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Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 21 mars 2023, 21/01876

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureRupture conventionnelleRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHarcèlement moralObligation de sécuritéInaptitude / reclassementMédecine du travailProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre Sociale
Date
21/03/2023
Numéro d'affaire
21/01876

Résumé

ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 21 MARS 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 21/01876 - N° Portalis D…

Texte de la décision

ARRÊT N° FD/SMG COUR D'APPEL DE BESANÇON ARRÊT DU 21 MARS 2023 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 17 janvier 2023 N° de rôle : N° RG 21/01876 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN5N S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON en date du 28 septembre 2021 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE S.E.L.A.R.L.

OFFICE LUMIERE (anciennement dénommée [U]-[O] jusqu'au 2 novembre 2020 ) sise [Adresse 2] représentée par Me Nathalie ROTA, avocat au barreau de BESANCON, présente INTIMEE Madame [R] [H] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON, présent COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 17 Janvier 2023 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller Mme Florence DOMENEGO, Conseiller qui en ont délibéré, Mme MERSON GREDLER, Greffière lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 21 Mars 2023 par mise à disposition au greffe. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 15 octobre 2021 par la SELARL OFFICE LUMIERE du jugement rendu le 28 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Besançon qui, dans le cadre du litige l'opposant à Mme [R] [P] , a : - prononcé la jonction des affaires RG 20-166 et RG 21-33 - annulé l'avertissement du 1er février 2019 - débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée - dit que Mme [P] avait été victime de harcèlement moral - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre du harcèlement moral - débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de toutes demandes afférentes - jugé que le licenciement intervenu avait pour origine le harcèlement moral de l'employeur - jugé que le licenciement était nul - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE à payer à Mme [P] la somme de 53 290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - jugé que la SELARL OFFICE LUMIERE avait exécuté le contrat de façon déloyale - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE à payer à Mme [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE aux dépens - débouté la SELARL OFFICE LUMIERE de l'ensemble de ses demandes ; Vu les dernières conclusions transmises le 30 décembre 2022, aux termes desquelles la SELARL OFFICE LUMIERE, appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2021 en toutes ses dispositions, - débouter Mme [R] [P] de ses demandes - condamner Mme [R] [P] à lui régler la somme de 2 500 euros - condamner Mme [R] [P] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions transmises le 5 janvier 2023, aux termes desquelles Mme [R] [P] , intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a : - annulé l'avertissement du 1er février 2019 - dit que Mme [P] avait été victime de harcèlement moral - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 12 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi au titre du harcèlement moral - jugé que le licenciement intervenu avait pour origine le harcèlement moral de l'employeur - jugé que le licenciement était nul - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE à payer à Mme [P] la somme de 53 290 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul - jugé que la SELARL OFFICE LUMIERE avait exécuté le contrat de façon déloyale - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE à payer à Mme [P] la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SELARL OFFICE LUMIERE aux dépens - débouté la SELARL OFFICE LUMIERE de l'ensemble de ses demandes - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté Mme [P] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée - débouté Mme [P] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que de toutes demandes afférentes - constater que le jugement a omis de statuer sur l'indemnité de préavis - condamner la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée - condamner la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le 'préjudice subi défaillance en l'obligation de santé et de sécurité' - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur - dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement nul - condamner la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 6 740 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 674 euros au titre des congés payés afférents - condamner la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 53 290 euros au titre du préjudice subi - subsidiairement, dire que la résiliation judiciaire aura les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse - condamner la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 6 740 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre la somme de 674 euros au titre des congés payés afférents - condamner la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 26 960 euros au titre du préjudice subi - condamner la SELARL OFFICE LUMIERE à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - condamner la SELARL OFFICE LUMIERE aux dépens ; Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Vu l'ordonnance de clôture rendue le 5 janvier 2023 ; SUR CE ; EXPOSE DU LITIGE : Selon contrat à durée indéterminée en date du 8 juin 2011, Mme [R] [P] a été embauchée par M. [N] [U], notaire, en qualité de négociateur immobilier - niveau T1 - coefficient 932, d'abord à temps partiel, puis à temps plein selon avenant en date du 23 juin 2011.

La rémunération de Mme [P] était composée d'un salaire fixe de 1 666 euros brut avec une commission de 15 % de la commission nette perçue par l'étude notariale et une commission de 17 % relative aux expertises ou avis de valeur.

Par courriel en date du 3 octobre 2016, Mme [R] [P] a formulé une demande d'évolution de sa classification et une demande d'augmentation, auxquelles l'employeur a partiellement accédé en positionnant Mme [P] à un emploi de négociateur technicien niveau 2 - coefficient 146 et en portant son salaire brut à 1942 euros avec une commission de 10 % calculée sur celle nette perçue par l'étude notariale, selon avenant en date du 4 janvier 2017.

M. [N] [U] s'est associé avec Mme [L] [O], notaire, et a créé la SELARL OFFICE LUMIERE le 2 mars 2018.

Le 1er octobre 2018, la SELARL OFFICE LUMIÈRE a recruté M. [C] [T], ancien directeur d'une agence immobilière, en qualité de chargé d'expertise-statut cadre, lequel avait pour mission la réalisation des expertises et la négociation immobilière.

Le 1er février 2019, la SELARL OFFICE LUMIÈRE a notifié à Mme [P] un avertissement suite à des erreurs commises dans trois dossiers et à son refus de respecter les procédures désormais mises en place au sein de l'étude notariale.

Le 25 février 2019, Mme [P] a contesté cette sanction, sanction que l'employeur a maintenue.

Le 28 février 2019, Mme [P] a été placée en arrêt-maladie, arrêt qui a été confirmé après contrôle diligenté à l'initiative de l'employeur.

Mme [P] a repris le travail le 15 avril 2019, date à laquelle elle a été affectée dans un autre bureau avec un autre appareil informatique.

Au cours d'un entretien le 23 avril 2019, une proposition de rupture conventionnelle lui a été faite, proposition qui n'a pas abouti compte-tenu de divergences entre l'employeur et la salariée.

Le 27 mai 2019, Mme [P] a été de nouveau placée en arrêt de travail.

Soutenant être victime de faits de harcèlement moral, Mme [P] a saisi le 28 août 2019 le conseil de prud'hommes de Besançon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, procédure qui a été radiée le 9 juin 2020 en l'absence de diligences de la demanderesse.

Le 6 juillet 2020, Mme [P] a été déclarée inapte à tous postes dans l'entreprise par le médecin du travail et a été licenciée le 31 juillet 2020 par la SELARL OFFICE LUMIÈRE pour inaptitude non professionnelle sans possibilité de reclassement.

Contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, Mme [P] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes le 30 août 2020, en demandant la résinscription de l'affaire initialement radiée, aux fins de voir annuler l'avertissement reçu et déclarer nul son licenciement pour cause de harcèlement moral et d'obtenir différentes indemnisations, saisine qui a donné lieu au jugement entrepris.

MOTIFS DE LA DÉCISION : I - sur la sanction disciplinaire : Aux termes des articles L 1331-1 et suivants du code du travail, l'employeur dispose à l'égard de ses salariés d'un pouvoir disciplinaire pour sanctionner les comportements fautifs des salariés.