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Décision en droit social

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Cour d'appel de Amiens, 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 16 novembre 2022, 21/04194

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccident du travail / maladie professionnelleInaptitude / reclassementMédecine du travailCSE / représentants du personnelAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
Date
16/11/2022
Numéro d'affaire
21/04194

Résumé

ARRET N° [B] C/ S.A. OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT copie exécutoire le 16/11/2022 à Me MESUREUR SELAFA BRL EV/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PR…

Texte de la décision

ARRET N° [B] C/ S.A.

OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT copie exécutoire le 16/11/2022 à Me MESUREUR SELAFA BRL EV/IL/SF COUR D'APPEL D'AMIENS 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE ARRET DU 16 NOVEMBRE 2022 ************************************************************* N° RG 21/04194 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IGJD JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 21 JUILLET 2021 (référence dossier N° RG F19/00359) PARTIES EN CAUSE : APPELANT Monsieur [U] [B] né le 18 Avril 1959 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté et concluant par Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau D'AMIENS ET : INTIMEE S.A.

OMNIUM DE GESTION ET DE FINANCEMENT [Adresse 1] [Localité 3] représentée, concluant et plaidant par Me Thomas GODEY de la SELAFA B.R.L.

Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Constance CHARTUS, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : A l'audience publique du 21 septembre 2022, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus : - Mme Eva GIUDICELLI en son rapport, - l'avocat en ses observations Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 16 novembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de : Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre, Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre, Mme Eva GIUDICELLI, conseillère, qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION : Le 16 novembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière. * * * DECISION : M. [B], né le 18 avril 1959, a été embauché par la SA Omnium de gestion et de financement (la société ou l'employeur) à compter du 30 mai 2011, par contrat à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur porteur.

Son contrat est régi par la convention collective nationale des pompes funèbres.

La société emploie habituellement plus de 10 salariés.

Le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail par avis du 26 avril 2018.

M. [B] a été convoqué par l'employeur à un entretien préalable fixé au 27 juin 2018.

Par courrier du 3 juillet 2018, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution du contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 1er juillet 2019.

Le conseil de prud'hommes d'Amiens par jugement du 21 juillet 2021 a : - dit que la société OGF avait respecté son obligation de reclassement ; - dit et jugé que le licenciement de M. [B] reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - constaté que M. [B] avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; - condamné la société OGF à verser à M. [B] les sommes suivantes : - 2 980,36 euros brut au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; - débouté la société OGF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société OGF aux dépens de l'instance, lesquels dépens comprenaient les frais avancés par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale accordée à M. [B].

Par conclusions remises le 25 avril 2022, M. [B], régulièrement appelant de ce jugement, demande à la cour de : - dire et juger la société OGF mal fondée en son appel incident et la débouter de l'ensemble de ses prétentions fins et conclusions ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société OGF à lui verser : - 500 euros brut à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; A titre principal, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : - a dit que la société OGF avait respecté son obligation de reclassement ; - a dit et jugé que le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse ; - l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ; Statuant à nouveau, - dire et juger le licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement dont il a été l'objet dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; - condamner la société OGF à lui payer les sommes suivantes : - 6 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1 560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; - 156 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - aux entiers dépens ; Subsidiairement, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société OGF au paiement de la somme de 2 980,36 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement ; - infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et statuant à nouveau, condamner la société OGF à lui payer la somme de : - 1 560 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois) ; - 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 2 juin 2022, la société Omnium de gestion et de financement demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il a : - constaté qu'elle avait parfaitement rempli son obligation de reclassement ; - dit et jugé le licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse ; - débouté M. [B] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause ; - débouté M. [B] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis ; - infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Amiens en ce qu'il : - a constaté que M. [B] avait obtenu la reconnaissance de sa maladie professionnelle ; - l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 2 980,36 euros bruts au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ; - 500 euros bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2018 ; - 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - juger que M. [B] n'apporte pas la preuve de l'obtention de la reconnaissance d'une maladie professionnelle ; - juger que M. [B] ne justifie pas sa demande au titre du rappel de salaire du mois de juillet 2018 ; En conséquence, - débouter M. [B] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement ; - débouter M. [B] de sa demande de rappel de salaires ; - condamner M. [B] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.