Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Arrêt
Cour d'appel d'Aix-en-Provence — Chambre 4-6
Chambre 4-6Arrêt du 30 septembre 2026RG n° 23/05689
- Solution
- Confirme la décision déférée
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 27 février 2023
- Durée de l'appel
- 5 mois
Repère documentaire
Synthèse de la décision
Synthèse partielle : certains chefs de décision ou demandes ne sont pas repris. Consultez le dispositif et le texte intégral.
- Contexte: En l'espèce, la déclaration d'accident du travail (formulaire Cerfa 14463*03) n'est pas produite aux débats.
- Procédure: Par déclaration du 20 avril 2026 notifiée par voie électronique, Mme [F] a interjeté appel du jugement du 27 février 2023.
- Raisonnement: En l'espèce, il résulte des développements précédents qu'un lien même partiel entre l'inaptitude prononcée le 3 juillet 2019 par la médecine du travail et l'accident du travail du 1er février 2018 a été écarté.
- Solution: CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions; DEBOUTE [R] [F] de l'ensemble de ses demandes; Y AJOUTANT.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable
- Saisine prud'homale
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Toulon
- Appel formé notifiée par voie électronique, Mme [F]
- Conclusions de l'appelant Mme [F], appelante,
- Clôture d'appel
- Arrêt rendu Cour d’appel de Aix provence
Document officiel
Texte intégral
125 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 30 SEPTEMBRE 2026
N° 2026/358
N° RG 23/05689
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLE3R
[R] [F]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 30/09/2026
à :
- Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
- Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 27 Février 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00941.
APPELANTE
Madame [R] [F], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hélène BAU de la SARL HÉLÈNE BAU, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Société [1], sise [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE,
et par Me Frédéric DELCOURT, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
1. Mme [R] [F] a été embauchée par la société [1] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 16 mars 1980 en qualité d'hôtesse de caisse. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire.
2. Le 1er février 2018, Mme [F] a été victime d'un accident du travail et placée en arrêt de travail pour accident du travail du 2 février 2018 au 15 mai 2019 puis en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 16 mai 2019 jusqu'à la rupture.
3. Le 3 juin 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a notifié un taux d'incapacité permanente de 15% à compter du 16 mai 2019 ainsi qu'une rente d'accident du travail.
Puis, suite à une décision de la commission des recours amiables de la CPAM, le taux d'incapacité permanente a été fixé à 5% à compter du 16 mai 2019.
4. Par avis du 3 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [F] inapte et dispensé l'employeur de reclassement.
5. Le 8 juillet 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 5 août 2019. Par courrier du 13 août 2019, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
6. Mme [F] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Toulon pour contester son licenciement et demander une indemnisation à ce titre.
7. Par jugement du 27 février 2023 notifié le 29 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Toulon, section commerce, a ainsi statué :
- déboute Mme [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- déboute la SAS [1] de ses demandes an titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne Mme [F] aux entiers dépens.
8. La salariée a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2025.
9. Par déclaration du 20 avril 2026 notifiée par voie électronique, Mme [F] a interjeté appel du jugement du 27 février 2023.
10. Une ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2026, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 2 juillet suivant.
11. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 mai 2026, Mme [F], appelante, demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
statuant à nouveau,
- condamner la SAS [1] à lui payer les sommes suivantes :
- 30806,34 euros nets au titre du solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
- 3737,33 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 373,73 euros bruts au titre des congés payés sur le préavis ;
- 55000,00 euros au titre de nullité du licenciement et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la SAS [1] à rectifier les documents suivants sous astreinte journalière de 150,00 euros à compter du 15 jours suivants la notification du jugement à intervenir : attestation Pôle emploi rectifiée, certificat de travail rectifié, solde de tout compte rectifié, bulletin de salaire conforme ;
- condamner la SAS [1] à lui payer la somme de 3000,00 euros au titre des frais irrépétibles de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
12. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 22 septembre 2023, la société [1] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu'il a jugé qu'aucun élément ne permet de considérer que l'inaptitude physique de Mme [F] est la conséquence de l'accident du travail dont elle a été victime ;
- juger que l'inaptitude de Mme [F] est d'origine non professionnelle.
- juger que les règles spécifiques applicables à l'inaptitude d'origine professionnelle doivent être écartées ;
- débouter Mme [F] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement (doublement d'indemnité de licenciement) et de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents ;
- débouter Mme [F] de sa demande au titre de la nullité du licenciement ;
- juger que le licenciement pour inaptitude physique non professionnelle et impossibilité de reclassement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouter dans tous les cas Mme [F] de toutes ses demandes, et la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude et l'application des règles des salariés victimes d'accident du travail :
Moyens des parties :
13. La salariée fait valoir que son inaptitude a une origine professionnelle. Elle précise que la cause initiale de la suspension du contrat de travail est l'accident de travail du 2 février 2018 et qu'il importe peu que les arrêts de travail pour accident du travail aient été suivis d'un arrêt pour maladie non professionnelle. Elle considère que la visite de reprise est nécessairement en lien avec l'accident du travail puisqu'aucune autre visite n'a été effectuée précédemment mettant un terme à la période de protection.
14. L'employeur oppose que le juge prud'homal n'est pas tenu par la décision de la CPAM et doit apprécier dans son pouvoir souverain si l'arrêt de travail est ou non d'origine professionnelle. Or, il relève que Mme [F] n'apporte aucun élément d'ordre médical qui mettrait en évidence les lésions d'origine traumatiques qui auraient été décelées à l'occasion de l'accident du 1er février 2018. Il dit démontrer au contraire l'absence de tout lien de causalité entre l'inaptitude et le caractère professionnel de cette dernière.
Réponse de la cour :
15. Aux termes de l'article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L.1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L.1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L.1234-9.
16. En application de l'article L.1226-10 du code du travail, les règles applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
17. Les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que deux conditions cumulatives sont réunies :
- l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail ou la maladie professionnelle, étant précisé que ceux-ci n'ont d'une part pas à être concomitants ou à être intervenus à une proximité temporelle immédiate de la déclaration d'inaptitude (Soc., 23 septembre 2009, n° 08-44.000) et d'autre part, n'ont pas à être la cause exclusive de l'inaptitude (Soc., 22 février 2006, n° 04-44.957) ;
- l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle à la date à laquelle le licenciement est prononcé (Soc., 3 avril 1990, n° 87-41.566 ; Soc., 22 octobre 2015, n° 14-16.241). Les règles protectrices trouvent à s'appliquer, lorsque l'employeur avait connaissance du fait que l'accident du travail était à l'origine du premier arrêt de travail du salarié et que ce dernier n'avait jamais repris le travail depuis la date de l'accident du travail jusqu'à son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. (Soc., 7 mai 2024, n° 22-10.905)
18. La prise en charge d'un arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels n'est pas de nature à constituer à lui seul la preuve de l'origine professionnelle de l'accident et il appartient au juge, en cas de contestation de l'existence de cet accident, de former sa conviction, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties. (Soc., 10 septembre 2025, n° 24-12.900, publié, et n° 24-12.899)
19. En l'espèce, la déclaration d'accident du travail (formulaire Cerfa 14463*03) n'est pas produite aux débats. Mme [F] relate dans ses écritures qu'elle a chuté d'un siège défectueux le 2 février 2018.
20. Il ressort du document 'Recueil des faits d'un accident' produit par la société [1] que le 1er février 2018 à 16h45, Mme [F] a été victime d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'La victime déclare : 'Être tombée de sa chaise après que le pied de celle-ci se soit cassé'. En caisse'. Il est précisé que les sièges des lésions sont la tête, le bras gauche, le poignet gauche, le côté gauche et le bas du dos.
21. Dans un courrier réceptionné par l'employeur le 16 février 2018, la salariée indique : 'Je soussigné, [R] [F] (hôtesse de caisse), déclare que le 1er février 2018, durant mon activité à mon poste de travail, j'ai été victime d'un accident de travail. J'explique cet événement. Devant ma caisse octroyée ce jour, en train d'encaisser un client, la chaise où j'étais assise s'est rompue me faisant chuter lourdement du sol plusieurs collègues de travail peuvent en témoigner. A la suite, je suis allée alerter mon entourage, une déclaration immédiate a été rédigée. C'est le lendemain, après une nuit de souffrance que je me suis rendue chez mon médecin généraliste. Ce dernier a diagnostiqué des contusions et m'a prescrit un arrêt pour accident du travail. A ce jour, cet arrêt se poursuit, car mon médecin généraliste ne me considère pas apte à reprendre le travail, des douleurs physiques et morales sont toujours présentes et mon sommeil est perturbé. (')'.
22. Le 26 avril 2018, le médecin du travail a préconisé, à l'issue d'une visite de pré-reprise, une reprise de la salariée en mi-temps thérapeutique à la fin de l'arrêt de travail à hauteur de 3h15 par jour sur 5 jour par semaine et a précisé que la salariée serait revue dans le cadre de la visite de reprise à l'issue de l'arrêt de travail.
23. Aucun arrêt de travail n'est produit. La salariée communique une attestation de paiement d'indemnités journalières pour accident du travail du 1er février 2018 du 2 février 2018 au 15 mai 2019.
24. Elle produit sinon aux débats les pièces suivantes :
- un certificat médical du 6 juin 2019 du docteur [G], psychiatre, qui dit avoir examiné le 6 juin 2019 Mme [F] âgée de 61 ans. Il précise qu'elle présente : 'une symptomatologie anxieuse importante et invalidante depuis plusieurs mois et ce après un accident survenu à son travail. Elle présente un trouble attentionnel entraînant des troubles mnésiques et des maladresses motrices. Le sommeil est également altéré. Son état nécessite un suivi médico psychologique ; elle ne paraît pas apte à la reprise de son activité professionnelle.' ;
- un certificat médical du 2 mars 2022 du docteur [W], généraliste, qui indique que 'l'état de santé de Mme [F] (') à la suite d'un AT survenu le 1er février 2018 n'est toujours pas consolidé à ce jour : elle souffre de céphalées ou lombo dorsalgies chroniques'.
25. La société intimée, qui conteste l'origine professionnelle de l'inaptitude, verse aux débats les pièces suivantes :
- un courriel du 22 juillet 2019 du médecin du travail, qui a prononcé l'inaptitude le 3 juillet 2019 et qui indique à l'employeur avant le licenciement : 'en fonction des éléments en ma possession et de l'état de santé de Mme [F] je vous confirme que son inaptitude n'est pas d'origine professionnelle' ;
- un jugement du 15 novembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Lille saisi par l'employeur, qui contestait l'imputabilité à l'accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle. Le jugement reproduit les conclusions d'une expertise judiciaire ordonnée par jugement du 15 juin 2021 et ordonnance du 4 janvier 2021, confiée au docteur [D], rendue le 6 mai 2022 dont il résulte que :
'Après avoir convoqué la CPAM du VAR et le médecin désigné par la société [2]
Par courrier du 28 février 2022, la CPAM du VAR a communiqué un rapport concernant l'AT de Mme [F]
Par courrier du 28 janvier 2022, [Q] [O] a communiqué les pièces nécessaires,
Compte tenu de l'histoire clinique et des documents présentés, l'arrêt de travail et les soins directement causés par l'accident du travail du 1er février 2018 étaient médicalement justifiés jusqu'au 3 mars 2018,
Au-delà, de nouvelles lésions sont décrites (cervicalgies, entorse cervicale, lombalgies) sans lien direct avec l'accident du travail du 1er février 2018,
A compter du 3 mars 2018, les arrêts de travail ont une cause étrangère à l'accident du travail,
Au 3 mars 2018, la situation clinique de l'intéressée était stabilisée, une date de guérison peut être fixée au 3 mars 2018".
Le Pôle social du tribunal judiciaire de Lille a entériné les conclusions du rapport du docteur [D] dont l'avis est décrit comme 'clair et circonstancié' et a notamment :
'- dit que la date de guérison, dans les rapports entre la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAR et la société [2], de l'accident du travail de Madame [Z] [F] Survenu le 1er février 2018, doit être fixée au 3 mars 2018,
- dit que les soins et arrêts de travail délivrés à Madame [Z] [F] à compter du 4 mars 2018 sont inopposables à la société [2]'.
26. La cour constate que les éléments médicaux produits par la salariée sont utilement contredits par ceux versés aux débats par l'employeur, notamment les avis du médecin du travail et du médecin expert, docteur [D]. Ils ne permettent pas dans ces conditions de retenir l'existence d'une origine professionnelle au moins partielle de l'inaptitude en lien avec l'accident du travail du 1er février 2018.
27. S'agissant de la connaissance de l'employeur, celui-ci était informé que 1'accident du travail du 1er février 2018 était à l'origine du premier arrêt de travail et que les arrêts de travail pour accident du travail et les arrêts de travail pour maladie simple se sont succédés sans interruption jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail. Il justifie toutefois que le médecin du travail lui a indiqué explicitement avant le licenciement que l'inaptitude de Mme [F] n'était pas d'origine professionnelle.
28. Les deux conditions cumulatives n'étant pas réunies (lien même partiel de l'inaptitude avec l'accident du travail du 1er février 2018 et connaissance de l'employeur de l'origine professionnelle au moment du licenciement), il y a lieu de dire que les règles particulières applicables aux salariés victimes d'un accident du travail ne s'appliquaient pas à Mme [F]. Elle sera donc déboutée de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur le licenciement :
Moyens des parties :
29. La salariée soutient que son inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ce qui rend le licenciement nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle indique que les chaises utilisées dans les lignes de caisses étaient de mauvaise qualité et/ou défectueuses et qu'aucune chute n'aurait été déplorée si le matériel avait fait l'objet de vérifications sérieuses ou avait été de qualité. Elle souligne que la société n'a pas réagi suite aux alertes des salariés et que suite à son accident, d'autres chaises ont cassé. Elle précise que six mois après, le 25 septembre 2018, le pied d'une autre chaise s'est brisé.
30. L'employeur dément avoir manqué à son obligation de sécurité. Il explique avoir au contraire pris l'ensemble des mesures nécessaires pour prévenir les risques. Il indique avoir établi un document unique d'évaluation des risques professionnels, actualisé chaque année. Il souligne qu'en l'espèce, il s'est agi d'une casse soudaine et imprévisible d'un pied de chaise, que ces casses n'étaient pas récurrentes, qu'elles ne se sont produites qu'à deux reprises et n'ont pas donné lieu à un autre accident du travail ou absence de salarié. Il conteste la réalité des alertes relatives à l'état du matériel alléguées par la salariée. Il dit démontrer que le matériel fait l'objet d'un suivi rigoureux, avec un personnel dédié et un contrôle mensuel par le CHSCT. Il ajoute que la salariée avait bénéficié d'une formation en prévention des risques liés à l'activité physique [3] et que l'AIST n'a émis aucune critique, ni remarque particulière quant aux postes de caisse. Enfin, il relève que lorsque le licenciement pour inaptitude du salarié résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ledit licenciement doit être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, et non pas frappé de nullité.
Réponse de la cour :
31. En l'espèce, il résulte des développements précédents qu'un lien même partiel entre l'inaptitude prononcée le 3 juillet 2019 par la médecine du travail et l'accident du travail du 1er février 2018 a été écarté. Il ne peut donc être retenu que l'inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité à l'origine de l'accident du travail.
32. Il est observé par ailleurs que le licenciement pour inaptitude physique est sans cause réelle et sérieuse si l'inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l'employeur et non nul. (Soc., 3 Mai 2018, n° 17-10.306)
33. La salariée est en conséquence déboutée de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes accessoires :
34. Eu égard à la solution donnée au litige, Mme [F] doit être déboutée de sa demande de remise des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletin de salaire récapitulatif) sous astreinte.
35. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant dans son recours, Mme [F] supportera les dépens d'appel. L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DEBOUTE [R] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE [R] [F] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Consulter la décision sur le site officiel ↗Source mise à jour le 9 octobre 2026
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Jugement déféré
- Conseil de prud'hommes de Toulon · 27 février 2023
- Identifiant source
- 6abe18c2c27382d099513f68
