Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 3 mai 2023, 20/00756
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Temps de travail • Astreinte / repos • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE SECTION A
- Date
- 03/05/2023
- Numéro d'affaire
- 20/00756
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Résumé
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00756 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOO6…
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 03 MAI 2023 PRUD'HOMMES N° RG 20/00756 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LOO6 Monsieur [Y] [M] c/ Société GROUPE DONITIAN Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 janvier 2020 (R.G. n°F 18/01925) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d'appel du 11 février 2020, APPELANT : Monsieur [Y] [M] né le 18 Août 1961 à [Localité 3] de nationalité Française demeurant [Adresse 1] représenté et assisté de Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SA Groupe Donitian, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2] N° SIRET : 379 679 152 représentée et assistée de Me Claudia BRAVO-MONROY, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Bénédicte Lamarque, conseiller chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvie Hylaire, présidente Madame Sylvie Tronche, conseillère Madame Bénédicte Lamarque, conseillère Greffier lors des débats : Evelyne Gombaud, ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. *** EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat de travail à durée indéterminée à effet au du 21 mai 2002, Monsieur [Y] [M], né en 1961, a été engagé en qualité de chauffeur poids lourds, groupe 7 coefficient 150M de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires des transports du 21 décembre 1950 par la SA Groupe Donitian.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M.[M] s'élevait à la somme de 2.024,83 euros.
Le 15 décembre 2016, M. [M] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail, qui sera prolongé jusqu'au 2 mai 2018, suite à la déclaration de nouvelles lésions les 22 décembre 2016, 29 décembre 2016, 14 janvier 2017, puis à une rechute le 4 septembre 2017.
La caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l'accident du travail par décision du 26 décembre 2016 mais n'a pas reconnu le caractère professionnel aux nouvelles lésions et rechute.
Le 22 mars 2018, M. [M] a été examiné pour une visite de pré-reprise par le médecin du travail.
Le 3 mai 2018, après étude de poste, M.[M] a été déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail dans les termes suivants : 'inapte au poste de chauffeur PL avec contre-indication médicale à la manutention de charges, de posture contraignante sur le rachis et de conduite prolongée'.
Par courrier du 14 mai 2018, la société a informé M.[M] de son impossibilité de le reclasser dans un poste adapté à ses capacités actuelles au sein de la société et lui a indiqué qu'elle allait étendre ses recherches de reclassement auprès d'organismes et sociétés extérieures.
Par lettre datée du 29 mai 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 11 juin 2018.
M.[M] a ensuite été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 15 juin 2018.
A la date du licenciement, M. [M] avait une ancienneté de 16 ans et la société occupait à titre habituel plus de 10 salariés.
M. [M] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Bordeaux afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes : - 15.830 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 3.215 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, soit 321 euros, - 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de délivrance de documents de fin de contrat, - 1.500 euros au titre de l'article 700, outre la remise de documents sous astreinte.
Le 11 octobre 2018, le conseil de prud'hommes a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, en ce ' qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence d'un lien entre l'accident du travail et l'inaptitude de M.[M] que seule la juridiction compétente à examiner ce type de contentieux pourra en tirer les conséquences éventuelles de droit'.
A titre principal, soutenant que son licenciement repose sur une inaptitude d'origine professionnelle et est dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement et sollicitant la condamnation de la société au versement d'une indemnité à défaut de sa réintégration dans l'entreprise, M. [M] a saisi le 14 décembre 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 17 janvier 2020, a : - dit que le licenciement de M.[M] au titre d'une inaptitude non professionnelle est fondé, - dit que la recherche de reclassement effectuée par la société Groupe Donitian est conforme à ses obligations légales, - dit ne pas observer de retard de la société Groupe Donitian à délivrer dans les formes et les délais les documents relatifs à la fin de contrat de M. [M], - débouté M.[M] de l'intégralité de ses demandes, - débouté les parties de leur demande respective fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 11 février 2020, M. [M] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 juillet 2022, M. [M] demande à la cour de réformer le jugement rendu le 17 janvier 2020 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux, de déclarer recevable et bien fondé son appel et, statuant à nouveau de : A titre principal, - dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, - condamner la société Groupe Donitian à lui verser : * l'indemnité spéciale de licenciement, soit la somme de 15.830 euros, * verser l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 4.049,72 euros et les congés payés y afférents, soit la somme de 404,97 euros, - dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - dire qu'à défaut de sa réintégration dans l'entreprise, et, en cas de refus d'une des parties, il y a lieu à condamner la société Groupe Donitian au versement d'une indemnité de 27.335,60 euros, correspondant à 13,5 mois de salaire, conformément à l'article L.1226-15 du code du travail, A titre subsidiaire, - dire sans cause réelle et sérieuse son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle, - dire que l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement, - condamner la société Groupe Donitian au versement d'une indemnité de licenciement abusif, soit la somme de 27.335,60 euros correspondant à 13 mois et demi de salaire, - condamner la société Groupe Donitian à lui verser l'indemnité compensatrice de préavis, soit la somme de 4.049,72 euros, et les congés payés y afférents, soit la somme de 404,97 euros, sur le fondement du manquement à l'obligation de reclassement, Et en tout état de cause, - condamner la société Groupe Donitian au versement d'une indemnité pour insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, soit la somme de 2.024,85 euros correspondant à un mois de salaire, - condamner la société Groupe Donitian au versement d'une indemnité pour irrégularité de forme au titre de l'absence de notification des motifs d'impossibilité de reclassement à hauteur de 5.000 euros, - condamner la société Groupe Donitian au versement de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce compris les dépens et frais d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 30 juillet 2020, la société Groupe Donitian demande à la cour de, rejetant toutes conclusions contraires comme injustifiées ou mal fondées, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en date du 17 janvier 2020 en toutes ces dispositions et, en conséquence de : - débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [M] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [M] aux dépens.