Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-2, 26 mai 2023, 19/08025
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Temps de travail • Télétravail • Inaptitude / reclassement • Médecine du travail • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-2
- Date
- 26/05/2023
- Numéro d'affaire
- 19/08025
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 26 MAI 2023 N° 2023/189 Rôle N° RG 19/08025 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJBT SAS SODI C/ [R] [J] Copi…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-2 ARRÊT AU FOND DU 26 MAI 2023 N° 2023/189 Rôle N° RG 19/08025 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJBT SAS SODI C/ [R] [J] Copie exécutoire délivrée le : 26 mai 2023 à : Me Isabelle FICI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (Vestiaire 361) Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 05 Avril 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00316.
APPELANTE SAS SODI prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandrine LEONCEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMEE Madame [R] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Jean-Emmanuel FRANZIS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2023 Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS ET PROCEDURE Madame [R] [J] a été embauchée par la société SODI par contrat à durée indéterminée en date du 7 septembre 2006 à compter du 11 septembre 2006 en qualité de secrétaire polyvalente, avec reprise de l'ancienneté au sein du groupe à compter du 2 octobre 1995.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'assainissement et de la maintenance industrielle.
L'entreprise occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par avis du 10 juin 2013, le médecin du travail a prescrit un mi-temps thérapeutique à Madame [J].
Le 9 août 2013, les parties ont régularisé un avenant en vertu duquel sa durée de travail a été portée à 17,5 heures hebdomadaires à compter du 1er août 2013, moyennant une rémunération brute mensuelle de 974,40 euros.
Lors de la seconde visite médicale de reprise du 11 juin 2014, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude de la salariée au poste d'assistante de direction.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2014, Madame [J] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement prévu le 6 août 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 août 2014, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Madame [J] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 mars 2015, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
L'affaire a été radiée du rôle du conseil des prud'hommes le 14 décembre 2015, puis remise au rôle le 5 décembre 2017.
Le conseil de prud'hommes s'est déclaré en partage de voix par procès-verbal du 30 octobre 2015.
Par jugement du 5 avril 2019 notifié le 3 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, en sa formation de départage, a ainsi statué : dit que le licenciement de Madame [R] [J] par la société SODI est dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamne la société SODI à payer à Madame [R] [J] la somme de 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - déboute Madame [R] [J] du surplus de ses demandes, - condamne la société SODI à verser à Madame [R] [J] la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne la société SODI aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire sauf exécution provisoire de droit dans les limites de l'article R.1454-28 du code du travail.
Par déclaration du 16 mai 2019 notifiée par voie électronique, la société SODI a interjeté appel de cette décision en ce qu'elle dit le licenciement dépourvu de causes réelles et sérieuses et l'a condamnée à payer 16 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.