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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 28 mai 2026, 24/01692

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourdePréavis / indemnités de ruptureDémissionPrise d'acteContrat de travailRequalificationTransfert d'entrepriseSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
28/05/2026
Numéro d'affaire
24/01692

Résumé

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01692 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT64 [U] [D] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la Cour :…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 28 MAI 2026 N° RG 24/01692 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HT64 [U] [D] C/ S.A.S.U. [1] Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHAMBÉRY en date du 15 Novembre 2024, RG F23/00136 Appelante Mme [U] [D] née le 23 Janvier 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Laëtitia FERNANDES, avocat au barreau de GRENOBLE Intimée S.A.S.U. [1], demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 19 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller, Madame Anne RICHARD, Conseillère, qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, ******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) [1] et la société [2] sont spécialisées dans la garde d'enfants à domicile et relèvent de la convention collective des entreprises de service à la personne.

Madame [U] [D] a été embauchée le 1er septembre 2020 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent par la société [2], ce contrat prévoyant une durée minimale de travail de 530 heures par an, au taux horaire de 10,15 euros.

Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé la liquidation judiciaire de la société [2].

Dans le cadre de cette liquidation, la société [1] s'est portée acquéreur du fonds de commerce et a présenté une offre de reprise au liquidateur.

Par jugement du 28 janvier 2022, le tribunal de commerce de Chambéry a arrêté la cession des éléments d'actifs de la société [2] au profit de la société [1] et le contrat de travail de Madame [U] [D] a été transféré à la société [1] à compter du 1er février 2022.

Par courriel du 26 août 2022, Madame [U] [D] a présenté sa démission de son poste d'intervenante, indiquant qu'elle effectuera son préavis d'un mois jusqu'au 26 septembre 2022.

Par requête du 12 juillet 2023, Madame [U] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry pour obtenir notamment le paiement de rappels de salaire et congés payés, juger que sa démission doit être requalifiée en prise d'acte de rupture et produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre obtenir le paiement des indemnités afférentes.

Par jugement du 15 novembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Jugé que la rupture du contrat de travail par Madame [U] [D] s'analyse en une démission, Condamné la société [1] à payer à Madame [U] [D] les sommes suivantes : - 184,32 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, - 12,63 euros bruts à titre de rappel de majoration pour 3 enfants gardés du mois de septembre 2022 outre 1,26 euros d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit que les documents de fin de contrat de Madame [U] [D] feront l'objet d'une rectification par la SAS [1] tenant compte des dispositions du présent jugement, Débouté Madame [U] [D] de ses autres demandes, Débouté la SAS [1] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties et Madame [U] [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 13 décembre 2024 en limitant son appel à ce que conseil de prud'hommes a jugé que la rupture du contrat de travail par Madame [U] [D] s'analyse en une démission et l'a déboutée de ses autres demandes.

Par dernières conclusions du 8 août 2025, Madame [U] [D] demande à la cour d'appel de : infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et débouté la salariée de ses autres demandes, juger que l'employeur n'a pas respecté ses obligations contractuelles en matière de règlement du salaire de Madame [D], à titre principal, condamner la société [1] à régler à Madame [U] [D] les sommes suivantes : ' 412,56 euros brut à titre de rappel de salaire sur la période du 1er septembre 2020 au 31 aout 2021, outre la somme de 41,25 euros brute au titre des congés payés y afférents ; ' 295,06 euros brut (taux horaire de 23,68 euros) à titre de rappel de salaire du mois de septembre 2022, outre la somme de 29,51euros brute au titre des congés payés y afférents ; ' 40,24 euros brut à titre de rappel de salaire du mois de juillet 2022, outre 4,02 euros brut au titre des congés payés y afférents ; ' 33,27euros brut à titre de rappel de salaire du mois d'aout 2022, outre 3,33 euros brut au titre des congés payés y afférents, A titre subsidiaire pour la période antérieure au rachat ( du 1er septembre 2020 au 1er aout 2021), juger que la société [1] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, et la condamner à lui régler la somme de 453,81euros à titre de dommages et intérêts, Juger que la société [1] n'a pas réglé l'intégralité des congés payés dus et la condamner à verser à Madame [U] [D] la somme de 446,85 euros brute à titre de rappel de congés concernant la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, ordonner à la société [1] de remettre à Madame [U] [D], dans un délai de sept jours suivant le prononcé de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ses documents de fin de contrat ainsi que ses bulletins de salaires rectifiés, juger que la démission de Madame [U] [D] en date du 26 aout 2022 doit être requalifiée en prise d'acte de la rupture, laquelle doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner la société [1] à régler à Madame [U] [D] les sommes suivantes : - 236,60 euros net au titre de l'indemnité légale de licenciement, - 946,42 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 94,64 euros brut au titre des congés payés afférents, - 1.420 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société [1] aux entiers dépens et la débouter de l'intégralité de ses demandes, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société [1] à régler à Madame [D] les sommes suivantes : - 184,32 euros au titre du rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022, - 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par dernières conclusions en réponse en date du 10 juin 2025, la SAS [1] demande à la cour d'appel de : Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaire, de congés payés afférents et de rappel de congés pour la période du 1er septembre 2020 au 31 mai 2021, jugé que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission et débouté la salariée de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS [1] à payer à la salariée la somme de 184,32 euros bruts à titre de rappel de congés payés pour la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 et de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Juger que la SAS [1] n'est pas tenue des créances salariales antérieures au 1er février 2022, Juger que Madame [U] [D] a été réglée de l'ensemble de ses droits au titre du paiement de son salaire et de ses congés payés à compter du 1er février 2022, Juger que la démission de Madame [U] [D] est claire et non équivoque, Juger que la société [1] n'a pas commis de manquements suffisamment graves justifiant la poursuite du contrat de travail de Madame [U] [D], Débouter Madame [U] [D] de l'intégralité de ses demandes, Condamner Madame [U] [D] à verser à la société [1] 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la demande de rappel de salaires : Moyens des parties : Madame [U] [D] énonce que la Cour de Cassation reconnaît que l'employeur peut s'engager à prendre en charge dans le cadre d'un plan de cession adopté par le tribunal de commerce, dont les salariés peuvent se prévaloir, les droits attachés aux contrats de travail transférés (Cour de cassation, 30 juin 2016, n°14-26.172).

Or elle souligne que pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, elle a accompli 40,25 heures supplémentaires qui doivent lui être réglées par la SAS [1] puisqu'il résulte du jugement du tribunal de commerce que cette dernière s'est engagée à reprendre l'ensemble des contrats de travail conclus par la société [2], et donc les dettes afférentes, à «l'exception du contrat de travail de la gérante ».

La salariée ajoute qu'en vertu du principe selon lequel l'employeur doit exécuter le contrat de bonne foi, il aurait dû informer ses salariés des conditions de la reprise de leur contrat, pour leur permettre de solliciter dans les délais prévus la garantie de l'association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS).