Cour d'appel
Cour d'appel de Basse-Terre, 21 juin 2021, 20/00308
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: Le 17 juillet 2009, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, puis d'un autre le 15 décembre 2011.
- Solution: Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 mars 2020 entre Mme [R] [H] et l'Association départementale d'aide à domicile Accueil la Providence, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de rappel des indemnités versées par la CIPREV prescrite; Infirme et; statuant à nouveau.
- Demandes: Mme [R], arguant notamment de l'article 1134 du code civil, sollicite le versement d'une somme de 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la convention collective, en précisant que la valeur du point qui lui était attribué était erroné de sorte qu'elle a subi des minorations de salaire.
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- Analyse: Toutefois, cette demande, qui repose sur une inexécution fautive du contrat de travail, relève également des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail, dès lors qu'elle est fondée sur les conditions d'exécution du contrat de travail.
Conclusion : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 4 mars 2020 entre Mme [R] [H] et l'Association départementale d'aide à domicile Accueil la Providence, sauf en ce qu'il a déclaré la demande de rappel des indemnités versées par la CIPREV prescrite, Infirme et statuant à nouveau.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Accident du travail accident du travail, puis d'un autre le 15 décembre 2011
- Licenciement licenciement fixé le 30 septembre 2015
- Saisine prud'homale saisissait le 15 novembre 2018 le conseil de prud'hommes
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Pointe A Pitre
- Arrêt d'appel Cour d'appel de Basse-Terre
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- Inaptitude avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail le 27 juillet 2015
- Entretien préalable entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 30 septembre 2015
- Conclusions notifiées la salarié pour agir expirait le 6 octobre 2018 · Date à vérifier · Dans ses écritures, l'employeur fait valoir que le délai pour la salarié pour agir expirait le 6 octobre 2018, soit trois années…
- Appel formé Appelant : Mme [R] (personne physique / salarié probable) · le 19 mars 2020, Mme [R] formait appel
- Conclusions notifiées Intimé : l'Association Accueil la Providence (société / employeur probable) · Date à vérifier · conclusions notifiées par voie électronique à Mme [R] le 2 juillet 2020, l'Association Accueil la Providence demande à la cour de…
- Conclusions notifiées Appelant : Mme [R] (personne physique / salarié probable) · conclusions notifiées par voie électronique à l'Association Accueil la Providence, le 2 novembre 2020, Mme [R] demande à la cour…
Texte de la décision
VS/GB COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 282 DU VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN AFFAIRE No : No RG 20/00308 - No Portalis DBV7-V-B7E-DG2G Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 4 mars 2020-Section Activités Diverses.
APPELANTE : Madame [H] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Maître Chrystelle CHULEM (Toque 103), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART INTIMEE : ASSOCIATION ACCUEIL LA PROVIDENCE [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Maître Jérôme NIBERON de la SCP MORTON & ASSOCIES (Toque 104), avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, Mme Gaëlle Buseine, conseillère, Mme Annabelle Clédat, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 21 juin 2021.
GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier.
ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente, et par Mme Valérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE : Mme [R] a été embauchée par l'Association Accueil la Providence par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 juin 2001 en qualité d'agent à domicile.
Par avenant en date du 19 juin 2006, elle a été reclassée dans la catégorie C, à la suite de l'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie sociale, avec une prise d'effet au 1er janvier 2016.
Le 17 juillet 2009, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, puis d'un autre le 15 décembre 2011.
A la suite de deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail le 27 juillet 2015 et le 13 août 2015, l'employeur a convoqué Mme [R] par lettre du 15 septembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 30 septembre 2015.
Par lettre du 5 octobre 2015, l'employeur a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [R] saisissait le 15 novembre 2018 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir le versement de diverses indemnités liées à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
Par jugement rendu contradictoirement le 4 mars 2020, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - déclaré recevable la requête de Madame [R] [H], - jugé que toutes les demandes indemnitaires formulées par Madame [R] [H] étaient atteintes par la prescription, - débouté Madame [R] [H] de toutes ses demandes indemnitaires, - débouté l'Association Départementale d'Aide à Domicile "Accueil la Providence" de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [R] [H] aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 19 mars 2020, Mme [R] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 6 mars 2020.
Par ordonnance du 25 février 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 17 mai 2021 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique à l'Association Accueil la Providence, le 2 novembre 2020, Mme [R] demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en son appel, - réformer le jugement déféré en ce qu'il : * a jugé toutes ses demandes indemnitaires atteintes par la prescription, * l'a déboutée de toutes ses demandes indemnitaires, * l'a condamnée aux entiers dépens, Statuant à nouveau, - condamner l'Association d'aide à domicile Accueil la providence, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes : * 10000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la convention collective, * 6636,90 euros au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement, * 3686,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 22116,24 euros à titre d'indemnité pour manquement à l'obligation de consulter les délégués du personnel afin de procéder à son reclassement, * 1484,13 euros au titre du rappel des indemnités versées par la CIPREV, * 5000 euros au titre de son préjudice moral, - juger que ces sommes porteront intérêt légal à compter de la réception de la convocation par l'employeur à l'audience de conciliation, - condamner l'Association d'aide à domicile Accueil la providence, prise en la personne de son représentant légal, à lui remettre ses fiches de paye sur les trois dernières années précédant la rupture du contrat de travail, ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - débouter l'Association d'aide à domicile Accueil la Providence, prise en la personne de son représentant légal de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner l'Association d'aide à domicile Accueil la Providence, prise en la personne de son représentant légal à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mots-clés droit social
Licenciement • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale • Prescription / compétence
Textes cités
Code du travailConventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Date
- 21/06/2021
- Numéro d'affaire
- 20/00308
Résumé source
Mme [R] a été embauchée par l'Association Accueil la Providence par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 14 juin 2001 en qualité d'agent à domicile. Par avenant en date du 19 juin 2006, elle a été reclassée dans la catégorie C, à la suite de l'obtention du diplôme d'auxiliaire de vie sociale, avec une prise d'effet au 1er janvier 2016. Le 17 juillet 2009, Mme [R] a été victime d'un accident du travail, puis d'un autre le 15 décembre 2011. A la suite de deux avis d'inaptitude rendus par le médecin du travail le 27 juillet 2015 et le 13 août 2015, l'employeur a convoqué Mme [R] par lettre du 15 septembre 2015 à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 30 septembre 2015. Par lettre du 5 octobre 2015, l'employeur a notifié à Mme [R] son licenciement pour inaptitude. Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits, Mme [R] saisissait le 15 novembre 2018…