Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 28 octobre 2021, 19/02551
Mots-clés droit social
Licenciement • Démission • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 28/10/2021
- Numéro d'affaire
- 19/02551
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 octobre 2021 PRUD'HOMMES N° RG 19/02551 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 28 octobre 2021 PRUD'HOMMES N° RG 19/02551 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LAIM Madame [R] [T] c/ SARL PAUSK Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée aux avocats le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2019 (R.G. n°F17/01795) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 06 mai 2019, APPELANTE : [R] [T] née le 20 Juin 1997 à [Localité 4] (77) de nationalité Française Profession : Etudiante, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX Assisté de Me BROUILLOU LAPORTE substituant Me LAPLAGNE INTIMÉE : SARL PAUSK Prise en la personne de son représentant légal domicilié [Adresse 1] Représentée par Me Yves MOUNIER, avocat au barreau de BORDEAUX Assistée de Me HIRIBARREN substituant Me Yves MOUNIER COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 28 octobre 2021 en audience publique, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, Conseiller chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Paule Menu, présidente, Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère Monsieur Hervé Ballereau, conseiller greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 27 septembre 2015 la société Paus'k a engagé Mme [R] [T] en qualité de serveuse.
Le contrat prévoyait une durée mensuelle de travail de 25 heures 30.
Trois avenants sont intervenus pour modifier la durée du travail: - Le 4 juillet 2016, la durée du travail étant fixée à 151,67 heures du 4 juillet au 14 août 2016 - Le 31 août 2016, la durée du travail étant fixée à 34 heures à compter du 1er octobre 2016 - Le 1er juillet 2017, la durée du travail étant fixée à 151,67 heures du 4 juillet au 31 août 2017.
Au dernier état de la relation de travail, la durée de travail de Mme [T] était de 34 heures mensuelles.
Par courrier du 27 septembre 2017, Mme [T] a démissionné.
Le 21 novembre 2017, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer la requalification du contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein, voir la société condamnée à lui verser diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts et se voir remettre ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour.
Par jugement du 11 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a : jugé que le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 27 septembre 2015 entre Mme [T] et la société doit être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet au motif du non-respect des dispositions relatives à l'absence de la répartition des heures sur la semaine ou sur le mois au sein dudit contrat, débouté Mme [T] de sa demande indemnitaire au titre de la requalification de son contrat de travail, au motif que Mme [T] n'apporte pas d'éléments précis permettant au juge d'entrer en voie de condamnation, débouté Mme [T] de ses autres demandes, débouté la société de ses demandes reconventionnelles, condamné la société au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 6 mai 2019, Mme [T] a fait appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions du 2 juillet 2019, Mme [T] sollicite de la cour qu'elle: à titre principal, confirme la requalification de son contrat de travail prononcée par je jugement déféré, condamne la société au paiement de la somme de 24 857,55 euros au titre des rappels de salaire du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2017, outre 2 485,75 euros de congés payés y afférents, à titre subsidiaire, prononce la requalification de son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein en raison du volume d'heures complémentaires dépassant la durée légale, condamne la société au paiement de la somme de 2 339,66 euros à titre de rappels de salaire pour les mois de juillet à octobre 2017, déduction faite des sommes déjà versées, outre 233,96 euros de congés payés y afférents, en toutes hypothèses, condamne la société à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail ainsi que la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'instance et frais éventuels d'exécution, condamne la société à lui remettre, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la notification de la décision, ses documents de fin de contrat et ses bulletins de salaire d'octobre 2015 à octobre 2017.
Mme [T] développe en substance l'argumentation suivante: - Le contrat ne mentionne aucune répartition des heures de travail sur la semaine ou sur le mois; des plannings ultérieurs ne répondent pas à l'exigence de répartition des horaires qui doit être fixée dans le contrat de travail ; les plannings non signés étaient souvent modifiés du jour au lendemain ; des échanges de SMS démontrent que la salariée était sans cesse sollicitée par son employeur pour modifier ses horaires de travail ; plusieurs salariés attestent de l'irrégularité des horaires et du non respect des jours de repos ; - La situation était d'autant plus préjudiciable à Mme [T] qu'elle était par ailleurs étudiante, devait suivre des cours et participer aux examens universitaires ; - Un rappel de salaire est dû sur la base d'un travail à temps plein du mois d'octobre 2015 au mois d'octobre 2017 ; - Subsidiairement, un rappel de salaire est dû à compter de la première irrégularité du contrat qui a atteint ou dépassé la durée légale du travail ; le contrat a en l'espèce été porté à 151.67 heures mensuelles au mois de juillet 2017 ; - Le contrat de travail a été exécuté de mauvaise foi puisque les heures payées ne correspondaient pas à la réalité et que l'employeur a appliqué d'office un lissage de rémunération qui n'était pas prévu au contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 6 août 2019, la société Paus'K sollicite de la cour qu'elle: infirme le jugement en ce qu'il a jugé qu'il y avait lieu à requalification, juge les demandes de Mme [T] tendant à la requalification de son contrat de travail infondées dans leur intégralité, condamne Mme [T] au paiement de la somme de 44,35 euros au titre des salaires trop perçues, confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires de Mme [T], déboute Mme [T] de ses demandes en rappel de salaire ainsi que de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat, condamne Mme [T] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Paus'K développe en substance l'argumentation suivante: - Mme [T] travaillait 25h30 par mois réparties à raison de 6 heures par semaine ; la commune intention des parties est bien de fixer mensuellement la durée du travail ; - L'employeur rapporte la preuve de la durée du travail et de la prévisibilité des horaires; - Les avenants augmentant la durée mensuelle de travail répondent aux exigences de l'article L 3123-22 alinéa 1er du code du travail ; l'avenant 47 de la convention collective nationale de la restauration rapide autorise le recours à un avenant de complément d'heures avec un même salarié six fois au plus par année civile ; - C'est à la demande de Mme [T] que l'avenant a été signé ; elle souhaitait travailler à temps complet pendant la période estivale ; - Mme [T] ne respectait pas ses horaires de travail ; plusieurs échanges de SMS en témoignent ; c'est la raison pour laquelle elle a rattrapé certaines de ses heures d'absence sans pouvoir prétendre avoir effectué des heures complémentaires ; elle reste débitrice de 21,51 heures qui lui ont été payées sans contrepartie par la société Paus'K ; - Les plannings étaient soumis aux salariés avec trois semaines d'anticipation ; plusieurs salariés en attestent ; Mme [T] n'a jamais été sommée de travailler sans anticipation; si elle a été sollicitée pour remplacer des collègues absents, elle a toujours été libre de sa réponse ; - Aucune exécution déloyale du contrat de travail n'est établie ; Mme [T] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant du prétendu retard de paiement des salaires.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 août 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé de l'arrêt a été fixée au 28 octobre 2021.