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Décision en droit social

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Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 27 juin 2025, 21/12615

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesAstreinte / reposMaternité / parentalitéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homalePrescription / compétence

Synthèse

Juridiction
Cour d'appel
Chambre
Chambre 4-2
Date
27/06/2025
Numéro d'affaire
21/12615

Résumé

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 27 JUIN 2025 N° 2025/ 137 RG 21/12615 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIALY S.A.R.L. AMBULANCE AMATO C/ [Z]…

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 27 JUIN 2025 N° 2025/ 137 RG 21/12615 N° Portalis DBVB-V-B7F-BIALY S.A.R.L.

AMBULANCE AMATO C/ [Z] [K] [T] épouse [K] Copie exécutoire délivrée le 27 Juin 2025 à : -Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE - Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 12 Juillet 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F20//00020.

APPELANTE S.A.R.L.

AMBULANCE AMATO prise en la personne de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marilyne MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Céline SAMAT, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [Z] [K] [T] épouse [K], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 30 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre M.

Guillaume KATAWANDJA, Conseiller Madame Muriel GUILLET, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.

ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Madame Caroline POTTIER, adjointe administrtative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Madame [Z] [T] épouse [K] a été salariée de la Société AMBULANCE AMATO du 1 août 2014 au 5 juin 2018 en qualité t' d'Ambulancier ", degré, emploi A.

Les rapports contractuels des parties ont été régis par les dispositions de la convention collective des transports routiers et activités auxillaires.

A l'issue de son congé maternité Mme [T] a été mise en demeure par son employeur selon courrier recommandé en date du 5 mai 2018 d'avoir à reprendre son emploi.

Elle a été licenciée pour abandon de poste par lettre recommandée avec accusé-réception en date du 5 juin 2018.

Considérant ne pas avoir été payées de ses heures supplémentaires et de ses idemnités de panier Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues qui par jugement en date du 12 juillet 2021 notifié le 30 juillet 2021 à la Société AMBULANCE AMATO a : Vu les demandes d' irrecevabilités tirées de la signature du solde de tout compte et de la presciption des demandes relatives aux heures supplémentaires, panier repas et indemnité de dépassement d'amplitude ; Rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées car le solde de tout compte n'a jamais été signé.

DIT qu'aucune prescription ne vient s'opposer aux demandes de Madame [K].

Vu les textes régissant le transport sanitaire ; Dit et jugé Madame [Z] [T] épouse [K] bien fondée en son action, Dit et jugé que la Socié!é AMBULANCE AMATO n'a pas respecté. l'amplitude journalière et ne rapporte aucüne preuve contraire, Dit et jugé que des heures supplémentaires ont été réalisées, Dit et jugé que des paniers repas n'ont pas été versés, En conséquence, Condamné la Société AMBULANCE AMATO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [Z] [T] épouse [K] les sommes suivantes : -3.033,72 euros (trois-mille-trente-trois euros et soixante-douze cents) au titre des heures supplémentaires pour la période de février à décembre 2017, -468,91 euros (quatre-cent-soixante-huit euros et quatre-vingt-onze cents) à titre d'indemnité de paniers repas, Rappelé que ces montants bénéficieront de l'exécution provisoire de plein droit en application des dispositions combinées des articles R. 1454.14 et R. 1454.28 du Code du travail, et fixé la moyenne à 1.350 euros, Condamné en outre la Société AMBULANCE AMATO, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [Z] [T] épousé [K] les sommes suivantes : -1.000 euros (mille euros) à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire, -1.500 euros (mille-cinq-cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Ordonné l'exécution provisoire de la décision, Débouté la Société AMBULANCE AMATO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappelé que les sommes ordonnées seront assorties des intérêts légaux et devront se calculer à compter 3 octobre 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du Code Civil, Vu les articles 695 et 696 du code de procédure civile, Mis les entiers dépens à la charge de la société AMBULANCE AMATO.

Par déclaration enregistrée au RPVA le 25 aout 2021 la SOCIÉTÉ AMBULANCE AMATO a interjeté appel de la décision dans chacun des chefs de son dispositif.

Aux termes de ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021 l'appelante demande à la cour de : REFORMER le Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le Conseil de Prudhommes de Martigues en ce qu'il a o rejeté les demandes d'irrecevabilité soulevées par la société AMBULANCE AMATO o dit qu'aucune prescription ne vient s'opposer aux demandes de Madame [K] o dit et jugé que la société AMBULANCE AMATO n'a pas respecté l'amplitude journalière et ne rapporte pas la preuve contraire o dit et jugé que des heures supplémentaires ont été réalisées et dit et jugé que les paniers n'ont pas été versés o condamné la société AMBULANCE AMATO à payer à Madame [T] épouse [K]: - 3.033,72 euros au titre des heures supplémentaires par la période de février à décembre 2017 - 468,91 euros à titre d'indemnités repas o condamné la société AMBULANCE AMATO à payer à Madame [T] épouse [K]: 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'amplitude horaire 1.500 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens o débouté la société AMBULANCE AMATO de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile Et statuant à nouveau ; A TITRE PRINCIPAL : DECLARER Madame [T] épouse [K] [Z] forclose en application de l'article L1234-20 du Code du Travail en ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d'indemnités de repas et d'indemnité de dépassement d'amplitude journalière pour la période du 1er janvier 2017 au 31 aout 2017 PRONONCER l'irrecevabilité des demandes de Madame [T] épouse [K] [Z] de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d'indemnités de repas et d'indemnité de dépassement d'amplitude journalière pour la période du 1er janvier 2017 au 31 aout 2017 DEBOUTER en conséquence Madame [T] épouse [K] [Z] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, indemnités de repas et indemnités de dépassement d'amplitude journalière pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 SUBSIDIAIREMENT sur la demande au titre des heures supplémentaires, d'indemnités repas et d'indemnités de dépassement d'amplitude journalière DECLARER Madame [T] épouse [K] [Z] irrecevable en ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, d'indemnités de repas et d'indemnité de dépassement d'amplitude journalière pour la période antérieure à la date du 24 janvier 2017 par application de l'article L3245-5 du Code du Travail et la DEBOUTER de ses demandes de condamnation de ce chef DEBOUTER Madame [T] épouse [K] [Z] de ses demandes de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et d'indemnités de repas pour la période du 24 janvier 2017 au 31 août 2017 DEBOUTER Madame [T] épouse [K] [Z] de sa demande au titre des indemnités de dépassement de l'amplitude journalière en application des articles 3 et 5 de l'accord cadre du 16 juin 2016 et à tout le moins la réduire à 46,03 euros bruts que la société AMBULANCE AMATO propose de régler DEBOUTER Madame [T] épouse [K] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire comme demande irrecevable et en tout état infondée DEBOUTER Madame [T] épouse [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires CONDAMNER Madame [T] épouse [K] [Z] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.