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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 9 juin 2023, 19/12216

Mots-clés droit social

LicenciementDiscipline / sanctionsContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
09/06/2023
Numéro d'affaire
19/12216

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2023 N° 2023/ 203 Rôle N° RG 19/12216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQA SA LA POSTE C/ [S] [T]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 09 JUIN 2023 N° 2023/ 203 Rôle N° RG 19/12216 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVQA SA LA POSTE C/ [S] [T] Copie exécutoire délivrée le : 09 juin 2023 à : Me Denis FERRE, avocat au barreau de MARSEILLE Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00179.

APPELANTE SA LA POSTE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [S] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Avril 2023 en audience publique.

Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de : Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023, Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Suite à divers contrats à durée déterminée à compter du 5 juillet 2012, Madame [S] [T] a été embauchée par la société LA POSTE par contrat à durée indéterminée à compter du 1er février 2016 en qualité de facteur, niveau de classification ACCl2, avec une ancienneté de 2 ans, 3 mois et 28 jours.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective LA POSTE FRANCE TELECOM et à l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996.

Par courrier en date du 26 juin 2017, Madame [T] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement prévu le 12 juillet 2017.

L'avis de la commission consultative paritaire a été recueilli le 21 septembre 2017.

Par courrier en date du 2 octobre 2017, la société LA POSTE a notifié à Madame [T] une mise à pied d'une durée de 6 semaines avec privation de salaire.

Madame [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 5 mars 2018, le conseil de prud'hommes de Martigues pour solliciter l'annulation de la sanction disciplinaire et diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.

Par jugement du 21 juin 2019 notifié le 8 juillet 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section commerce, a ainsi statué : - reçoit le syndicat SUD APT 13 en son action aux côtés de Madame [T], - dit et juge bien fondée en son action, Madame [S] [T], - dit et juge que la sanction infligée en date du 2 octobre 2017 contrevient aux dispositions de l'a.rticle L.1232-4 du code du travail, - dit et juge devoir annuler la sanction disciplinaire injustifiée, - dit et juge que la POSTE n'a pas majoré au taux légal les heures supplémentaires réalisées par Madame [T], - dit et juge que les heures supplémentaires devaient être décomptées à la semaine, - condamne en conséquence LA POSTE prise en la personne de son représentant légal en exercice au paiement des sommes suivantes : - 3 324,24 euros à titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2018, - 332,42 euros à titre d'incidence congés payés sur heures supplémentaires, - 123,82 euros à titre de majoration pour heures supplémentaires, - 12,38 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité, - dit que ces montants bénéficient de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail, fixe la moyenne à la somme de 1 475,00 euros, - 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et préjudice moral, - 1 500,00 euros à titre d'indemnté pour frais de procédure, - déboute LA POSTE de sa demande, - déboute le syndicat SUD de ses demandes, - dit que les intérêts légaux seront calculés à compter du 5 mars 2018, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil, vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, - mets les entiers dépens à la charge de LA POSTE.

Par déclaration du 25 juillet 2019 notifiée par voie électronique, la société LA POSTE a interjeté appel de chacun des chefs du dispositif de ce jugement sauf s'agissant du débouté de la salariée de ses demandes plus amples et du débouté du syndicat SUD APT 13 de ses demandes.

PRÉTENTIONS ET MOYENS Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 24 février 2023, la société LA POSTE, appelante, demande à la cour, au visa de l'article L. 1332-4 du code du travail et de l'article 202 du code civil, de : - infirmer la décision rendue par le conseil de prudhommes de Martigues en ce qu'elle a jugé ainsi : - reçoit le syndicat SUD APT 13 en son action aux côtés de Madame [T], - vu l'accord de substitution, - vu la législation en matière d'heures supplémentaires, - dit et juge bien fondée en son action Madame [S] [T], - dit que la sanction infligée en date du 2 octobre 2017 contrevient aux dispositions de l'article L1232-4 du code du travail, - dit et juge devoir annuler la sanction disciplinaire injustifiée, - dit et juge que la poste n'a pas majoré au taux légal les heures supplémentaires réalisées par Madame [T], - dit et juge que les heures supplémentaires devaient être décomptées à la semaine, - condamne la poste, prise en la personne de son représentant légal en exercice, au paiement des sommes suivantes : - 3 324,24 euros à titre des heures supplémentaires réalisées en 2016 et 2018. - 332,42 euros à titre d'incidence congés payés sur heure supplémentaire. - 124,82 euros à titre de majoration pour heure supplémentaire. - 12,38 euros à titre d'incidence congés payés sur rappel précité. - 2 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction irrégulière et préjudice moral, - 1 500,00 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure, - déboute la société LA POSTE de sa demande, - le confirmer pour le surplus, - statuant à nouveau sur les chefs du jugement critiqués, - débouter Madame [T] de ses demandes, - débouter Madame [T] de sa demande incidente en ce qu'elle sollicite la condamnation de LA POSTE à lui verser la somme de 2672,98 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire, outre 267,29 euros de congés payés afférents, - la condamner reconventionnellement au paiement d'une somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

La société LA POSTE fait valoir en substance que : sur la demande au titre des majorations d'heures supplémentaires : - le rétablissement du régime de l'accord du 5 juin 2001 n'est que la stricte application de l'arrêt de renvoi du 27 avril 2016 de la cour d'appel de Montpellier qui a considéré que la dénonciation de l'accord conclu au sein de l'établissement de Martigues était nulle ; - Madame [T] ne peut dès lors se prévaloir des dispositions de l'article L.3121-29 du code du travail et les heures réclamées ne sont pas justifiées dans la mesure où le temps de travail effectif sur la période de référence de 4 semaines n'a pas été dépassé ; sur la demande d'annulation de la sanction disciplinaire : - les faits reprochés n'étaient pas prescrits puisque le point de départ de la prescription est le résultat de l'enquête suite au signalement de l'anomalie par la cliente qui a démontré l'ampleur des manquements de la salariée ; - la procédure disciplinaire conventionnelle a été respectée ; - la sanction de mise à pied d'une durée de 6 semaines est parfaitement justifiée et proportionnée ; - en ayant fait preuve de négligence et en ne respectant pas les procédures de distribution d'un pli recommandé, Madame [T] a manqué gravement à ses obligations.