Cour d'appel de Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 16 juin 2023, 20/01638
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Nullité du licenciement • Faute grave • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Travail dissimulé • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Heures supplémentaires • Forfait jours • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour d'appel
- Chambre
- Chambre 4-1
- Date
- 16/06/2023
- Numéro d'affaire
- 20/01638
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Résumé
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 16 JUIN 2023 N° 2023/210 Rôle N° RG 20/01638 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRMU SAS XYLEM WATER SOLUTIO…
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 4-1 ARRÊT AU FOND DU 16 JUIN 2023 N° 2023/210 Rôle N° RG 20/01638 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRMU SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE C/ [W] [L] Copie exécutoire délivrée le : 16 JUIN 2023 à : Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 16 Janvier 2020 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00113.
APPELANTE SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE, demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe RAFFAELLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyrille GUENIOT, avocat au barreau de NANCY INTIME Monsieur [W] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Pascale MAZEL, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023.
ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juin 2023 Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Monsieur [W] [L] a été embauché par la SA ITT FLYGT, devenue la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE, suivant contrat à effet au 4 février 2002 en qualité de technico-commercial itinérant, classification cadre, 3éme échelon, coeffcient 325.
I1 a été affecté à l'agence Méditerranée à [Localité 5].
Par courrier du 3 octobre 2017, Monsieurr [L] a été convoqué à un entretien préalable avant licenciement fixé au 12 octobre 2017.
Par courrier du 20 octobre 2017, il a été licencié pour faute grave.
Par requête en date du 24 janvier 2018, Monsieur [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille aux fins de voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 16 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Marseille a notamment: Annulé la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de Monsieur [W] [L]; Dit le licenciement pour faute grave de [W] [L] par la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à verser à [W] [L] les sommes de nature salariale suivantes : - 12.155,85 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du mois d'octobre 2014 au mois d'octobre 2017, outre l.215,58 euros bruts de congés payés y afférents, - 2415,96 bruts de rappel de primes sur objectifs au titre de l'année 2017 ; - 14.801,40 euros bruts au titre de l'indemnite compensatrice de préavis, outre 1480,l4 euros bruts de congés payés y afférents ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2018, et ce jusqu'à parfait paiement ; Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à verser à [W] [L] les sommes de nature indenmitaire suivantes : -21.105,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 60.000 euros a titre de dommages et interets pour licenciement dépourvu de cause reelle et sérieuse ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente decision, et ce jusqu'a parfait paiement ; Ordonné la capitalisation des intérêts sous reserve toutefois qu'ils'agisse d'intérêts dûs au moins pour une année entière ; Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à verser à [W] [L] la somme de 860,49 euros au titre de sa participation aux bénéfices de 2017 sans qu'il y ait lieu d'adjoindre à cette condamnation une astreinte ; Débouté [W] [L] de ses demandes indemnitaires pour jours supplémentaires travaillés, travail dissimulé, non-respect des temps de pause et exécution déloyale du contrat de travail ; Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage percues par [W] [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés ; Condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à verser à [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que condamné aux dépens.
La SAS WATER SOLUTIONS France a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2022, elle demande à la Cour de : Sur l'appel principal : ' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de [W] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse ; ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à [W] [L] les sommes de nature salariale suivantes : - 14.801,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.480,14 euros de congés payés y afférents ; - 21.105,92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamné à rembourser à POLE EMPLOI les indemnités de chômage perçues par [W] [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés ; Statuant à nouveau, A titre principal, ' Juger que le licenciement repose sur une faute grave ; ' Débouter Monsieur [L] de sa demande de préavis, de congés payés afférents au préavis, de son indemnité conventionnelle de licenciement et de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Juger n'y avoir lieu au remboursement des allocation chômage à Pôle Emploi A titre subsidiaire, ' Juger à tout le moins que le licenciement de Monsieur [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ; ' Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; ' Juger n'y avoir lieu au remboursement des allocation chômage à Pôle Emploi A titre infiniment subsidiaire, ' Revoir la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; ' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a annulé la convention de forfait en jours prévue dans le contrat de travail de [W] [L] ; Statuer à nouveau, A titre principal, ' Juger que Monsieur [L] a signé une convention de forfait en jours ; ' Juger licite la convention de forfait en jours de Monsieur [L] ; A titre subsidiaire, ' Juger que Monsieur [L] ne rapporte en tout état de cause pas la preuve des heures qu'il prétend avoir effectuées ; En tout état de cause, ' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à lui payer la somme de 12.155,85 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du mois d'octobre 2014 au mois d'octobre 2017, outre 1.215,58 euros de congés payés y afférents ; ' Débouter Monsieur [L] de sa demande d'heures supplémentaires ; ' Débouter Monsieur [L] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ; ' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à [W] [L] la somme de 860,49 euros au titre de sa participation aux bénéfices de 2017 ; Statuant à nouveau, ' Juger que Monsieur [L] a été rempli de ses droits ; ' Débouter Monsieur [L] de sa demande ; ' INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS FRANCE à verser à [W] [L] la somme 2.415,96 euros bruts de rappels de primes sur objectifs au titre de l'année 2017 ; Statuant à nouveau, ' Juger que Monsieur [L] a été rempli de ses droits ; ' Débouter Monsieur [L] de sa demande ; Sur l'appel incident : Sur les autres demandes ' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire pour jours supplémentaires travaillés, de sa demande indemnitaire pour travail dissimulé ; de sa demande indemnitaire pour non-respect des temps de pause ; de sa demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail ' Dans la mesure où il n'y a pas d'heures supplémentaires à rémunérer : refuser de voir prononcer à la hausse la moyenne de salaire de Monsieur [L] ; ' Dans la mesure où le licenciement pour faute grave est justifié : débouter Monsieur [L] de ses demandes afférentes au licenciement ; à titre infiniment subsidiaire, limiter la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3 mois de salaire maximum, rejeter la demande de Monsieur [L] tendant à voir le point de départ des intérêts de l'indemnité conventionnelle de licenciement fixé au jour de la demande ; ' Dans la mesure où aucune somme n'est due sur la prime sur objectifs : rejeter la demande, qui plus est celle formée en appel qui consiste à demander une prime revue à la hausse pour atteindre 3.822 euros ; Débouter Monsieur [L] de l'intégralité de ses demandes 'INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il l'a condamnée à verser à [W] [L] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, Statuant à nouveau, ' Débouter Monsieur [W] [L] de sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du CPC ; ' Condamner Monsieur [W] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ' Condamner Monsieur [W] [L] aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Monsieur [L] demande à la Cour de : CONFIRMER le jugement de départage rendu le 16 janvier 2020 en ce qu'il a : -dit le licenciement pour faute grave de [W] [L] dépourvu de cause réelle et sérieuse, -condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à lui verser les sommes salariales suivantes : 12.155,85 euros bruts de rappel d'heures supplémentaires pour la période allant du mois d'octobre 2014 au mois d'octobre 2017, outre 1.215.58 euros bruts de congés payés y afférents, 2.415.96 euros bruts de rappel de primes sur objectifs au titre de l'année 2017, 14.801.40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 1.480.14 euros bruts de congés payés y afférents, -dit que ces sommes porteraient intérêts au légal à compter du 25 janvier 2018 et ce, jusqu'à parfait paiement, -condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à lui verser la somme de 21.105.92 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, -ordonné la capitalisation des intérêts sous réserve toutefois qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, - condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à lui verser la somme de 860.49 euros au titre de sa participation aux bénéfices de 2017 -condamné la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France à rembourser à Pôle emploi, les indemnités de chômage perçues par [W] [L] dans la limite des six premiers mois indemnisés, L'INFIRMER pour le surplus : Statuant de nouveau, Dire qu'aucune convention de forfait n'a été signée et à tout le moins la déclarer irrégulière, Dire que l'indemnité conventionnelle de licenciement portera intérêts à compter de la demande en justice, et non pas à compter de la décision de première instance, Fixer la moyenne des salaires de Monsieur [W] [L] à la somme de 5 060.91 euros, Condamner la SAS XYLEM WATER SOLUTIONS France au paiement des sommes suivantes avec intérêts de droit au jour de la demande en justice : - 2.700 euros à titre de dommages et intérêts pour les jours supplémentaires travaillés…