Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 14 juin 2019, 17/12790
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Requalification • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Obligation de sécurité • Accident du travail / maladie professionnelle • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-3
- Date
- 14/06/2019
- Numéro d'affaire
- 17/12790
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 14 JUIN 2019 N°2019/ 184 RG 17/12790 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2SZ SARL JULSYNA C/ [N] [Z] Copie exé…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE Chambre 4-3 ARRÊT AU FOND DU 14 JUIN 2019 N°2019/ 184 RG 17/12790 N° Portalis DBVB-V-B7B-BA2SZ SARL JULSYNA C/ [N] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : -Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE -Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE - section C - en date du 19 Décembre 2014, enregistré au répertoire général sous le n° 13/3940.
APPELANTE SARL JULSYNA, demeurant [Adresse 1] représentée par Me David ZIMMERMANN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Laure DAVIAU, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre, et Madame Hélène FILLIOL, Conseiller, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Madame Hélène FILLIOL, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2019.
ARRÊT CONTRADICTOIRE, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Juin 2019 Signé par Madame Catherine LE LAY, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * FAITS ET PROCÉDURE Madame [N] [Z] a été engagée par la SARL JULSYNA exerçant sous l'enseigne Haagen-Dazs, suivant contrat à durée indéterminée du 5 avril 2003 en qualité de préparatrice-vendeuse ; par la suite elle a accédé aux fonctions de manager ; Un avertissement lui a été signifié le 8 juillet 2013 ; son licenciement pour faute grave est intervenu le 6 août 2013 ; Elle a saisi le conseil de prud'hommes le 10 septembre 2013 aux fins d'obtenir l'annulation de l'avertissement, les indemnités liées à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre divers rappels de salaire et dommages-intérêts ; Par décision du 19 décembre 2014, le conseil de prud'hommes de Marseille a : - déclaré recevables les demandes - jugé que le licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement pour cause réelle et sérieuse - condamné la SARL JULSYNA à payer à Madame [N] [Z] : * 5238,42 € à titre d'indemnité de préavis * 523,84 € à titre de congés payés sur préavis * 5238,42 € à titre d'indemnité légale de licenciement * 6849,07 e au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2012 * 684,90 € au titre de congés payés afférents * 7981,92 € au titre d'heures supplémentaires pour l'année 2013 * 798,19 € au titre de congés payés afférents * 4605,54 € au titre de dommages-intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos * 500 € à titre de dommages-intérêts pour le retard subi dans l'indemnisation de l'accident du travail * 550 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche * 550 € à titre d'indemnité de nettoyage pour entretien de sa tenue * 1200 € nets sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile - dit que la moyenne des salaires de 3 derniers mois s'élève à la somme de 2619,23 € - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires - ordonné l'exécution provisoire de la décision - condamné le défendeur aux dépens.
La SARL JULSYNA a relevé appel de la décision le 15 janvier 2015 ; la procédure a été radiée par arrêt du 10 février 2017 et enrôlée à nouveau le 22 juin 2017 ; Selon ses conclusions auxquelles elle s'est expressément référée, la SARL JULSYNA demande à la cour de : Vu l'article 9 du Code de procédure civile.
Vu les articles 4 et 12 du Code de procédure civile, Vu l'article L. 4121-1 du Code du travail.
Vu les articles L. 3171-1 et suivants, et t'article L. 3171-4 du Code du travail, Vu l'article 29.3 de la convention collective nationale de la restauration rapide, Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile, Vu l'article L.1235-5 du Code du travail Vu l'article 2224 du Code civil, Vu l'article 1382 du Code civil, Vu l'arrêt rendu le 13 avril 2016 (n°14-28,293) par la Chambre sociale de la Cour de Cassation.
Vu les articles 690, 699 et 700 du Code de procédure civile Vu les pièces versées au débat A titre principal, - réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a requalifié le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Madame [N] [Z] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et les conséquences de droit attachées à cette requalification - dire et juger que les faits de violence verbales, d'injures et d'insubordination commis par Madame [N] [Z] à l'endroit de Madame [T] [A], gérante de la société JULSYNA, employeur, présentent un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave, - dire et juger que les actes de violence physique, de menaces de mort et d'injures commis par Madame [Z] à l'encontre de Madame [Q] [O], autre salariée de la société JULSYNA, présentent un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave, - dire et juger que les actes de violence verbales, d'injures et d'insubordination commis par Madame [Z] à l'endroit de Madame [T] [A], gérante de la société JULSYNA; et les actes de violence physique, de menaces de mort et d'injures commis par Madame [Z] à l'encontre de Madame [Q] [O], autre salariée de la société JULSYNA, présentent ensemble un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave, - réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [Z] une somme totale de 14 830 € au titre de rappel d'heures supplémentaires pour les années 2012 et 2013, outre une somme de 1 483,03 € à titre de congés payés y afférents, - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'aurait commise la société JULSYNA au regard du règlement des heures supplémentaires éventuellement réalisées par Madame [Z], - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'aurait subi Madame [Z] au regard du règlement par l'employeur des heures supplémentaires qu'elle aurait éventuellement réalisées, - réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [N] [Z] une somme totale de 4 605,54€ à titre de dommages et intérêts pour défaut de contrepartie obligatoire en repos, - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'aurait commise la société JULSYNA qui aurait empêché Madame [Z] de solliciter un repos compensateur, - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'aurait subi Madame [Z] du fait de la prétendue absence d'un repos compensateur, - réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [Z] une somme totale de 500€ à titre de à titre de dommages et intérêts pour retard subi dans l'indemnisation de l'accident du travail, - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'une faute qu'aurait commise la société JULSYNA au regard de la déclaration d'accident de travail de Madame [N] [Z], - dire et juger que la déclaration de maladie faite par la salariée le 8 juillet 2013 empêchait de facto toute déclaration d'accident du travail par l'employeur, - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'aurait subi Madame [N] [Z] du fait de la déclaration d'accident de travail, - réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [Z] une somme totale de 500€ à titre de dommages et intérêts, à défaut pour l'employeur d'avoir fait procéder à une visite médicale d'embauche, - dire et juger prescrite la demande de Madame [N] [Z] en réparation du préjudice qui procéderait du défaut de visite médicale préalable à l'embauche survenu le 5 avril 2003, - dire et juger qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un préjudice qu'aurait subi Madame [Z] du fait de la prétendue absence de visite médicale d'embauche, - réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a condamné la société JULSYNA à payer à Madame [N] [Z] une somme totale de 550 € à titre de dommages et intérêts pour frais d'entretien des tenues, - dire et juger prescrite la demande de Madame [Z] tendant au remboursement des frais de blanchissement pour la période antérieure à 2008, -réformer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a rejeté la demande de la société JULSYNA tendant à l'obtention d'une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif de la procédure initiée par Madame [N] [Z], - dire et juger abusive la procédure initiée par Madame [N] [Z] devant le Conseil de Prud'hommes de Marseille, - condamner Madame [Z] à payer à la société JULSYNA une somme de 10 000 € en réparation du préjudice subi, - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a rejeté la demande formée par Madame [N] [Z] tendant à la condamnation de la société JULSYNA à lui verser une somme de 47 000 € au titre d'une indemnité afférente au préjudice qu'elle aurait subi du fait de la requalification de son licenciement en licenciement abusif, - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a rejeté la demande formée par Madame [N] [Z] tendant à la condamnation de la société JULSYNA à lui verser une somme de 8 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral », - confirmer le jugement rendu le 19 décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce que la juridiction de première instance a rejeté la demande formée par Madame [Z] tendant à l'annulation de l'avertissement émis par l'employeur à son encontre le 8 juillet 2013, - à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour considérait que les faits imputés à Madame [N] [Z] ne présentaient pas un caractère de gravité justifiant une mesure de licenciement disciplinaire pour faute grave, - dire et juger que les faits imputés à Madame [N] [Z] à l'appui de son licenciement présentent en tout état un caractère réel et sérieux de licenciement, - dire et juger que les entières demandes formées par Madame [Z] sont mal fondées en droit et en fait pour les motifs énoncés dans le corps des écritures dont le dispositif s'approprie les termes, - rejeter comme mal fondées les entières demandes de Madame [Z] dans sa requête introductive d'instance, à défaut pour elle d'en justifier en fait et en droit et en tout état, de rapporter la preuve de faits fautifs qu'aurait commis la société JULSYNA à l'occasion du licenciement pour motifs personnel qu'elle a prononcé le 6 août 2013 à l'encontre de Madame [Z], - constater le caractère réel et sérieux du licenciement pour motifs personnel prononcé par la société JULSYNA le 6 août 2013 à l'encontre de Madame [Z], - rejeter en conséquence comme mal fondées les entières demandes de Madame [N] [Z] dans sa requête introductive d'instance, En tout état,…