Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 7 mai 2026, 24/01453
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Démission • Prise d'acte • Contrat de travail • Requalification • Clause de non-concurrence • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
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Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chbre Sociale Prud'Hommes
- Date
- 07/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01453
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Résumé
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS4W [U] [N] C/ S.A.S. [1] Représentée par son président…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 07 MAI 2026 N° RG 24/01453 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HS4W [U] [N] C/ S.A.S. [1] Représentée par son président en exercice Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBERY en date du 27 Septembre 2024, RG F 22/00184 Appelant M. [U] [N] né le 13 Mai 1989 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY Intimée S.A.S. [1] Représentée par son président en exercice, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Angélique KIEHN de la SELARL CABINET AK-AVOCAT, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Février 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) [2] a pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers et d'inspections techniques.
L'entreprise comprend moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [3] (IDCC 1486).
Monsieur [U] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 par la SAS [4] pour exercer les fonctions de technicien du bâtiment.
Monsieur [U] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 10 mars 2022, puis s'est présenté le lendemain au siège de la société pour restituer le matériel mis à sa disposition.
Par courrier du 20 mars 2022, l'employeur a répondu aux griefs dénoncés par le salarié dans son courrier de prise d'acte.
Monsieur [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry en date du 25 octobre 2022 aux fins notamment que celui-ci ordonne la remise d'un certificat de travail rectifié avec la qualification contractuellement prévue « position 2.1 - coefficient 275 », juge que la prise d'acte du 10 mars 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui alloue les indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, et du fait de l'exécution d'une clause de non-concurrence illicite.
Par ordonnance du 16 décembre 2022, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chambéry a : - débouté Monsieur [U] [N] de sa demande de rectification de son certificat de travail, - ordonné à la société de remettre dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les tableaux de calcul des commissions à partir d'octobre 2021.
Par jugement du 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Dit que la rupture du contrat de travail de monsieur [U] [N] produisait les effets d'une démission au 10 mars 2022, Dit que la clause de non concurrence était licite, Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, Dit que chacune des parties garderait la charge de ses dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [U] [N] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2024.
Par dernières conclusions en date du 30 janvier 2026, Monsieur [U] [N] demande à la cour d'appel de : juger les demandes et l'appel formés par Monsieur [N] recevables et bien fondés et débouter la société [4] de l'ensemble de ses fins et prétentions, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 27 septembre 2024 dans l'intégralité de ses dispositions, juger que le salaire de référence sera fixé à 3 261,29 euros, condamner la société [4] à transmettre à Monsieur [N] un certificat de travail rectifié avec la qualification contractuellement prévue « position 2.1 - coefficient 275 », juger que la société [4] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, condamner la société [4] à verser à Monsieur [N] la somme de 3 300 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, juger que la prise d'acte du 10 mars 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence, la société [4] à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes : - 6 552,57 euros, outre 652,26 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3 872,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause et sérieuse, juger que la clause de non-concurrence contenue dans le contrat de travail est illicite et condamner en conséquence la société [4] à verser à Monsieur [N] des dommages-intérêts d'un montant de 65 527,44 euros, au titre du préjudice subi du fait du respect par le salarié d'une clause de non-concurrence en réalité nulle, condamner la société [4] à payer à Monsieur [N] une somme de 2 640,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais de première instance, condamner la société [4] à payer à Monsieur [N] une somme de 2 904,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d'appel, juger que l'intégralité des condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes avec capitalisation des intérêts, condamner la société [4] aux entiers dépens de l'instance et d'exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
Par dernières conclusions en réponse en date du 22 avril 2025, la SAS [4] demande à la cour d'appel de : Juger recevable mais mal fondé l'appel interjeté par Monsieur [U] [N] contre le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes le 27 septembre 2024, Confirmer ce jugement en ce qu'il a : - Dit que la rupture du contrat de travail de Monsieur [U] [N] produit les effets d'une démission au 10 mars 2022, - Dit que la clause de non-concurrence est licite, - Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, Réformer le jugement rendu le 27 septembre 2024 en ce qu'il a débouté la société [4] de l'ensemble de ses demandes, Condamner Monsieur [U] [N] à verser à la société [4] la somme de 6.552,57 euros en réparation de son préjudice lié à l'absence d'exécution du préavis, Condamner Monsieur [U] [N] à verser à la société [4] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, réviser les demandes indemnitaires sollicitées par Monsieur [U] [N] et juger, si la prise d'acte est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, que la société [4] ne saurait être condamnée au-delà des montants suivants : - indemnités de préavis : 5.469,76 euros, outre 546.97 euros de congés payés afférents, - indemnités de licenciement : 3.247,78 euros, - dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3.000 euros, Débouter Monsieur [U] [N] du surplus de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la classification du salarié : Moyens des parties : Monsieur [U] [N] souligne que son contrat de travail prévoit, s'agissant de sa classification, une « position 2.1, coefficient 27 », alors que ses bulletins de paye faisaient initialement apparaître une qualification « 1.3.1 » puis une position « 1.1 » à compter du mois de novembre 2020.
Or il estime que la convention collective des bureaux d'études stipule que la position 1 est celle réservée aux missions d'exécution, ce qui ne correspond pas à la réalité de son activité professionnelle, qu'il exerçait de façon autonome.