Cour d'appel
Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 15 septembre 2023, 19/12435
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Contexte: M. [P] [V] a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée le 26 décembre 2002, en qualité de directeur de comptabilité.
- Procédure: Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2019.
- Solution: Déclare irrecevables les pièces et conclusions de la société Parc Enchères; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Statuant à nouveau et Y ajoutant.
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- Demandes: M. [V] demande à la cour de «DEBOUTER la Société PARCS ENCHERES d'I'ensemble de ses demandes, fin et conclusions, INFIRMER le jugement rendu parle Conseil de Prud'hommes de Marseille du 12 juillet 2019 en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur [V] fondé sur un motif économique.
- Analyse: Il y a lieu de modifier le quantum pour ne pas statuer ultra petita et dès lors de fixer l'indemnité due à la somme de 6.454,12 euros.
Conclusion : Solution indiquée : other.
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Entretien préalable entretien préalable au licenciement économique pour le 30 mars 2017
- Licenciement licenciement économique pour le 30 mars 2017
- Jugement prud'homal Formation paritaire · Conseil de prud'hommes de Marseille
- Appel formé a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2019
- Arrêt d'appel ca_aix_provence
Voir 3 dates supplémentaires
- Conclusions notifiées M. [V] (personne physique) · conclusions transmises au greffe par voie électronique le 17 septembre 2019, M. [V] demande à la cour de :
- Conclusions notifiées la société Parc Enchères (société / employeur probable) · écritures transmises au greffe par voie électronique le 13 mars 2023, la société Parc Enchères demande à la cour de :
- Conclusions notifiées même que les pièces (personne physique) · conclusions communiquées le 13 mars 2023 sont tardives et donc irrecevables de même que les pièces communiquées, conformément à…
Texte de la décision
au de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02146.
APPELANT Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS PARCS ENCHERES, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023.
ARRÊT CONTRADICTOIRE Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Septembre 2023 Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES La société Parcs Enchères ayant son siège social à [Localité 2], a pour activité la vente par adjudication de véhicules d'occasion et applique la convention collective nationale des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des offices de commissaires-priseurs judiciaires (IDCC 2765).
M. [P] [V] a été embauché par cette société selon contrat de travail à durée indéterminée le 26 décembre 2002, en qualité de directeur de comptabilité.
Il exerçait en dernier les fonctions de directeur administratif et financier, statut cadre coefficient 380.
Par lettre remise en mains propres, le salarié a été convoqué le 22 mars 2017 à un entretien préalable au licenciement économique pour le 30 mars 2017 et s'est vu remettre ce jour une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 3 avril 2017, la société a par lettre recommandée, proposé à M. [V] à titre de reclassement, le poste de responsable de comptabilité, offre refusée par le salarié le 6 avril 2017.
Par lettre recommandée du 14 avril 2017, la société rappelait à M. [V] que la proposition interrompait la procédure engagée ainsi que le délai de réflexion de 21 jours du CSP et convoquait M. [V] à un nouvel entretien préalable fixé au 26 avril 2017.
Par lettre du 12 mai 2017, le salarié était licencié pour motif économique et la rupture du contrat de travail intervenait le 17 mai 2017 par suite de l'acceptation du CSP.
Par requête du 21 septembre 2017, M. [V] saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de contester son solde de tout compte concernant les congés payés et son licenciement.
Selon jugement du 12 juillet 2019, le conseil de prud'hommes a statué comme suit : Dit que le licenciement économique de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et que les congés payés antérieurs à l'année de référence sont dûs.
Condamne la SAS PARC ENCHERES à verser à M. [V] les sommes de 6 455 € bruts au titre du rappel de congés payés et 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamnant la société aux dépens.
Le conseil du salarié a interjeté appel par déclaration du 12 juillet 2019.
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailVoir 2 autres textes
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 15/09/2023
- Numéro d'affaire
- 19/12435
Résumé source
Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 12 Juillet 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F17/02146. APPELANT Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE SAS PARCS ENCHERES, demeurant [Adresse 10] représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Frédéric SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE. *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant…