Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 3 juin 2026, 22/17335
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Harcèlement moral • Discrimination • Accident du travail / maladie professionnelle • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-6
- Date
- 03/06/2026
- Numéro d'affaire
- 22/17335
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/242 N° RG 22/17335 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKROG [S] [I] C/ S.A.S. BRIGNOLDIS C…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-6 ARRÊT AU FOND DU 03 JUIN 2026 N° 2026/242 N° RG 22/17335 N° Portalis DBVB-V-B7G-BKROG [S] [I] C/ S.A.S.
BRIGNOLDIS Copie exécutoire délivrée le : 03/06/2026 à : - Me Patrick CAGNOL, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 15 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° F 20/00101.
APPELANTE Madame [S] [I], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN et par Me Patrick CAGNOL de l'ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE, INTIMEE S.A.S. [1], sise [Adresse 2] représentée par Me Julien MEUNIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Audrey BOITAUD, Conseillère, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Madame Audrey BOITAUD, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2026 Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** 1.
La SAS [1], exerçant sous l'enseigne du Centre Leclerc, a embauché Mme [I] en qualité d'hôtesse de caisse selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 11 mars au 30 septembre 2010 au motif d'un surcroît temporaire d'activité.
Le contrat a été prolongé à plusieurs reprises selon avenants du 7 juin 2010, du 30 septembre 2010, du 31 décembre 2010 et du 1er avril 2011.
La relation contractuelle s'est poursuivie selon contrat à durée indéterminée à temps partiel et pour les mêmes fonctions le 1er juillet 2011.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Mme [I] présente des problèmes de santé qui ont conduit la commission départementale des personnes handicapées à lui attribuer le statut de travailleur handicapé pour les périodes du 16 mars 2012 au 15 mars 2014 et du 16 mars 2019 au 15 mars 2024 et la médecine du travail a préconisé des aménagements de son poste de travail.
Mme [I] a été placée en arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail, le 23 janvier 2019, compte tenu d'une tendinite du poignet gauche et réactivation de la douleur avec impotence fonctionnelle, prolongé à plusieurs reprises jusqu'à une reprise en mi-temps thérapeutique au mois d'octobre 2019.
Elle a, de nouveau, été victime d'un accident du travail le 27 novembre 2019 sans arrêt de travail, mais avec soins jusqu'au 7 décembre 2019, pour une contusion au genou droit avec impotence fonctionnelle.
Le 4 décembre 2019, la SARL [1] a convoqué Mme [I] a un entretien préalable fixé le 11 décembre suivant avec mise à pied conservatoire et par lettre du 23 décembre 2019, l'a licenciée pour faute grave dans les termes suivants : ' Nous faisons suite à notre entretien en date du 10 décembre écoulé au cours duquel vous étiez accompagné de Madame [F] [X] et durant lequel vous ne nous avez fourni aucune explication de nature à nous permettre de modifier notre appréciation de la gravité des faits qui vous sont reprochés.
Ainsi, début décembre, nous avons constaté que vous passiez des bons de réductions immédiates, sans corrélation avec les produits présentés par les clients en vue de leur acquisition.
A titre d'exemple, à la suite d'un passage client à votre caisse : Le ticket n°0 OJOC 02900 du 4 décembre 2019, 12h21 porte mention des articles suivants : Sac Leclerc, Torsades 1kg eco+, Farfalle cuisson rapide 500g, Torsades 1kg eco+, Chili con carne 400g, Torsades 1kg eco+, Tube de calamars, Mat.