Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 17 février 2011, 09/07452
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Discrimination • Discrimination syndicale • CSE / représentants du personnel • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION B
- Date
- 17/02/2011
- Numéro d'affaire
- 09/07452
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2011 (Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller) PRUD…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION B -------------------------- ARRÊT DU : 17 FEVRIER 2011 (Rédacteur : Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller) PRUD'HOMMES N° de rôle : 09/07452 fc La SAS TRANSPORTS JEANTON c/ Monsieur [Z] [G] Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 novembre 2009 (R.G. n°F08/1) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclarations d'appel du 24 décembre 2009 et du 5 janvier 2010, APPELANTE : La SAS TRANSPORTS JEANTON agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6] représentée par Maître Romain GEOFFROY, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMÉ : Monsieur [Z] [G] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 5] Profession : Conducteur routier, demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Philippe LAFAYE, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président, Monsieur Jacques DEBÛ, Conseiller, Monsieur Eric VEYSSIERE, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif, faisant fonction de Greffier, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SAS TRANSPORT JEANTON a embauché M. [Z] [G] en qualité de chauffeur Poids lourds, classé chauffeur groupe 6, coefficient 138 M de l'annexe ouvrier de la convention collective nationale des transports, suivant contrat de travail à durée indéterminée du 6 mars 2003.
Courant mars 2005, la société TRANSPORTS [F] a acheté la SAS TRANSPORTS JEANTON, les deux entreprises constituant une unité économique et sociale.
M.[G] a été désigné délégué syndical et exerce également les mandats de délégué du personnel et de membre du comité d'entreprise.
Le 24 janvier 2007, l'employeur a proposé aux salariés un avenant à leur contrat de travail aux termes duquel à partir de la paye de janvier 2007, ils seraient mensualisés, sans perte de salaire, soit un salaire brut pour 210 heures, voire 220 heures qui engloberait les primes de non-accident et d'entretien.
Ces nouvelles dispositions ont été acceptées par l'ensemble des chauffeurs.
M. [G], chauffeur zone longue, a été rémunéré sur la base mensuelle de 220 heures.
Le syndicat FO, dont M. [G] est membre, a, par courriers des 12 février et 12 juin 2007, mis l'employeur en demeure de se mettre en conformité avec les textes en vigueur et de faire apparaître sur les bulletins de salaire les heures supplémentaires majorée à 25 et 50%.
En suite de ces courriers la société TRANSPORTS JEANTON a modifié la présentation des bulletins de salaires à compter du mois de juillet 2007 en faisant apparaître les heures supplémentaires majorées de 25% ou de 50%, les salariés demeurant rémunérés sur la même base mensuelle ; La société TRANSPORTS JEANTON, après information et consultation du comité d'entreprise et consultation des délégués du personnel , a décidé, à partir du mois de décembre 2009,de modifier le mode de calcul des heures travaillées et de supprimer le caractère forfaitaire des heures supplémentaires .
Conformément aux dispositions de l'article L.3121 du code du travail et des dispositions conventionnelles en vigueur, le temps de travail mensuel dans l'entreprise à été fixé à 151,57 heures , majoré des heures d'équivalence et les heures supplémentaires n'ont pu être effectuées que sur la demande de la direction; En outre le temps de travail a été calculé au moyen du système des disques et des chronotachygraphes numériques.
Le 2 janvier 2008, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux d'une demande de condamnation avec exécution provisoire,de la SAS TRANSPORTS JEANTON, à lui payer 2.010,83 € et 201,83 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents, 207,58 € à titre de prime d'ancienneté, et sur le fondement des articles L.412-2 et L.122-45 du code du travail, 5.955,13 € à titre de dommages et intérêts pour mesure discriminatoire, M. [G] a demandé en outre la capitalisation des intérêts de ces sommes à compter du jugement à venir, nonobstant appel et sans caution, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la condamnation de la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui verser une indemnité de procédure de 1.500 € ; Par jugement contradictoire, du 17 novembre 2009, le conseil de prud'hommes a: 'dit que l'accord départemental du 12 janvier 1972 est applicable au sein de la SAS TRANSPORTS JEANTON, condamné en conséquence la SAS TRANSPORTS JEANTON à payer à M. [G] la sommes de 207,58 € à titre de rappel de prime d'ancienneté pour les années 2006 à 2008, avec intérêt au taux légal à compter du 2 janvier 2008, a rappelé que, par application de l'article R.1454-28 du code du travail cette condamnation est exécutoire par provision, dans la limite maximum de 9 mois de salaires calculée sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2.204,34€ , débouté M. [G] de ses autres demandes, condamné la SAS TRANSPORTS JEANTON aux dépens et aux frais éventuels d'exécution, et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à payer à M. [G] une indemnité de procédure de 500 €' Vu l'appel de la SAS TRANSPORTS JEANTON formé par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 24 décembre 2009, limité à l'application de l'accord départemental du 12 novembre 2002: Cet appel a été enregistré sous le numéro 09/07452; Vu l'appel de M. [G] formé le 5 janvier 2010 par déclaration au greffe de la cour, enregistré sous le numéro 10/0033; Vu la jonction, le 14 janvier 2010, des deux procédure sous le n° 09/07452.
Vu à l'audience du 15 septembre 2010 le renvoi de l'affaire à l'audience du 13 octobre 2010; Vu les conclusions, déposées le 6 septembre 2010 et soutenues à la barre, de M. [G] qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SAS TRANSPORTS JEANTON à lui payer : 897,48 € et 89,74 € à titre de rappel de la prime d'ancienneté et des congés payés afférents, 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale et à défaut au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, 1.502,76 € et 150,27 € à titre de rappel de salaire selon décompte arrêté au 30 juin 2010 ,et de congés payés afférents, de condamner la société TRANSPORTS JEANTON aux dépens de l'appel et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser une indemnité de procédure d'appel de 1.500 €; Vu les conclusions, déposées le 13 octobre 2010 et soutenues à la barre, de la société TRANSPORTS JEANTON qui, demande à la cour : in limine litis, sur le fondement des articles 138 et 239 du code de procédure civile, d'ordonner la communication du protocole d'accord du 12 février 1972, signé entre l'union syndicale des transports publics routiers de la Gironde, le syndicat départemental de loueurs de véhicules industriels de la Gironde et les syndicats CGT,CFDT FNCR et FO , détenus par la direction départementale du travail de la Gironde , par le conseil de prud'hommes de Bordeaux et de vérifier l'authenticité de la signature des parties et des cachets de réception des deux instances visées ; au fond, sur le fondement de l'article L.2331-3 du code du travail , de confirmer le jugement sur toutes les demandes pour lesquelles M. [G] a été débouté, de le réformer pour le surplus,et de dire que l'accord du 12 février 1972 lui est inopposable et de débouter M. [G] de sa demande de rappel de prime d'ancienneté, et de le condamner à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 € ; SUR QUOI: En ce qui concerne l'accord départemental du 12 février 1972: Considérant que la SAS TRANSPORTS JEANTON conteste en premier lieu la validité du protocole d'accord départemental du 12 février 1972 au motif que le document produit par M. [G] devant le conseil de prud'hommes n'est que la copie d'un document non signé et portant copie d'un cachet à peine lisible; qu'elle demande en conséquence à la cour, sur le fondement de l'article 138 du code de procédure civile, d'ordonner la communication de ce document par la direction départementale du travail et par le conseil de prud'hommes de Bordeaux; Considérant que l'article 138 du code de procédure civile dispose que: « Si, dans le cour d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce. » ; Considérant que la société TRANSPORTS JEANTON, à qui il était loisible de solliciter directement auprès de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes, ou même auprès de l'UNOSTRA dont il est membre, une expédition ou une copie du protocole litigieux , ne justifie, ni avoir effectué cette démarche, ni à fortiori s'être heurtée à un refus de communication de la part de l'inspection du travail ou du conseil de prud'hommes; que dans ces conditions elle sera déboutée de sa demande parfaitement dilatoire fondée sur l'article 138 du code de procédure civile; Considérant au demeurant que M. [G] produit aux débats deux photocopie d'un protocole d'accord, en date du 12, février 1972, conclu entre d'une part l'union syndicale des transports publics routiers de la Gironde et le syndicat départemental des loueurs de véhicules industriels de la Gironde, d'autre part, les syndicats départementaux C.G.T., C.F.D.T. ,F;N.C.R., et F.O. que la première copie, comporte les signatures manuscrites des représentants patronaux et des représentants ouvriers ; que la seconde copie comporte, d'une part, une mention indiquant que l'UNOSTRA, a adhéré au protocole, le 13 février 1972 , et, sur chacune de ses deux pages, le timbre humide du ministère des transports-inspection du travail et mentionne les noms des représentant patronaux signataires : [R], [Y] et [O] et les noms des représentants ouvriers signataire, pour F.O. [T], pour la C.F.D.T [N], pour la C.G.T. [W] et pour la F.N.C.R. [V] ; Considérant que c'est à juste titre dans ces conditions, que le conseil de prud'hommes, après avoir exactement relevé, d'une part, que les articles D.2231-4 et D.2231-5 du code du travail précisent que les conventions et accords collectifs sont déposés auprès de la direction départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et que le service départemental dépositaire des conventions et accords collectifs de travail est celui dans le ressort duquel ils ont été conclus, d'autre part, que la copie du protocole produite par M. [G], émane de l'inspection du travail de la Gironde , puisqu'elle est revêtue de son cachet, a reconnu la validité de cet accord ; Considérant que c'est encore à juste titre que le conseil, après avoir relevé que la société TRANSPORTS JEANTON n'établit pas, ni même d'ailleurs n'allègue, que l'accord en cause a été régulièrement dénoncé,a déclaré cet accord applicable à la société TRANSPORTS JEANTON dont il est constant qu'elle adhérente à l'UNOSTRA.
En ce qui concerne la prime d'ancienneté: Considérant que l' article 3° de accord du 12 février 2007, intitulé « majoration pour ancienneté » dispose que: « Le salaire réel pour l'ensemble du personnel ouvrier sera majoré de 3% tous les 3 ans jusqu'à 15% à 15 ans.
Considérant que M. [G] est dès lors bien fondé à réclamer, sur la base de cette disposition de l'accord de 1972, la condamnation de la société TRANSPORTS JEANTON à lu…