Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 22 mai 2026, 24/00018
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4 A
- Date
- 22/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/00018
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Résumé
GLQ/KG MINUTE N° 26/315 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail le 22 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊ…
Texte de la décision
GLQ/KG MINUTE N° 26/315 Copie exécutoire aux avocats Copie à France Travail le 22 mai 2026 La greffière COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE SOCIALE - SECTION A ARRÊT DU 22 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 24/00018 N° Portalis DBVW-V-B7I-IGSF Décision déférée à la Cour : 16 novembre 2023 par la formation paritaire du conseil de prud'hommes de Strasbourg APPELANT : Monsieur [Q] [B] demeurant [Adresse 1] à [Localité 1] Représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat au barreau de Colmar INTIMEÉ : La [1] prise en la personne de son représentant légal ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2] Représentée par Me Stéphane PICARD, Avocat au barreau de Paris COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 février 2026, en audience publique, et sans opposition des parties, devant M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Christine DORSCH, Président de Chambre M.
Edgard PALLIERES, Conseiller M.
Gurvan Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe par M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, en l'absence du Président de Chambre empêché, - signé par M.
Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE La [1] a embauché M. [Q] [B] en qualité d'éducateur spécialisé en contrat à durée déterminée à compter du 05 janvier 2015 puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2016.
Par courrier du 08 septembre 2021, la [1] a convoqué M. [B] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 17 septembre 2021.
Par courrier du 06 octobre 2021, la [1] a notifié à M. [B] son licenciement pour faute grave.
Le 07 février 2022, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester le licenciement.
Par jugement du 15 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [B] de ses demandes, dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de chaque partie.
M. [B] a interjeté appel le 14 décembre 2023.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 04 juin 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2024, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : - dire que le licenciement est abusif, - condamner la [1] au paiement des sommes suivantes : * 4 762,70 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 476,27 euros brut au titre des congés payés y afférents, * 8 037 euros net à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 16 669,45 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires du licenciement, - débouter la [1] de ses demandes, - condamner la [1] aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 3 000 euros au titre de la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.