Cour d'appel de Besançon, Chambre Sociale, 12 mai 2026, 24/01913
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Astreinte / repos • Harcèlement moral • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 12/05/2026
- Numéro d'affaire
- 24/01913
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Résumé
SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 12 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01913 - N° Portalis DBVG-…
Texte de la décision
SL/[Localité 1] COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 12 MAI 2026 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 03 mars 2026 N° de rôle : N° RG 24/01913 - N° Portalis DBVG-V-B7I-E3EV S/appel d'une décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONS-LE-SAUNIER en date du 29 novembre 2024 Code affaire : 80J Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail APPELANTE Madame [G] [B] épouse [P], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMEE Association [1] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège social, sise [Adresse 2] représentée par Me Véronique COTTET EMARD, avocat au barreau de JURA COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats du 03 Mars 2026 : Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre Mme Sandrine DAVIOT, Conseiller Mme Sandra LEROY, Conseiller qui en ont délibéré, Mme Fabienne ARNOUX, Greffier lors des débats Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
Statuant sur appel interjeté le 24 décembre 2024 par Mme [G] [B], épouse [P], d'un jugement rendu le 29 novembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier, qui dans le cadre du litige l'opposant à l'Association [1] a': - Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas la conséquence d'agissements fautifs de la part de l'Association [1] et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse'; - Débouté Mme [B] de ses demandes à titre principal et subsidiaire'; - Dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière'; - Condamné en conséquence l'Association [1] au paiement de la somme de 4.510 euros à titre d'indemnité produisant intérêt à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié à l'Association [1]'; - Condamné Mme [B] à verser à l'Association [1] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamné l'Association [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 04 mars 2025 par Mme [B], appelante, qui demande à la cour de': - Infirmer le jugement en ce qu'il : - A dit et jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas la conséquence d'agissements fautifs de la part de l'Association [1] et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse'; - Débouté Mme [B] de ses demandes à titre principal et subsidiaire'; - Condamné Mme [B] à verser à l'Association [1] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Et statuant à nouveau, A titre principal, - Condamner l'Association [1] à lui verser': - 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; - 70.000 euros à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement'; A titre subsidiaire, - Condamner l'Association [1] à lui verser 27.060 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; A titre infiniment subsidiaire, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association [1] à lui verser la somme de 4.510 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure'; En tout état de cause, - Condamner l'Association [1] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner l'Association [1] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions transmises le 28 mai 2025 par l'Association [1], intimée et appelante incident, qui demande à la cour de': - Recevoir l'appel principal de Mme [B], l'en dire mal fondée; - Recevoir l'appel incident de l'Association [1], l'en dire bien fondée; 1.
A titre principal, - Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lons le Saunier du 29 novembre 2024 en ce qu'il a': - Dit et jugé que le licenciement de Mme [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas la conséquence d'agissements fautifs de la part de l'association [1] et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Débouté Mme [B] de ses demandes à titre principal et subsidiaire ; - Condamné Mme [B] à verser à l'association [1] 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a': - Dit et jugé que la procédure de licenciement est irrégulière'; - Condamné en conséquence, l'Association [1] au paiement de la somme de 4.510 euros à titre d'indemnité produisant intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié à l'Association [1]'; - Condamné l'Association [1] aux entiers dépens'; Et par conséquent, statuant à nouveau, A titre principal, - Juger que la procédure de licenciement est régulière'; - Débouter Mme [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement'; A titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement irrégulier en la forme, - Infirmer le jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 4.510 euros à titre d'indemnité produisant intérêts à compter de la notification par le conseil de prud'hommes à l'employeur des demandes du salarié'; - Juger que Mme [G] [B] ne justifie pas le préjudice qu'elle revendique à hauteur de 4.510 euros au titre de l'irrégularité de la procédure'; - Débouter Mme [B] de sa demande indemnitaire en l'absence de préjudice subi et établi'; 2.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour infirmerait le jugement entrepris en ce qu'il a': - Dit et jugé que le licenciement de Mme [G] [B] pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas la conséquence d'agissements fautifs de la part de l'employeur et qu'il repose sur une cause réelle et sérieuse'; - Débouté Mme [G] [B] de ses demandes à titre principal et subsidiaire'; Et par conséquent, statuant à nouveau, 2.1 Sur la demande principale de Mme [B] 2.1.1 A titre principal - Juger l'absence de harcèlement moral'; - Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de Mme [G] [B] n'est pas la conséquence d'une situation de harcèlement moral'; - Juger n'y avoir lieu à prononcer la nullité du licenciement'; En conséquence, - Débouter Mme [G] [B] de sa demande de nullité du licenciement et de sa demande de dommages et intérêts à ce titre'; - Débouter Mme [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral'; - Débouter Mme [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; 2.1.2 A titre subsidiaire pour le cas où par extraordinaire la cour retenait l'existence de harcèlement moral et juge consécutivement nul le licenciement - Juger que Mme [G] [B] ne justifie pas le préjudice qu'elle revendique à hauteur de 70.000 euros au titre de la rupture de son contrat de travail'; - Juger que Mme [G] [B] ne justifie pas le préjudice distinct qu'elle revendique à hauteur de 30.000 euros au titre du harcèlement moral'; En conséquence, - Limiter l'indemnisation allouée à Mme [G] [B] au titre de la nullité du licenciement à la somme de 25.395 euros correspondant aux salaires des six derniers mois en conformité des dispositions de l'article L1235-3-1 et la débouter du surplus de sa demande'; - Débouter Mme [G] [B] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice pour harcèlement moral'; 2.2 Sur la demande subsidiaire de Mme [G] [B] 2.2.1 A titre principal - Juger l'absence d'agissements fautifs'; - Juger que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'est pas la conséquence d'agissements fautifs'; - Juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse'; En conséquence, - Débouter Mme [G] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'; 2.2.2 A tire subsidiaire pour le cas où la cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse - Juger que Mme [G] [B] ne justifie pas le préjudice qu'elle revendique à hauteur de 27.060 euros au titre de la rupture du contrat de travail'; En conséquence, - Limiter l'indemnisation allouée à Mme [B] à la somme de 13.162 euros correspondant à trois mois de salaires brut et la débouter du surplus de sa demande, 3.
En tout état de cause - Juger en cas de condamnation que celles-ci produiront intérêts à compter de l'arrêt de la cour d'appel'; - Débouter Mme [G] [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions'; - Débouter Mme [G] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens'; - Condamner Mme [G] [B] au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'; - Condamner Mme [G] [B] aux entiers dépens.
La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 05 février 2026'; SUR CE EXPOSE DU LITIGE Mme [G] [B], épouse [P], a été embauchée par l'Association [2], devenue [1] le 01 octobre 2015, à compter du 31 août 2015 sous contrat à durée indéterminée en qualité de Chef de service éducatif.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 01 décembre 2015, Mme [G] [B] a été promue Directrice adjointe du pôle protection de l'enfance.
De 2016 à 2021, le contrat de travail de Mme [G] [B] a été suspendu à plusieurs reprises pour cause de maladie.
Le 11 mars 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [G] [B] inapte au poste de directrice adjointe avec dispense de reclassement.
Par courrier daté du 23 mars 2021 réceptionné le 27 mars 2021, Mme [G] [B] a été convoquée à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude fixé au 31 mars 2021, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 07 avril 2021, l'Association [1] a notifié à Mme [G] [B] son licenciement pour inaptitude non professionnelle et impossibilité de reclassement.
C'est dans ces conditions que Mme [G] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lons le Saunier par requête reçue au greffe le 06 avril 2022, de la procédure qui a donné lieu le 29 novembre 2024 au jugement entrepris.