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Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 22 mai 2025, 23/01707

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimPériode d'essaiTravail dissimuléSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chbre Sociale Prud'Hommes
Date
22/05/2025
Numéro d'affaire
23/01707

Résumé

CS25-133 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2025 N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL5O [D] [V] épouse [N] C/ S.A.S. OKOKON Décisio…

Texte de la décision

CS25-133 COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 22 MAI 2025 N° RG 23/01707 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HL5O [D] [V] épouse [N] C/ S.A.S.

OKOKON Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANNECY en date du 14 Novembre 2023, RG F 23/00045 APPELANTE : Madame [D] [V] épouse [N] [Adresse 3] [Localité 2] Représentant : Me Catherine BERTHOLET de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE : S.A.S.

OKOKON [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marie VENOSINO de la SELARL BESIDE AVOCATS, avocat au barreau de LYON - Représentant : Me Florent CUTTAZ de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 25 Mars 2025, devant Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseiller désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s'est chargée du rapport, les parties ne s'y étant pas opposées, avec l'assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, et lors du délibéré : Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller, Madame Laëtitia BOURACHOT, Conseillère, ******** Exposé du litige : La Sas Okokon comprend moins de 11 salariés.

Mme [D] [V] épouse [N], estimant avoir été employée entre 2019 et janvier 2022 par la Sas Okokon, a saisi le conseil des prud'hommes d'Annemasse en date du 05 mai 2022 aux fins de faire reconnaître l'existence d'un contrat de travail, de contester le bien-fondé de son licenciement et d'obtenir les indemnités afférentes.

Par ordonnance du 02 février 2023 de la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, le conseil de prud'hommes d'Annecy a été désigné à compter du 1er janvier 2023 pour connaître des affaires inscrites ou à venir au rôle de la section activités diverses du conseil de prud'hommes d'Annemasse ; de sorte que l'affaire a été transférée au conseil de prud'hommes d'Annecy le 16 février 2023.

Par jugement du 14 novembre 2023, le conseil des prud'hommes d'Annecy a : - dit qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail d'avril 2019 à janvier 2022 entre Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon, - débouté en conséquence Mme [D] [V] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, - débouté la Sas Okokon de ses demandes, - condamné Mme [D] [V] épouse [N] aux dépens.

La décision a été notifiée aux parties le 23 novembre 2023.

Mme [D] [V] épouse [N] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 05 décembre 2023.

Par conclusions notifiées le 23 mai 2024, la Sas Okokon a formé appel incident.

Dans ses dernières conclusions en date du 11 août 2024, Mme [D] [V] épouse [N] demande à la cour d'appel de : - infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 14 novembre 2023 en ce qu'il a : - dit qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail d'avril 2019 à janvier 2022 entre Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon, - débouté en conséquence Mme [D] [V] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [D] [V] épouse [N] aux dépens. - statuant à nouveau, constater l'existence du contrat de travail, - juger que la rupture du contrat de travail s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamner la Sas Okokon à lui payer les sommes suivantes : ' 9 062,69 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2 589,34 euros à titre de dommages-et-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement, ' 5 178,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, ' 517,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, ' 1 942 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 15 536,04 euros à titre d'indemnités pour travail dissimulé, ' 6 516 euros à titre de rappel de salaire, ' 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ' Dépens. - assortir les condamnations prononcées d'intérêts à taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes d'Annemasse, - ordonner la capitalisation des intérêts.

Dans ses dernières conclusions en date du 06 novembre 2024, la Sas Okokon demande à la cour d'appel de : - réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, - statuant à nouveau, in limine litis, juger que la juridiction prud'homale est incompétente pour statuer sur la demande de rappel de salaire de Mme [D] [V] épouse [N] pour la période antérieure au 17 janvier 2022, - constater la compétence du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains concernant ces demandes et par conséquent, renvoyer Mme [D] [V] épouse [N] à mieux se pourvoir, - sur le fond, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Annecy du 14 novembre 2023 en ce qu'il : - dit qu'il n'y a pas d'existence d'un contrat de travail d'avril 2019 à janvier 2022 entre Mme [D] [V] épouse [N] et la Sas Okokon, - débouté en conséquence Mme [D] [V] épouse [N] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [D] [V] épouse [N] aux dépens. - condamner Mme [D] [V] épouse [N] à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance, - y ajoutant, condamner Mme [D] [V] épouse [N] à lui payer la somme de 3 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - condamner Mme [D] [V] épouse [N] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

La clôture a été fixée au 12 mars 2025.

A l'audience qui s'est tenue le 25 mars 2025, les parties ont été avisées que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.

SUR QUOI : Sur la compétence : Moyens des parties : La Sas Okokon expose que le conseil de prud'hommes ne peut se prononcer que sur des demandes en lien avec un contrat de travail, qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes ayant constaté l'absence de contrat de travail, il aurait dû se déclarer incompétent pour connaître des demandes pécuniaires formulées par Mme [D] [V] épouse [N].

Mme [D] [V] épouse [N] indique que le conseil de prud'hommes est compétent pour connaître du litige en ce que sa compétence ne dépend pas de l'existence avérée d'un contrat de travail mais de l'existence alléguée d'une relation de travail, que dès lors qu'elle invoque une relation de travail et demande la reconnaissance de l'existence de celle-ci, le conseil de prud'hommes est bien l'organe juridictionnel compétent.