Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 25 septembre 2025, 21/00152
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Requalification • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 25/09/2025
- Numéro d'affaire
- 21/00152
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2025 N° 2025/ 131 RG 21/00152 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRT S.A.S. CITAIX C/ [F] [N] Co…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 25 SEPTEMBRE 2025 N° 2025/ 131 RG 21/00152 N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXRT S.A.S.
CITAIX C/ [F] [N] Copie exécutoire délivrée le 25 Septembre 2025 à : - Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN - Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00558.
APPELANTE S.A.S.
CITAIX, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIME Monsieur [F] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Delphine CASALTA, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025 Signé par Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société Citaix dont le siège est à [Localité 2] a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 15 janvier 2018, M.[F] [N], en qualité de gestionnaire de dépôt logistique statut agent de maîtrise groupe 4 coefficient 175 de la convention collective nationale des transports routiers.
La rémunération brute mensuelle était fixée à 2 730 euros pour 169 heures à laquelle s'ajoutait une prime d'objectifs pouvant atteindre 1 200 euros pour une année compléte.
Par lettre recommandée du 1er mars 2019, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 12 mars suivant, puis licencié pour faute grave le 20 mars 2019.
Selon requête du 14 aout 2019, M.[N] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues, aux fins notamment de contester son licenciement.
Selon jugement du 12 novembre 2020 (notifié aux parties le 9 décembre 2020), le conseil de prud'hommes a statué ainsi : Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société Citaix à payer à M.[N] les sommes suivantes : - 2 730 € au titre de l'indemnité de préavis - 273 € au titre des congés payés afférents - 923,27 € au titre de l'indemnité légale de licenciement - 1 766,47 € au titre de rappel de salaire, période de mise à pied conservatoire, du 1er au 20/03/2019 - 176,65 € au titre des congés payés afférents - 2 730 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse - 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Il a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés sans astreinte, débouté M.[N] du surplus de ses demandes, la société de ses demandes reconventionnelles et dit que les intérêts au taux légal seront calculés à compter du 14 août 2019, avec capitalisation.
Le conseil de la société a interjeté appel par déclaration du 6 janvier 2021.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique au greffe le 16 septembre 2021, la société demande à la cour de : «Sur l'appel principal : Infirmer et/ou réformer partiellement le jugement du Conseil de prud'hommes de Martigues du 12.11.2020 des chefs de jugement suivants : Dit Mr [N] Bien fondé en son action et requalifie son licenciement pour faute grave en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse Condamne la société CITAIX au paiement des sommes de 1.766,47 € à titre de paiement du salaire de mise à pied conservatoire + 176,65 € à titre de congés payés subséquents + 2.730 € d'indemnité de préavis + 273 € d'incidence de congés payés sur préavis et en condamnant encore à 923,27 € d'indemnité légale de licenciement + 2.730 € de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre 1500€ d'article 700 et dépens en disant que les intérêts légaux seront calculés à compter du 14.08.2019 avec capitalisation Déboute la SAS CITAIX de ses demandes, à savoir : déclarer le licenciement justifié et fondé sur des fautes d'une gravité suffisante pour motiver le licenciement pour faute grave notifié le 20.03.2019 et la mise à pied conservatoire y attachée + condamner Mr [N] à 2.000 € d'article 700 CPC + retenir une ancienneté d'1an et 2 mois + débouter Mr [N] de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés pour la période de mise à pied conservatoire et, A TITRE SUBSIDIAIRE, si la faute grave n'était pas retenue, débouter Mr [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif + limiter le montant de l'indemnité légale de licenciement à (1/4 x1) x 3.165,55 € = 791,25 € + débouter Mr [N] de sa demande indemnitaire et la déclarer au surplus injustifiée en son quantum + Condamner Mr [N] à 2.000 € au titre de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
En conséquence, Réformer partiellement le jugement du 12.11.2020 et débouter monsieur [F] [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
ET, Statuant à nouveau : Dire et juger le licenciement fondé sur une faute grave et à titre subsidiaire, sur une cause réelle et sérieuse.
Déclarer le licenciement fondé sur une faute grave exclusive des indemnités de rupture et de préavis Rejeter les demandes indemnitaires ou de rappels de salaires et accessoires de salaires de monsieur [F] [N].