préjudices économique et moral subis par Mme [Z] [J] ont déjà été indemnisés
    N] [J] a été victime d'agissements répétés commis par la société [1] ayant eu pour conséquence d'altérer sa santé et de mettre fin à ses jours, - constater, dire et juger qu'elle démontre le préjudice économique et moral subi résultant du harcèlement moral commis par la société [1] et ses conséquences,  - condamner la société [1] à lui verser les sommes de : - 1 220 196 euros en réparation de son préjudice économique, - 100 000 euros en réparation du préjudice moral, - condamner la même à lui verser la somme de 7 000 euros au titre de l'article 7
  • Accident du travail / maladie professionnelle
    Voir le contexte
    onnu à ce décès un caractère professionnel et après contestation de cette décision par la société [1], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a dit dans un jugement du 2 mars 2021 que l'accident mortel par décès de [N] [J] était un accident du travail. Le 4 janvier 2018, Mme [Z] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] pour contester son licenciement. L'existence d'une faute grave justifiant cette décision a été confirmée par décision du 27 décembre 2022. Suivant acte du 30 avril 2019, Mme [Z] [J] a ensuite assigné la sociét
    l n'a pas été reconnu de lien de causalité entre le suicide de [N] [J] et de prétendus faits de harcèlement moral et que la décision de la Caisse d'assurance maladie se limite à mentionner l'existence d'un lien entre le suicide, en tant qu'accident du travail, et le décès. En réponse aux demandes pécuniaires de l'appelante, ils soutiennent que Mme [Z] [J] opère une confusion en réclamant sur le fondement des dispositions du code du travail non pas la réparation du préjudice subi par son époux mais celle de son propre préjudice par suite de sa dispa
    que son suicide était en lien avec un harcèlement moral. En effet, la notification de la Caisse primaire d'assurance maladie invoquée par l'appelante (pièce n°23) reconnaît uniquement l'existence d'une « relation de cause à effet entre l'accident du travail du 25/10/2016 et le décès ». Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles dans son avis du 19 septembre 2018 a quant à lui estimé que compte tenu de l'histoire de la décompensation de [N] [J] et du décès qui a suivi, il lui semblait plus adéquat que le dossier soit orienté ver
  • Procédure prud'homale
    Voir le contexte
    par cette cour suivant arrêt du 8 septembre 2022, sauf en ce qu'il a été retenu l'existence de justes motifs de révocation. La cour a débouté Mme [Z] [J] de sa demande de dommages et intérêts.   Le 22 octobre 2021, Mme [Z] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille pour voir juger que la société [1] et M. [D] [M] avaient commis des faits de harcèlement moral à l'encontre de son époux et les voir condamner au paiement de diverses sommes d'argent en réparation des préjudices qu'elle avait subis.   Cette juridiction s'est déclarée incompétente au prof
    ce titre dans le dispositif de ses écritures. Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner ces moyens. Sur les demandes indemnitaires présentées par Mme [Z] [J] Sur l'existence de faits de harcèlement moral Comme le relevait le conseil de prud'hommes de Lille dans sa décision d'incompétence matérielle du 6 juin 2023, Mme [Z] [J] sollicite l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir personnellement subis par suite du décès de son époux dont elle impute la responsabilité à la société [1] à laquelle elle reproche des faits de harcèlement m
    paiement du capital décès deux années après le décès, une action en annulation de la révocation de son époux de ses fonctions de gérant trois années après l'assemblée générale du 2 mai 2016, outre l'action introduite initialement devant le conseil de prud'hommes pour voir reconnaître l'existence de faits de harcèlement moral, - d'autre part que malgré les nombreux griefs reprochés aux défendeurs, elle n'avait pas fait diligence sur un plan procédural, qu'elle ne respectait pas les calendriers fixés et qu'elle-même et son conseil n'étaient pas présents a

Mentions dans le texte

  • Licenciement
    Voir le contexte
    ait adressé à des salariés et à des tiers des courriers diffamatoires et dénigrants à l'endroit de M. [D] [M] qui contenaient par ailleurs des informations confidentielles, la société [1] l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 20 octobre 2016. Le [Date décès 1] suivant, [N] [J] a tenté de poignarder M. [D] [M] dans les locaux de la société. Cette même journée, il a mis fin à ses jours. La Caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à ce décès un caractère professionnel et après contestation de cette décision
    nal judiciaire de Lille a dit dans un jugement du 2 mars 2021 que l'accident mortel par décès de [N] [J] était un accident du travail. Le 4 janvier 2018, Mme [Z] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] pour contester son licenciement. L'existence d'une faute grave justifiant cette décision a été confirmée par décision du 27 décembre 2022. Suivant acte du 30 avril 2019, Mme [Z] [J] a ensuite assigné la société [1] et M. [D] [M] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir juger que la révocation de son é
    au paiement d'une amende civile de 10 000 euros au motif : - d'une part que l'intéressée avait engagé plusieurs procédures successives à l'encontre de la société [1] et de M. [D] [M], à savoir une procédure de contestation de son propre licenciement deux années après cette décision, une action en paiement du capital décès deux années après le décès, une action en annulation de la révocation de son époux de ses fonctions de gérant trois années après l'assemblée générale du 2 mai 2016, outre l'action introduite initialement devant le conseil de
  • Faute grave
    Voir le contexte
    16, l'assemblée générale des associés de la société [1] a décidé la révocation du mandat de gérant de [N] [J]. Celui-ci a consécutivement retrouvé son statut de salarié. Le 3 juin 2016, la société [1] a licencié Mme [Z] [J] née [E] pour faute grave. Considérant que [N] [J] avait adressé à des salariés et à des tiers des courriers diffamatoires et dénigrants à l'endroit de M. [D] [M] qui contenaient par ailleurs des informations confidentielles, la société [1] l'a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement le 20 octobre 20
    ns un jugement du 2 mars 2021 que l'accident mortel par décès de [N] [J] était un accident du travail. Le 4 janvier 2018, Mme [Z] [J] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 1] pour contester son licenciement. L'existence d'une faute grave justifiant cette décision a été confirmée par décision du 27 décembre 2022. Suivant acte du 30 avril 2019, Mme [Z] [J] a ensuite assigné la société [1] et M. [D] [M] devant le tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins de voir juger que la révocation de son époux n'était pas fondée sur des

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