Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 12 mai 2022, 20/00308
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Congés payés • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Harcèlement sexuel • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 12/05/2022
- Numéro d'affaire
- 20/00308
Explorer des décisions proches
Résumé
OM/CH [O] [A] C/ S.A.R.L. M.T.M. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 MIN…
Texte de la décision
OM/CH [O] [A] C/ S.A.R.L.
M.T.M.
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : - COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 12 MAI 2022 MINUTE N° N° RG 20/00308 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FQUG Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dijon, Section INDUSTRIE, décision attaquée en date du 18 Août 2020, enregistrée sous le n° F18/00609 APPELANT : [O] [A] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Arnaud BRULTET de la SELARL BRULTET AVOCAT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.R.L.
M.T.M. [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 05 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE : M. [A] (le salarié) a été engagé le 2 juin 2009 par contrat à durée indéterminée en qualité de poseur par la société menuiserie technique moderne (MTM) (l'employeur).
Il a été licencié le 14 juin 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 août 2020, a rejeté toutes ses demandes.
Le salarié a interjeté appel le 4 septembre 2020.
Il demande, au regard selon lui d'une inaptitude d'origine professionnelle, le paiement des sommes de : - 4 307,12 euros d'indemnité de préavis, - 430,71 euros de congés payés afférents, - 5 083,80 euros de solde d'indemnité de licenciement, - 19 382 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et réclame la délivrance sous astreinte de 50 euros par jour de retard, des "documents légaux rectifiés".
L'employeur conclut à la confirmation partielle du jugement, soutient que le conseil de prud'hommes est incompétent pour connaître de la demande en paiement de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, laquelle est prescrite, et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 2 octobre et 24 décembre 2020.
MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) Le salarié soutient que l'inaptitude relevée par le médecin du travail le 13 mars 2018, est d'origine professionnelle en ce qu'il a été victime le 6 septembre 2010, d'un accident de trajet qui a entraîné une fracture de l'humérus gauche, qu'il a repris le travail en mai 2011 et qu'il a été victime par la suite de six autres accidents du travail les13 février 2012, 18 septembre 2013, 13 décembre 2013, 23 janvier 2014 et 8 janvier 2016.
Il lui appartient d'établir que son inaptitude a pour origine, au moins partielle, l'accident du travail allégué et que l'employeur connaissait cette origine professionnelle à la date de la rupture du contrat de travail.
L'avis d'inaptitude du 13 mars 2018 énonce une inaptitude au poste de menuisier mais avec aptitude à un poste sans effort physique de type (bureau) administratif ou commercial ou encore métreur, avec aménagement de véhicule (pièce n° 19).
Il ne précise pas la cause de l'inaptitude.
Le médecin du travail se borne à confirmer, le 29 mai 2018, son avis d'inaptitude sans autre précision et la lettre de l'employeur (pièce n° 22) au salarié ne peut valoir preuve de l'origine exclusive de l'inaptitude due à l'accident de trajet du 6 septembre 2010, dès lors qu'elle émane de l'employeur et ne correspond pas au contenu de la lettre du médecin du travail.