Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 31 mars 2026, 23/04997
Mots-clés droit social
Licenciement • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Rupture conventionnelle • Contrat de travail • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 31/03/2026
- Numéro d'affaire
- 23/04997
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 31 MARS 2026 [V] N° RG 23/04997 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPZP Madame…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 31 MARS 2026 [V] N° RG 23/04997 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPZP Madame [F] [A] (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2023/001997 du 23/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ S.A.S. [1] Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 juin 2023 (R.G. n°22/00034) par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de BERGERAC, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 02 novembre 2023, APPELANTE : Madame [F] [A] née le 29 juillet 1961 à [Localité 2] de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Morgane DUPRE-BIRKHAHN de la SELARL HARNO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] représentée par Me Matthias WEBER de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente et Madame Laure Quinet, conseillère.
Un rapport oral de l'affaire a été fait avant les plaidoiries.
Ces magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Laure Quinet, conseillère Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud Greffier lors du prononcé : Jean-Michel Hosteins ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE 1.
Mme [F] [A], née en 1961, a été engagée par la société par actions simplifiée [1] ( ci-après la société [2]) en qualité d'agent de service par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 1er janvier 2018 avec reprise d'ancienneté au 24 décembre 2001.
Elle était affectée au nettoyage d'agences du [3].
En dernier lieu, elle percevait un salaire brut mensuel de 849 euros outre une prime d'expérience.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté. 2.
Le 26 février 2021, Mme [A] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 9 avril 2021, la société [2] a reçu un certificat médical rectifiant l'arrêt de travail initial pour maladie en arrêt pour accident de travail survenu le 25 février 2021.
Elle a procédé à la déclaration de l'accident auprès de l'organisme social.
Par décision du 10 mai 2021, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) a accepté de prendre en charge l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels. 3.
Le 6 avril 2021, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte à son poste avec mention que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par lettre datée du 12 avril 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 avril 2021, et par lettre recommandée en date du 26 avril 2021, elle a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement A la date du licenciement, Mme [A] avait une ancienneté de 19 années et 4 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 4.
Par requête reçue le 20 mai 2022, Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Bergerac aux fins, à titre principal, de voir juger nul son licenciement pour harcèlement moral et obtenir le paiement de dommages et intérêts à ce titre, et, subsidiairement, de voir juger que son inaptitude à une origine professionnelle et obtenir paiement des indemnités prévues à l'article L. 1226-14 du code du travail.
Par jugement rendu le 5 juin 2023, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [A] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à débouté la société [2] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 3 juillet 2023, Mme [A] a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle afin de former appel de la décision.