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Décision en droit social

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Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 26 novembre 2014, 13/02314

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payésTemps de travailAstreinte / reposObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
26/11/2014
Numéro d'affaire
13/02314

Résumé

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014 PRUD'HOMMES N° de rôle : 13/02314 Société Sauvegard…

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX CHAMBRE SOCIALE - SECTION A -------------------------- ARRÊT DU : 26 NOVEMBRE 2014 PRUD'HOMMES N° de rôle : 13/02314 Société Sauvegarde et Protection des Animaux de la Dordogne et du Sud-Ouest (SPA) c/ Madame [I] [Q] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2013/008142 du 16/05/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Bordeaux) Nature de la décision : AU FOND Notifié par LRAR le : LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à : La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef, Grosse délivrée le : à : Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 mars 2013 (RG n° F 12/00050) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bergerac, section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 15 avril 2013, APPELANTE : Société Sauvegarde et Protection des Animaux de la Dordogne et du Sud-Ouest (SPA), siret n° 781 641 659 00045, agissant en la personne de Monsieur [N] [B] Président de l'association domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 1], Représentée par Maître Michel Perret, avocat au barreau de Bergerac, INTIMÉE : Madame [I] [Q], née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2], Représentée par Maître Guillaume Deglane, avocat au barreau de Périgueux, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 septembre 2014 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Claude Berthommé, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-François Sabard, Président, Monsieur Claude Berthommé, Conseiller, Madame Isabelle Lauqué, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Gwenaël Tridon de Rey.

ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Le 1er juillet 1981 Madame [I] [Q] a été embauchée par la société protectrice des animaux (ci-après SPA) par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de secrétaire comptable.

À compter de 2009 des difficultés sont apparues dans les relations entre la salariée et son employeur.

Le 15 mars 2011, elle a fait l'objet d'un accident du travail considéré comme tel par la caisse primaire d'assurance-maladie de la Dordogne par décision du 29 juin 2011.

La salariée a été placée en arrêt maladie jusqu'au 2 juillet 2011.

Le 4 juillet 2011 lors de la visite de reprise, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste dans l'entreprise.

Par courrier en date du 27 juillet 2011, la SPA demande à la salariée de lui faire connaître ses souhaits de reclassement.

Le 3 août 2011, la salariée reçoit sa convocation à un entretien préalable a son licenciement fixé au 10 août 2011.

Elle est licenciée pour inaptitude médicale par courrier du 16 août 2011 et a perçu une indemnité de licenciement ainsi que le solde de ses congés payés.

Contestant son licenciement et les conséquences de celui-ci, Madame [Q] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bergerac le 2 mars 2012 aux fins d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que diverses indemnités notamment sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 18 mars 2013, le Conseil de Prud'hommes de Bergerac a considéré que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes : - 18.396,00 € à titre de rappel sur l'indemnité spéciale de licenciement, - 4.173,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 17,34 € à titre d'indemnité de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, - 963,10 € à titre de rappel de salaire, - 96,31 € à titre d'indemnité de congés payés sur rappel de salaire, - 1.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SPA a été condamnée en outre à lui remettre les documents sociaux La SPA de la Dordogne du Sud-Ouest a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe de la cour en date du 15 avril 2013.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : L'appelante conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse dans la mesure ou l'association SPA n'a pas contribué à la dégradation de l'état de santé de la salariée et a pris les mesures utiles pour éviter l'émergence d'un risque respectant ainsi son obligation de sécurité de résultat et en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts, de surseoir à statuer sur les indemnités de préavis et de licenciement dans l'attente de la décision qui sera rendue par la chambre sociale de la cour d'appel à la suite de l'appel interjeté contre la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale et de débouter la salariée du surplus de ses demandes.

La société SPA sollicite la condamnation de Madame [Q] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.