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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 9 juin 2026, 24/01596

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationTemps de travailObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailHandicap / aménagementDélégué syndicalAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
09/06/2026
Numéro d'affaire
24/01596

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [F] N° RG 24/01596 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWXJ Monsie…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 09 JUIN 2026 [F] N° RG 24/01596 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NWXJ Monsieur [E] [C] c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée à : Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2024 (R.G. n°2023-5934) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 03 avril 2024, APPELANT : Monsieur [E] [C] né le 18 Janvier 1977 à [Localité 1] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Michèle BAUER, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] / FRANCE représentée et assistée de Me Renaud CAYEZ de la SELARL RENAUD CAYEZ, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Laura BERTRAND, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 avril 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Brisset, présidente, et madame Sylvie Tronche, conseillère.

Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.

Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Catherine Brisset, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Monsieur [X] Rovinski, magistrat honoraire Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSÉ DU LITIGE 1.

M. [E] [C] a été embauché en qualité de technicien - statut [2], position 2.1, coefficient 275 par la SAS [1] en qualité de conseiller support technique selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 14 janvier 2019.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Bureaux d'Etudes Techniques, Cabinet d'Ingénieurs Conseils-Sociétés de Conseils (dite [3]).

M. [C] a la qualité de travailleur handicapé.

La durée de travail du salarié était de 35h lorsqu'il était en délégation sur site client et de 36h et 40 minutes lorsqu'il était sédentaire non occupé en délégation sur site client.

Le 1er mars 2021, M. [C] a été victime d'un accident que l'employeur qualifie d'accident de trajet et le salarié d'accident du travail.

Il a été placé en arrêt de travail du 2 au 19 mars 2021.

À compter du 22 juillet 2022, M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie.

Du 2 au 11 septembre 2022, M. [C] a repris le travail et a été de nouveau placé en arrêt de travail le 12 septembre 2022. 2.

Par lettre datée du 12 septembre 2022, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 septembre 2022.

Lors d'une visite médicale de pré reprise en date du 20 septembre 2022, le médecin du travail a préconisé une reprise à temps partiel thérapeutique.

M. [C] a ensuite été licencié pour cause réelle et sérieuse selon lettre datée du 7 octobre 2022.

À la date du licenciement, M. [C] avait une ancienneté de 3 années et 8 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 3.