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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 4 juin 2026, 24/01702

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAstreinte / reposObligation de sécuritéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
04/06/2026
Numéro d'affaire
24/01702

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT7Y SARL [1] ([1]), enseigne [2], C/ [D] [E] Décision d…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 04 JUIN 2026 N° RG 24/01702 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT7Y SARL [1] ([1]), enseigne [2], C/ [D] [E] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 18 Novembre 2024, RG F 23/00060 Appelante SARL [1] ([1]), enseigne [2], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY Représentée par Me Agnès RIBES de l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocat au barreau de BONNEVILLE Intimée Mme [D] [E], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Audrey GUICHARD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 26 mars 2026 par Monsieur Cyrille TREHUDIC, conseiller, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Anne RICHARD, Conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, lors des débats,.

Et lors du délibéré par : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, ******** Exposé du litige : Madame [D] [E] a été embauchée à compter du 17 juin 2019 par la société à responsabilité limitée (SARL) conseil gestion du patrimoine immobilier ([1]) en qualité de comptable, la convention collective nationale de l'immobilier s'appliquant au sein de cette société.

Par avenant en date du 18 novembre 2019, elle est devenue cadre avec la qualification de responsable administrative et financière.

Par jugement du tribunal de commerce d'Annecy du 7 décembre 2020, la société [1] a été placée en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements ayant été fixée au 30 septembre 2020.

Madame [D] [E] a été placée en arrêt maladie du 24 février 2023 au 17 mars 2023.

Par courrier en date du 3 mars 2023, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, et fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Par courrier du 24 avril 2023, elle a fait l'objet d'un licenciement pour fautes graves, l'employeur lui reprochant une insubordination et un manque de respect à l'encontre de Monsieur [Z], le gérant de la société, outre un manquement à son obligation de confidentialité et de discrétion.

Par requête du 3 juillet 2023, Madame [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de bonne foi et de prévention et sécurité.

Par jugement du 18 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Bonneville a : Jugé que le licenciement de Madame [D] [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la SARL[1] à verser à Madame [D] [E] : - des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l'employeur à son obligation de bonne foi ainsi qu'à son obligation de prévention et de sécurité de 7 500 euros nets, - une indemnité compensatrice de préavis de 14 630,61 euros, outre les congés payés afférents de 1 463 euros, - une indemnité de licenciement de 4 876,87 euros, - des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse de 24 384,35 euros, - un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée de 3 415,29 euros, outre les congés payés afférents de 341 euros, Ordonné à la SARL [1] la rectification, et leur remise à Madame [D] [E] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, en tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain suivant la notification de la décision, Débouté Madame [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, et notamment celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, ordonné l'exécution provisoire de droit de l'article R. 1454-28 du Code du travail, ordonné les dépens à la charge de la partie qui succombe, c'est-à-dire à la SARL [1], condamné la SARL [1] à verser à Madame [D] [E] une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile de 2 000 euros.

La décision a été notifiée aux parties et la SARL [1] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 16 décembre 2024.

Par dernières conclusions en date du 21 août 2025, la SARL [1] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement du 18 novembre 2024 dans toutes ses dispositions, à titre principal, juger que le licenciement de Madame [E], repose sur des fautes graves et en conséquence, la débouter de l'intégralité de ses demandes, à titre subsidiaire, réformer le jugement s'agissant du quantum des sommes allouées à Madame [E] : *juger que l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 13 038 euros bruts, outre 1 303,80 euros bruts à titre de congés payés afférents, *juger que l'indemnité de licenciement s'élève à la somme de 4 194,79 euros, *juger que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peuvent excéder 3 mois de salaire soit 13 038 euros, - débouter Madame [E] du surplus de ses demandes, -infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à communiquer sous astreinte les documents de fin de contrat et bulletins de paie et débouter Madame [E] de sa demande à ce titre, sur l'appel incident de Madame [E] : -confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité du licenciement, et juger que le licenciement de Madame [E] n'est pas nul, - débouter Madame [E] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de condamnation à payer la somme de 29 261,22 euros, - débouter Madame [E] de toutes ses demandes en appel, Y ajoutant : - condamner Madame [E] à rembourser à la SARL [1] les sommes payées par cette dernière au titre de l'exécution provisoire du jugement du conseil des prud'hommes du 18 novembre 2024, - condamner Madame [E] à payer à la SARL [1] la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux d'appel, au profit de la SELURL BOLLONJEON, avocat associé, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse en date du 20 janvier 2026, Madame [D] [E] demande à la cour d'appel de : * Au titre de l'exécution du contrat de travail : confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [1] à verser à Madame [E] des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté ainsi qu'à l'obligation de prévention et de sécurité mais réformer le quantum des dommages et intérêts alloués, infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à Madame [E] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté ainsi qu'à l'obligation de prévention et de sécurité, condamner la SARL [1] à payer à Madame [E] la somme de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à l'obligation de loyauté ainsi qu'à l'obligation de prévention et de sécurité, * Au titre de la rupture du contrat de travail : A titre principal, d'une part infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [E] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, d'autre part juger que ce licenciement est nul et lui allouer la somme de 29 261,22 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul, A titre subsidiaire, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le licenciement de Madame [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer la somme de 24 384,35 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse, En toutes hypothèses, *confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL [1] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis de 14 630,61 euros, outre les congés payés afférents de 1 463 euros, une indemnité de licenciement de 4 876,87 euros, et un rappel de salaire sur mise à pied injustifiée de 3 415,29 euros, outre les congés payés afférents de 341 euros, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné à la SARL [1] la rectification et leur remise à Madame [E] des documents de fin de contrat et des bulletins de paie, en tenant compte de la présente décision, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et par document à compter du lendemain suivant la notification de la décision, * confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL [1] de toutes ses demandes, ordonné l'exécution provisoire de la décision, et condamné la SARL [1] à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, * condamner la SARL [1] à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel outre les dépens, *ordonner la capitalisation des intérêts, * débouter la SARL [1] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 mars 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur le manquement de l'employeur à l'obligation de loyauté, de prévention et de sécurité : Moyens des parties : Madame [D] [E] soutient que l'employeur a manqué à son obligation de loyauté, de prévention et de sécurité.

Elle expose avoir été confrontée à des conditions de travail particulièrement stressantes et anormales, marquées notamment par : - des insultes, - des directives contradictoires et parfois irrationnelles, - un conflit de valeurs, - l'exposition dans le cadre de son travail à des images pornographiques, - le retrait de ses outils de travail, - la gestion du mécontentement des clients résultant des agissements du gérant de la société, - des visites impromptues du gérant, souvent dans un état second au domicile de la salariée.